2013 QCCQ 8483, 2013 QCCQ 8483
Opinion
Location Acces credit inc. c. Miron 2013 QCCQ 8483 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020293-129 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOCATION ACCES CREDIT INC. , 336 boul. Saint-Luc, suite 202, St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 2A3
Partie demanderesse c. JULIE MIRON , […], Gatineau (Québec) […]
Partie défenderesse AUTO FIA INC. , 879 chemin Vanier, Gatineau (Québec) J9J 3J2 Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 124,42 $ de la défenderesse, conformément à un prêt d'argent dans le contexte d'un crédit-bail avec option d'achat, signé le 20 septembre 2011 pour un véhicule de marque Chevrolet. [ 2 ] La défenderesse conteste. Elle allègue, entre autres, vices cachés du véhicule dont un montant de 1 139,25 $ à
titre de dépôt a été versé à la signature du bail.
Elle ajoute également que le véhicule nécessitait des réparations estimées à 768,20 $. [ 3 ] À noter que les réparations n'ont pas été effectuées. [ 4 ] Elle se porte demanderesse reconventionnelle d'une somme de 1 139,25 $ plus 350 $ pour dommages et inconvénients. [ 5 ] La défenderesse appelle en garantie le vendeur Auto Fia Inc. invoquant dépôt lors de l'achat d'une somme précitée de 1 139,25 $, lequel était assujetti à une garantie conventionnelle, outre les garanties légales. [ 6 ] Compte tenu des défauts mécaniques du véhicule constatés presque après l'acquisition du véhicule et du refus de Auto Fia Inc., par l'entremise d'un dénommé Frédéric, d'effectuer les réparations requises, elle a tout simplement remis le véhicule à l'appelée en garantie le 7 octobre 2011. [ 7 ] Elle l'avait à peine utilisé. [ 8 ] De son témoignage non contredit, il appert indubitablement que cette remise volontaire du véhicule s'est effectuée de concert avec le dénommé Frédéric, représentant chez Auto Fia Inc. [ 9 ] Il s'ensuit que la vente a été, à toutes fins pratiques, annulée de part et d'autre, de sorte que la défenderesse a droit d'être remboursée de la somme versée à l'appelée en garantie Auto Fia Inc. [ 10 ] En effet, il est en preuve qu'elle a dûment versé en argent au dénommé Frédéric ladite somme de 1 139,25 $ à
titre d'acompte,
lors de l'acquisition du véhicule. [ 11 ] À noter que la représentante d'Auto Fia Inc., madame Iva, n'a pu apporter une preuve fiable et crédible, comme quoi Julie Miron n'avait pas versé l'acompte en question de 1 139,25 $. [ 12 ] En conséquence, après analyse de la preuve et des documents pertinents, il y a lieu de disposer ainsi du présent litige. [ 13 ] La défenderesse Julie Miron doit payer à Location Acces Crédit Inc., demanderesse, la somme de 970,73 $, déduction faite de 133,69 $ à
titre de remboursement de la « prime-vie ». [ 14 ] Il y a lieu évidemment d'y ajouter les dépens. [ 15 ] Pour ces raisons, la demande reconventionnelle est sans fondement. [ 16 ] Par contre, l'appelée en garantie est tenue de rembourser Julie Miron de la somme versée à
titre d'acompte, vu que la transaction de vente a été annulée par la remise volontaire du véhicule. Ça représente une somme à rembourser par Auto Fia Inc. à Julie Miron de 1 139,25 $ sans plus, chaque
partie devant assumer ses dépens ou frais s'il y a lieu. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse Julie Miron à payer à la demanderesse Location Acces Credit Inc. la somme de 970,73 $, avec intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du transfert du dossier le 15 mai 2012; LE TOUT avec dépens de 180,30 $ (139 $ de frais légaux et 43,30 $ de huissier). CONDAMNE l'appelée en garantie, Auto Fia Inc., à payer à la défenderesse, Julie Miron, la somme de 1 139,25 $, chaque
partie assumant ses frais et dépens s'il y a lieu. __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d’audience : 24 juillet 2013.
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