2019 QCCQ 9386, 2019 QCCQ 9386
Opinion
Protection de la jeunesse — 199295 2019 QCCQ 9386 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016824-195 DATE : 21 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X ([...].19) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, née le [...] 2019.
La demande de placement chez des tiers désignés connus de la mère ne fait l’objet d’aucune contestation, la mère manifestant, par son procureur et dans son témoignage, son accord avec cette orientation. Par contre, la mère propose que les accès à son enfant soient aux deux mois plutôt qu’au mois. [ 2 ] La grossesse de la mère ne fut pas planifiée. Dès sa naissance, la situation de l’enfant fut signalée en risque de négligence avec sa mère alors que le père de l’enfant n’est pas reconnu légalement.
La mère avait d’abord envisagé une interruption tardive de grossesse, mais suite à des discussions avec son entourage, il fut convenu qu’elle mènerait la grossesse à terme et confierait par la suite l’enfant à des tiers connus d’elle. [ 3 ] C’est alors que madame B et monsieur C se sont manifestés. Après avoir envisagé divers scénarios, il fut convenu de procéder en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La mère est connue pour une déficience intellectuelle moyenne ayant également une compréhension et un jugement considérés limites. Elle a aussi des troubles d’apprentissage. Le père de madame a une procuration afin de gérer les aspects financiers de sa situation. Il est prépondérant, suivant la preuve, que la mère n’est pas en mesure de prendre charge de son enfant au quotidien, que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis selon l’article 38 b) 2. de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] Dès sa sortie de l’hôpital, l’enfant fut confiée à madame B et à monsieur C qui ont pris l’ensemble des dispositions pour recevoir l’enfant et s’en occuper au quotidien. Le couple est disposé clairement à s’impliquer à long terme auprès de l’enfant. Dès
maintenant, cette enfant pourra donc bénéficier de mesures qui seront appropriées à ses besoins, et ce, de façon permanente. [ 6 ] Pour ce qui est des accès mère-enfant, ils seront fixés comme la mère le propose, celle-ci devant être respectée dans sa prise de position à l’égard de l’enfant, et ce, sur tous les aspects.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2037 : - Que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil de madame B et de monsieur C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; - Que la mère se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que l’exercice de divers attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation de voyage soit retiré à la mère et qu’il soit confié à la famille d’accueil de madame B et de monsieur C; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, à raison d’une (1) fois aux deux (2) mois, pour une durée de trois (3) heures à la fois; [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Nicolas Vachon, pour la mère /jb Date d’audience : 21 octobre 2019
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