2023 QCCA 391, 2023 QCCA 391
Opinion
Syndicat des débardeurs, SCFP,
section locale 375 c. Association des employeurs maritimes 2023 QCCA 391 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030443-238 ( 500-17-118335-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 mars 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Syndicat des débardeurs, SCFP
section locales 375 Me ALEXANDRE GRENIER ( Roy, Bélanger ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Association des employeurs Maritimes Me NICOLA DI IORIO Me MÉLANIE SAURIOL ( DS Avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE Denis Provençal ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 6 février 2023 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 30, al. 2 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Échanges entre le juge et Me Grenier quant à la qualité sonore. 9 h 42 Suspension de l’audience. 9 h 43 Reprise de l’audience. 9 h 45 Argumentation de Me Grenier. 9 h 46 Échanges entre le juge et Me Grenier. Me Grenier reprend ses représentations. 10 h 03 Argumentation de Me Di Iorio. 10 h 18 Réplique de Me Grenier 10 h 20 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 21 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant (« Syndicat ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 février 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé (« Employeur ») et annule la décision de la mise en cause (« Arbitre ») du 24 août 2021.
Le juge ordonne qu’un autre arbitre entende de nouveau, le cas échéant, le grief en question. [ 2 ] L’Arbitre a accueilli le grief déposé par le Syndicat, a déclaré que la lettre du 14 mai 2021 transmise par l’Employeur aux chefs d’équipe d’amarreurs est contraire aux dispositions de la convention collective liant les parties et a ordonné à l’Employeur « de mettre en place une formation d’amarreurs avec un formateur d’amarreurs formé selon les dispositions applicables de la convention collective ». [ 3 ] La lettre du 14 mai 2021 prévoyait les attentes de l’Employeur quant au rôle d’encadrement des chefs d’équipe d’amarreurs « lorsqu’un débardeur à la suite de sa formation théorique accompagne votre équipe afin de se familiariser avec les procédures pratiques liées au rôle d’amarreur ».
L’Employeur continue : […] Nous exigeons que tous les débardeurs qui travaillent au sein d'une équipe d'amarreur aient reçu préalablement une formation théorique au centre de formation de I' AEM, suivie d'une période d'accompagnement pratique au sein d'une équipe d'amarreur. Une fois la période d'accompagnement complétée, un représentant de I' AEM procèdera à l'évaluation du candidat avant qu'il puisse rejoindre une équipe d'amarreur.
Les chefs d'équipes doivent encadrer les débardeurs qui accompagnent leur équipe afin que ceux-ci puissent se familiariser avec les techniques d'amarrage par la manipulation des outils et par la pratique des procédures liées à ce rôle. […] [ 4 ] L’Arbitre était d’accord avec le Syndicat qu’en vertu de la convention collective (articles 22.03 et 19) « l’Employeur a l’obligation de former les candidats amarreurs (par l’entremise d’un formateur accrédité) et que la convention collective ne prévoit pas qu’il incombe aux chefs d’équipe de former les candidats d’amarreurs.
Une fois la formation théorique complétée, un candidat accompagne un chef d’équipe et les membres de son équipe pour observer le travail d’un amarreur, mais selon l’Arbitre une telle période de « familiarisation » ou « d’adaptation » à un travail ne peut être assimilé à une période de formation » (paragr. 118 de la Décision). [ 5 ] Le jugement est en grande mesure descriptif de la Décision et les positions des parties, mais le juge observe que : [16] Pour la cour, de façon remarquable, sur les responsabilités des chefs d’équipe, l’arbitre n’identifie pas en quoi le travail déterminé par l’encadrement du nouveau constitue ce qu’il considère comme de la formation ; or, depuis Vavilov , beaucoup tient à la cohérence et à l’intelligibilité de la motivation.
Le juge remarque que le seul ratio de la Décision est que le texte de la convention collective est clair et ne prévoit pas que les chefs d’équipe ont la responsabilité de former les candidats amarreurs. L’Arbitre n’explique pas, dit le juge, pourquoi la « familiarisation » que les chefs d’équipe sont appelés à faire dans la lettre du 14 mai 2021 constitue la formation. Le juge conclut :
[45] Le raisonnement du défendeur repose entièrement sur l’utilisation du mot encadrer dans la lettre sans égard à la réalité que ce que ça implique; ce n’est pas logique et ça rend la décision déraisonnable. [ 6 ] Le Syndicat propose trois moyens d’appel :
A) Le juge de première instance a commis des erreurs de fait manifestes et déterminantes affectant son analyse et son intervention en contrôle judiciaire;
B) Le juge de première instance a appliqué erronément les enseignements de l’ arrêt Vavilov en refusant de considérer la preuve présentée et en négligeant d’analyser la sentence arbitrale dans son ensemble. Essentiellement, le Juge de première instance a procédé à une nouvelle appréciation de la preuve se livrant à « une chasse au trésor » à la recherche d’une erreur, ce qui l’amènera à modifier les conclusions de faits de l’Arbitre mis en cause;
C) Le juge de première instance a appliqué erronément les enseignements de l’arrêt Vavilov en se substituant à l’Arbitre de grief, en procédant à une analyse de novo des dispositions de la convention collective cherchant une interprétation « plus correcte » que l’Arbitre mis en cause; De façon significative, le Syndicat argue que les erreurs soulèvent des principes sérieux qui mettent en cause le rôle de la Cour supérieure après l’arrêt Vavilov [1] . [ 7 ] En effet, par ses trois moyens d’appel, le Syndicat soumet que le juge commet des erreurs de fait ainsi qu’une erreur de droit en substituant sa compréhension de la preuve et sa lecture de la convention collective pour celle de l’Arbitre à l’encontre de l’enseignement de la Cour suprême dans Vavilov . [ 8 ] Même si on accepte cette prise de position pour fins de discussion, il n’est pas suffisant pour justifier l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. qui prévoit que la permission est accordée lorsqu’un juge : […] considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. […] [ 9 ] Si un juge de la Cour supérieure siégeant en contrôle judiciaire se méprend sur les faits ou, comme prétendu en l’espèce, sur l’interprétation de la preuve et l’application de la convention collective, ceux-ci ne satisfont pas en soi les critères pour l’octroi de la permission.
La jurisprudence des juges de la Cour concernant l’article 30 est abondante que la permission d’appeler n’est pas accordée de corriger une erreur de fait ou de droit commis par un juge d’instance [2] . Le critère ci-avant annoncé doit être satisfait, ce qui n’est pas le cas présentement. [ 10 ] D’ailleurs, même si le juge a commis une erreur (sans exprimer une opinion), il n’y a pas un déni de justice qui peut justifier l’octroi de la permission d’appeler. Le juge ordonne au nouvel arbitre où le requérant aura l’occasion de faire valoir sa position sur le fond de l’affaire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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