2014 QCCA 1187, 2014 QCCA 1187
Opinion
Hosseini c. R. 2014 QCCA 1187 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005627-144, 500-10-005628-142 (500-01-040700-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 juin 2014 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. No: 500-10-005627-144 PARTIES REQUÉRANTE AVOCAT IMAN HOSSEINI Me Réginal Victorin ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Richard Audet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL DE LA PEINE ( Art. 678(2) Code criminel ) No: 500-10-005628-142
PARTIES REQUÉRANTE AVOCAT IMAN HOSSEINI Me Réginal Victorin ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Richard Audet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL DE LA DÉCISION SUR LA CULPABILITÉ ( Art. 678(2) Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 35 : Début de l'audition. Identification des procureurs.
Les dossiers 500-10-005627-144 et 500-10-005628-142 sont entendus conjointement. 9 h 35 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 37 : Argumentation de Me Victorin. 10 h 11 : Argumentation de Me Audet. 10 h 22 : Réplique de Me Victorin. 10 h 25 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 25 : Jugement – voir page 4. 10 h 32 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour prolongation du délai d’appel. La première est relative à un jugement rendu le 20 août 2012 déclarant le requérant coupable sur cinq chefs reliés à la traite des personnes, la prostitution et le proxénétisme. La deuxième concerne un jugement subséquent, prononcé le 27 mars 2013, imposant une peine de cinq ans, moins une période de détention provisoire de dix mois, pour une résultante de quatre ans et deux mois. [ 2 ] En matière de prolongation de délai sous le Code criminel , les critères sont bien connus : 1.
Démonstration de l’intention d’appeler dans le délai applicable; 2. Diligence à agir; et 3. Caractère sérieux des moyens proposés. [ 3 ] Même si j’ai certains doutes concernant les deux premiers critères, pour les fins de ce jugement, je suis prêt à retenir qu’ils ont été démontrés.
Je souligne cependant que la diligence à agir n’est pas évidente dans ce dossier, pour dire le moins. [ 4 ] Quant aux moyens d’appel, et c’est là que le bât blesse, ils ne m’apparaissent pas sérieux. [ 5 ] Dans la requête pour permission d’appeler du verdict, les deux moyens proposés se résument à dire que la peine est déraisonnablement sévère et que le juge n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents. [ 6 ] Outre la généralité des moyens invoqués, on n’a pas cru utile de me remettre une transcription du jugement prononçant la peine. [ 7 ] Dans ce contexte, je ne suis pas en mesure de dire que le juge de première instance a commis prima facie des erreurs dans l’appréciation des facteurs pertinents ou dans la détermination de la durée de la peine. [ 8 ] Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête pour prolongation du délai quant au verdict. [ 9 ] La requête pour prolongation du délai d’appel du verdict propose essentiellement deux moyens.
D’abord, l’absence de preuve que la victime a .été astreinte à un service forcé à l’égard du premier chef, celui de traite des personnes. Ensuite, l’absence d’un avis en vertu de l’
article 189 du Code criminel quant à l’utilisation de la transcription des messages échangés sur des téléphones intelligents entre la victime et l’accusé. [ 10 ] En réponse à mes questions et quoique cela n’apparaisse pas du dossier soumis, il s’avère que l’absence d’un tel avis est une question qui a été soulevée devant le premier juge, qui a été plaidée et qui a fait l’objet d’un jugement. [ 11 ] Or, on ne me produit pas ce jugement.
On m’avise cependant que le juge a rejeté l’argument fait sous l’ art. 189 C.cr . , étant d’avis qu’il n’y avait pas eu une interception au sens du Code criminel . [ 12 ] J’ajoute que ce moyen ne m’apparaît pas sérieux. En effet, la transcription a été faite à partir de l’appareil en la possession de la victime, remis volontairement à la police.
En d’autres mots, sans l’intervention d’un tiers ni interception des messages à l’insu des deux personnes échangeant. [ 13 ] Quant au premier moyen, à savoir absence de preuve que la victime a été forcée à se livrer aux activités de prostitution, le jugement sur le verdict fait bien ressortir que le juge a retenu de la preuve qu’il y avait eu contrainte et utilisation de la force de façon répétée contre la victime, et ce, afin de l’obliger à se livrer à des activités rapportant gros au requérant. En d’autres mots, il y avait preuve d’exploitation de la victime au sens de l’arrêt R. c.
Urizar , 2013 QCCA 46 . [ 14 ] À mon avis, le jugement ne souffre d’aucune faiblesse quant à sa déclaration de culpabilité quant à la traite des personnes, à la lumière des divers éléments de preuve résumés par le juge, provenant de plusieurs sources qui se corroborent. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE les requêtes. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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