2023 QCCQ 9757, 2023 QCCQ 9757
Opinion
Protection de la jeunesse — 234980 2023 QCCQ 9757 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017296-203 DATE : 22 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le […] 2018 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT (sur Demande en révision et prolongation ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a quatre ans et demi. Il présente un retard de langage.
Il est connu du directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) depuis qu’il est âgé d’un mois, à la suite d’un signalement en lien avec les difficultés personnelles de la mère. [ 2 ] Le 21 avril 2022, le Tribunal entérine un projet d’entente prévoyant que l’enfant soit confié à son milieu familial selon les modalités du jugement de la Cour supérieure, lequel prévoit une garde partagée, et à la condition que la mère soit abstinente d’alcool en présence de l’enfant. [ 3 ] Les motifs de compromission alors reconnus sont le risque sérieux de négligence et la négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées).
Les deux motifs sont reliés à la mère. [ 4 ] Les mesures d’aide sont prévues pour une année. [ 5 ] Depuis cette date, la mère admet ne pas respecter l’ordonnance, et ce, depuis le début. Elle reconnait avoir demandé
régulièrement au père de modifier le moment de l’échange de l’enfant, et ce, sans justification. [ 6 ] En octobre 2022, elle contacte le père par message texte et tient des propos inquiétants. Elle parle d’urgence et de gang de rue . Elle mentionne avoir été étranglée par un homme et avoir été volée. Elle demande de l’argent au père pour payer sa chambre d’hôtel. Le père contacte les policiers qui constatent qu’elle semble sous l’effet de stimulants. [ 7 ] Les explications qu’elle donne pour expliquer le sens de ses messages sont floues, même plusieurs mois après les évènements.
Le Tribunal retient qu’elle était alors dans une situation précaire. [ 8 ] Elle tient également des propos suicidaires et une intervention de [l’organisme A] a lieu. [ 9 ] Elle manque de franchise avec l’intervenante. [ 10 ] Dans ce contexte, l’enfant est confié provisoirement à son père le 23 novembre 2022 et il y demeure toujours. Des contacts mère-enfant sont prévus et balisés. [ 11 ] Par sa Demande , le directeur souhaite que l’enfant soit maintenu chez son père pour une période de 12 mois et que les contacts avec la mère soient considérablement encadrés.
D’autres mesures de protection sont également demandées. [ 12 ]
Le directeur maintient les mêmes motifs de compromission, à la différence toutefois que pour le motif de négligence sur le plan éducatif, il réfère dorénavant à la constance, la cohérence, l’encadrement, l’autorité et la discipline défaillants de la mère . [ 13 ] Le père ne conteste pas la demande du directeur. [ 14 ] La mère admet le risque sérieux de négligence, mais conteste la négligence sur le plan éducatif. Elle est en accord avec les mesures de protection recherchées à l’exception de ses contacts avec son fils.
Elle demande des contacts à raison d’une fin de semaine sur deux, à défaut d’entente entre les parties. [ 15 ] L’avocate de l’enfant soutient la demande du directeur. Questions en litige 1. La sécurité ou le développement de l’enfant est-il compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif? 2. Quelle devrait être la fréquence minimale des contacts mère-enfant, dans l’intérêt de celui-ci ? Analyse [ 16 ] Le Tribunal a accueilli la demande du directeur quant aux motifs de compromission et ordonné des contacts mère-enfant un peu plus généreux que ceux demandés par le directeur.
Le présent jugement complète les motifs donnés à l’instruction. [ 17 ] La mère reçoit des prestations d’aide de dernier recours depuis plusieurs années. Il lui arrive de travailler dans des bars, où elle danse nue.
Elle effectue ce travail lorsque son fils est chez son père. [ 18 ] En octobre 2022, la mère nie présenter une problématique de consommation d’alcool, soulignant que c’était plus intense durant l’été, moment où elle a mentionné au père vouloir aller en thérapie. [ 19 ] L’intervenante souligne que lorsque la mère demande des services, elle projette une image d’elle en contrôle de sa consommation, ce qui fait en sorte qu’elle n’obtient pas le service d’aide qui correspond à sa réelle problématique. Celle-ci perdure donc dans le temps. [ 20 ] Un premier suivi au [Centre A] débute en 2022.
La mère assiste à 7 rencontres sur 14. Elle explique que c’est parce qu’elle ne se sentait pas prête qu’elle ne s’est pas investie. Il a fallu, dit-elle, qu’elle se ramasse plus bas, en faisant référence aux évènements de l’automne dernier, avant de réellement s’impliquer dans une telle démarche.
Le dossier est alors fermé. [ 21 ] La mère fournit des résultats positifs à la cocaïne les 14 et 28 décembre 2022. [ 22 ] Elle consomme également de l’alcool vers la fin mai. [ 23 ] En rencontre le 6 juin avec différents partenaires, elle mentionne toutefois être totalement abstinente. [ 24 ] Elle admet aussi avoir consommé cocaïne et alcool le jour de sa fête en juin, à quelques jours de l’instruction. La fragilité de la mère face à la consommation est encore présente. [ 25 ] La mère fait une nouvelle demande de suivi au [Centre A] après l’audience provisoire et dépose un rapport bilan de sa démarche.
On y lit que la mère se disait abstinente avant l’assignation de l’intervenante du [Centre A] à son dossier, en février 2023. [ 26 ] Questionnée à l’audience sur cette affirmation qui, de toute évidence, est fausse, la mère répond qu’elle n’était pas totalement abstinente et que parfois, les intervenants ne rédigent pas bien les faits dans leurs documents. [ 27 ] Voilà qui a toutes les allures d’un exemple limpide appuyant l’affirmation de l’intervenante à l’effet que la mère projette une image d’elle-même différente de la réalité. [ 28 ] Le suivi prend fin d’un commun accord en avril 2023, en raison de l’atteinte des objectifs.
[ 29 ] Il est constaté que la mère entreprend toujours des démarches pour solutionner ses difficultés à l’approche du Tribunal, mais elles ne se maintiennent pas au-delà. [ 30 ] Quant à ses contacts avec son fils, le père mentionne qu’il est arrivé à la mère, à quelques reprises, de le contacter aux petites heures du matin le jour du contact pour l’annuler.
Pour lui, si la mère ne parvient pas à actualiser ne serait-ce que 3 heures par semaine, c’est signe que cela ne va pas. [ 31 ] Il souligne aussi qu’elle n’a pas réussi avec ses quatre autres enfants et qu’elle ne semble pas avoir compris qu’elle a des choses à régler. [ 32 ] Les contacts ont toutefois été augmentés à 6 heures par semaine, il y a quelques semaines, car ils se déroulaient relativement bien et qu’il y a lieu de voir de quelle manière la mère se débrouille avec l’autorité et la discipline.
L’intervenante se questionne si cette durée sera maintenue car il est constaté certains impacts sur la routine de l’enfant lors de son retour chez son père. [ 33 ] Il a été constaté que la mère cherche à satisfaire les demandes de son fils sans imposer de cadre. Elle n’a développé aucune forme d’autorité. Les limites ne sont pas définies et des questionnements se posent sur le respect de la routine. [ 34 ] Depuis que les contacts sont supervisés, elle essaie d’instaurer une routine et s’informe de celle appliquée chez le père.
Elle semble avoir les connaissances requises, mais ne les applique pas nécessairement. [ 35 ] Elle ne maintient pas la consigne quand elle n’obtient pas le résultat souhaité. [ 36 ] Fait positif cependant, la mère est ouverte aux interventions et demande des conseils à l’occasion. [ 37 ] L’enfant est plus calme chez son père et recherche moins l’attention, signe d’un encadrement sécurisant. [ 38 ] Il ne faut pas perdre de vue que jusqu’à dernièrement, l’enfant vivait en garde partagée.
Il est normal qu’il réagisse ou qu’il ne souhaite pas faire la sieste dans un contexte de contacts de quelques heures seulement avec sa mère. Il est encore petit pour comprendre et s’ajuster. [ 39 ] Il faut donner le temps à la mère d’appliquer les conseils et de prendre son rôle d’autorité. Ainsi, les contacts, à défaut d’entente, seront ceux qui lui sont actuellement accordés.
Il appartient à la mère de faire le nécessaire pour donner à son fils l’encadrement adapté à ses besoins pour éviter les impacts sur ce dernier. [ 40 ] Le Tribunal souligne à nouveau à la mère qu’elle doit cesser de mentir et de se mentir à elle-même si elle veut véritablement mettre fin à ses difficultés et assumer son rôle de mère.
Son fils et elle en seront les premiers gagnants. [ 41 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 42 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS : [ 43 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence (toxicomanie de la mère) et négligence sur le plan éducatif (problème de constance, de cohérence, d’encadrement, d’autorité et de discipline de la part de la mère) ; [ 44 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 avril 2022; [ 45 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 12 mois : − QUE l’enfant soit maintenu chez son père; − QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; − QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; − QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 46 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : − QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois par semaine, à raison de six (6) heures la fois, à la condition que la mère soit abstinente en tout en temps présence de l’enfant et qu’elle confirme sa présence au contact au moins 24 heures à l’avance ; [ 47 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur C [ 48 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec toute personne qui, à sa connaissance, est en état de consommation de drogues et/ou d’alcool; [ 49 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : − QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (toxicomanie);
− QUE la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; − QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le directeur de leur participation, collaboration et évolution dans leurs différents suivis; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q. M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur M e Marie-Eve Proulx, pour l’enfant M e Michèle Blouin, pour la mère M e Annie Plamondon, pour le père Date d’audience : 22 juin 2023 /mjr
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