2020 QCCQ 9172, 2020 QCCQ 9172
Opinion
Protection de la jeunesse — 201843 2020 QCCQ 9172 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000515-206 DATE : 24 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2019 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant que ces deux très jeunes enfants subissent des mauvais traitements psychologiques, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal d'ordonner l'application de mesures de protection. [ 2 ] La situation que révèle la preuve est la suivante. [ 3 ] Les parents entretiennent une relation instable et conflictuelle.
Depuis l'automne dernier, la situation apparaît exacerbée. [ 4 ] En novembre, la mère quitte la résidence familiale avec les enfants et se réfugie dans une maison d'hébergement. Les parents reprennent toutefois vie commune peu après. Les disputes sont fréquentes et dégénèrent occasionnellement en altercation physique. Les enfants baignent dans ce climat toxique et sont les témoins impuissants des conflits. [ 5 ] Le père apparaît vulnérable au plan de la santé mentale. Il souffrirait notamment d'un trouble de stress post-traumatique. Il bénéficie d'un suivi médical et rencontre un psychiatre.
Il s'implique également dans un suivi psychologique. Le père est impulsif et éprouve de la difficulté à gérer sa colère. [ 6 ] Par ailleurs, la lourdeur de leurs responsabilités, alors que les deux enfants sont très jeunes, contribue à la fragilité de la situation des parents. Néanmoins, les deux parents admettent leurs difficultés et collaborent avec les professionnels qui souhaitent leur venir en aide. [ 7 ] En outre, les grands-parents paternels supportent concrètement la famille et s'impliquent activement auprès des enfants.
Le soutien des grands-parents paternels est un facteur de protection significatif. [ 8 ] Actuellement, les parents sont séparés. La nature de leur relation à court et à moyen termes apparaît néanmoins nébuleuse. [ 9 ] La preuve documentaire convainc le Tribunal que les enfants subissent des mauvais traitements psychologiques puisqu'ils sont exposés au conflit qui oppose leurs parents et à la violence. [ 10 ] Les mesures que recommande la DPJ apparaissent conformes à l'intérêt de ces deux jeunes enfants. Il y a donc lieu d'y donner suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa mère, pour autant que les parents ne cohabitent pas; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 15 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses suivis actuels en psychologie ainsi que son suivi médical avec son médecin de famille en lien avec ses diagnostics; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents de s'impliquer dans des démarches d'aide sur le plan personnel et qu'ils bénéficient des services nécessaires; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l'enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 mars 2021; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Avocate de la demanderesse Me Ann-Chloé Boudreau Avocate de l'enfant Me Danny Genois Avocat du père Mme A Mère (absente) Motifs déposés le 26 mars 2020
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