2018 QCCQ 16209, 2018 QCCQ 16209
Opinion
Protection de la jeunesse — 185798 2018 QCCQ 16209 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF […] No: 525-41-033346-172 DATE: June 28, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre A Applicant - and - X Born on [...], 2010 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (« le Directeur ») demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue par la soussignée le 2 février 2018, par laquelle l’enfant était confié à sa mère avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires, le tout jusqu’au 2 novembre 2018. [ 2 ] Par sa demande, le Directeur souhaite le maintien de l’enfant auprès de son oncle maternel, monsieur C.
Bien qu’il demande au départ une mesure intérimaire pour une période de trois mois, le Directeur ne s’oppose pas à la proposition formulée par le procureur de l’enfant à l’effet qu’une mesure finale d’une année soit rendue avec un retour dans le milieu familial maternel dans trois mois si la situation le permet. [ 3 ] Le père est absent. Ce dernier vit [au Pays A]. Il est avisé par l’intervenante sociale des mesures proposées. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 4 ] La mère est dûment représentée.
Elle se dit en accord avec cette proposition à l’effet que son fils demeure auprès de son frère pour une période additionnelle de trois mois. Elle reconnaît que la situation de compromission de son fils perdure et elle se dit en accord avec les autres mesures proposées par le Directeur. [ 5 ] L’enfant est dûment représenté.
Tel que mentionné ci-dessus, son procureur soumet qu’une mesure finale permet d’atteindre les objectifs fixés par la Loi et qu’il y a lieu de faire confiance à la mère qui s’engage à collaborer pleinement auprès du Directeur. [ 6 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose du consentement des parties la pièce D-2, et ce, pour valoir preuve et témoignage de son auteur.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] Depuis l’ordonnance du 2 février 2018, le Directeur soumet les faits nouveaux suivants : → La mère est très difficile à joindre et collabore peu auprès de la déléguée et de l’éducateur de milieu; → La mère rencontre des difficultés à faire valoir son autorité parentale auprès de l’enfant; → L’enfant présente des difficultés comportementales importantes en milieu scolaire, intimide les autres élèves et se montre agressif physiquement envers les professeurs, ce qui lui occasionne de multiples suspensions;
→ La mère ne collabore pas envers les autorités scolaires et omet de compléter les documents requis afin que ce dernier puisse recevoir des services spécialisés; → Lors d’une visite non annoncée dans le milieu familial le 1 er juin 2018, l’enfant est trouvé seul à domicile; [ 8 ] Le 1 er juin 2018, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est confié en famille d’accueil. La mère reconnaît avoir laissé l’enfant seul à domicile le 1 er juin.
Elle mentionne que c’est la première fois qu’elle agit ainsi et reconnaît d’emblée avoir pris la mauvaise décision. [ 9 ] Le 19 juin 2018, l’enfant intègre le milieu de son oncle maternel. [ 10 ] La mère admet éprouver des difficultés à imposer un cadre et des limites à son fils. Ce dernier défi son autorité et présente des difficultés importantes, lesquelles doivent être adressées par la mère. La mère, monoparentale avec cinq enfants, a du mal à collaborer et à demeurer impliquer dans les services qui lui sont offerts afin que d’améliorer ses capacités parentales.
La présence de Directeur demeure nécessaire afin d’aider la mère à mettre en place un encadrement, une surveillance et des balises à l’enfant et afin de s’assurer que ce dernier reçoit tous les services et soins de santé dont il a besoin. [ 11 ] La mère accepte les services offerts et s’engage à collaborer auprès du Directeur et de l’éducateur de milieu. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de ce dernier demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures, telles que proposées par le procureur à l’enfant, répondent à son meilleur intérêt ainsi qu’à ses besoins. Considérant l’adhésion des parties à ces dernières, le Tribunal y fera droit. [ 13 ] THEREFORE, THE COURT: [ 14 ] GRANTS the Application; [ 15 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on February 2, 2018; [ 16 ] DECLARES that the security and the development of the child, X , remain compromised under
section 38 e) 1 and 38 b) 1 iii; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 17 ] ENTRUSTS the child to his uncle for a period of 3 months with integration into his mother’s care if the situation allows; [ 18 ] ORDERS that the frequency and modalities of contact between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection, taking notice that those contacts are encouraged; [ 19 ] ORDERS that the mother ensure that X is adequately supervised at all time; [ 20 ] ORDERS that Ms.
A refrain from the use of physical discipline with X; [ 21 ] ORDERS that the mother collaborate with the Director of Youth Protection including working with the services of an educator and meeting with the delegate when requested; [ 22 ] ORDERS that X undergo a psychological assessment TAKING NOTICE that he is presently on a waiting list for an assessment with the Dr Julien foundation; [ 23 ] ORDERS that a person working for A Centres provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 24 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 25 ] TAKE NOTICE that the Director of Youth Protection will file the birth certificate of the child; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the child, X to the Director of Youth Protection of the Centre A, who shall see that the measures are carried out.
Signed and filed in Ville A, on August 10, 2018 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Sym Davis Attorney of the Director of Youth Protection
Me Robert Hamel Attorney of the child Me Younes Ameur Attorney of the mother Date of hearing: June 28, 2018
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