2016 QCCQ 8567, 2016 QCCQ 8567
Opinion
Adoption — 16194 2016 QCCQ 8567 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-43-000517-167 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2013 A et B demandeurs-adoptants et LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en adoption de l’enfant X née le [...] 2013.
Cette enfant a été déclarée admissible à l’adoption le 6 janvier 2016. [ 2 ] Puis le 8 avril 2016, la Cour ordonne son placement en vue de l’adoption chez madame A et monsieur B. [ 3 ] Les demandeurs-adoptants demandent au Tribunal de réduire de six mois à trois mois le délai de placement aux fins de la présentation de leur demande en adoption. [ 4 ] X vit dans la famille de madame A et de monsieur B depuis le 22 mai 2015. [ 5 ] Le rapport d’évaluation psychosociale [1] des postulants d’une famille d'accueil banque-mixte permet au Tribunal de conclure que les demandeurs-adoptants ont les qualités et aptitudes requises pour assumer la garde, l’entretien et l’éducation de cette enfant.
De plus, l’enfant a développé une relation significative avec les demandeurs-adoptants et sa sœur Y. [ 6 ] La preuve révèle que les demandeurs-adoptants ont plus de dix-huit ans d’âge avec l’enfant mineure. [ 7 ] Ainsi, toutes les conditions relatives à l’adoption sont respectées. [ 8 ] Les demandeurs-adoptants demandent que l’enfant porte les prénoms et nom de X. [ 9 ] La preuve démontre qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la demande en réduction du délai de placement et de prononcer l’adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] RÉDUIT de six mois à trois mois le délai prévu aux fins de la présentation de la demande en adoption; [ 12 ] PRONONCE l’adoption de l’enfant X par les demandeurs-adoptants; [ 13 ] ATTRIBUE à l’enfant les prénoms et nom de X ;
[ 14 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, d’émettre et de transmettre un certificat d’adoption au directeur de l’État civil; [ 15 ] ORDONNE au directeur de l’État civil de se conformer aux prescriptions de la loi; [ 16 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du jugement d’adoption rendu aux demandeurs-adoptants; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2016 Jugement écrit déposé : 15 juillet 2016
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