2016 QCCQ 9423, 2016 QCCQ 9423
Opinion
Protection de la jeunesse — 163891 2016 QCCQ 9423 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-013517-156 VILLE A, le 25 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le […] 2012 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant une fillette de 4 ans, X, née le […] 2012.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-13 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (10-05-2016) D-14 : Rapport d’évaluation initiale en neuropsychologie par Isabelle Potvin (16-12-2015) D-15 : Bilan de suivi actif en ergothérapie et physiothérapie par Geneviève Morin et Lucie Gagnon (16-12-2015) [ 3 ] Le jugement de référence a été prononcé par le soussigné le 18 septembre 2015 et il est important de s’y reporter pour la bonne compréhension de ce qui suit; rappelons certaines données de ce jugement : - les parents se sont séparés le 1 er mars 2015 et X a vécu alors à plein temps avec son père; - le 25 juillet 2015, monsieur B a eu un grave accident de VTT lui laissant des séquelles sévères sur les plans physique, cognitif et comportemental;
- suite à cet accident, X est demeurée un certain temps avec la conjointe du père, madame C, puis a été confiée à sa tante paternelle, madame D et par la suite à son grand-père maternel, monsieur E; - à compter de cette ordonnance du 18 septembre 2015, X fut confiée à nouveau à sa tante paternelle, madame D. [ 4 ] Le 4 avril 2016, madame la juge Andrée Bergeron rendit une ordonnance à portée provisoire à l’effet de confier X à une famille d’accueil où elle est toujours actuellement en vertu du jugement de référence. [ 5 ] Depuis le 18 septembre 2015, madame A a eu cinq contacts avec X, le dernier contact ayant eu lieu le 3 décembre dernier.
Madame A a connu d’importants problèmes de consommation, a dû faire face à des accusations criminelles dont celle de possession de drogues dans le but d’en faire le trafic et fait des séjours en détention. Mais bonne nouvelle, madame A n’a pas consommé depuis février 2016 et a intégré depuis deux mois une thérapie au Manoir Aylmer qui se terminera le 30 septembre prochain. Le rapport de l’agente de liaison Audrey Belzil du Manoir Aylmer fait état de la motivation de madame A «à changer ses comportements malsains» [1] .
La mère de X aimerait, à compter de maintenant, avoir un contact avec X aux deux semaines, ce avec quoi l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, la travailleuse sociale [intervenante 1], est en accord. [ 6 ] On l’a dit, monsieur B a été victime d’un sévère accident le 25 juillet 2015. Actuellement, il est toujours hébergé à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (I.R.D.P.Q.).
Suite au traumatisme crânien sévère qu’il a subi, monsieur B a plusieurs séquelles importantes permanentes bien documentées dans le rapport de la psychologue/neuropsychologue Isabelle Potvin daté du 16 décembre 2015 [2] et le rapport conjoint de l’ergothérapeute Geneviève Morin et de la physiothérapeute Lucie Gagnon daté aussi du 16 décembre dernier [3] . [ 7 ] À propos des contacts entre monsieur B et sa fille, les paragraphes suivants de la demande en font état : «9. Les contacts père-enfant ont repris graduellement à partir du mois d’octobre 2015;
a) au départ, les contacts père-enfant se déroulaient à l’I.R.D.P.Q. et étaient supervisés par des proches du père;
b) les membres de la famille ont mentionné que les contacts père-enfant étaient parfois difficiles; 10. Les professionnels de la santé ont recommandé que les contacts se déroulent dans un environnement contrôlé pour que le père soit plus disposé; 11. À partir de janvier 2016, les contacts père-enfant ont eu lieu dans les locaux de la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois quarante-cinq (45) minutes par semaine; 12.
Lors des contacts, le père est accompagné d’un éducateur de l’I.R.D.P.Q.;» [ 8 ] La preuve révèle que les contacts mère-enfant ont été sporadiques et source d’anxiété pour X qui a présenté «des régressions significatives à la suite des contacts (langage, opposition, propreté)» [4] . [ 9 ] À propos des contacts père-enfant, madame Labrecque souligne d’une part que le lien entre X et son père est significatif, que X est contente de voir son père et que somme toute, les contacts sont positifs et répondent à un besoin [5] .
Mais d’autre part, de tels contacts ont des répercussions chez l’enfant sur le plan émotif [6] ; à ce sujet, la tante de l’enfant, madame D, qui a gardé X de septembre 2015 à avril dernier, a témoigné à l’effet que l’enfant manifestait de l’opposition, de la colère et de la régression après certains contacts avec son père.
Avec beaucoup de sensibilité et d’amour pour son frère et pour X, madame D exprime qu’il faut permettre des contacts père-enfant qui répondent à la fois aux besoins de X et aux capacités de son père. [ 10 ] Aujourd’hui, madame A veut s’impliquer dans la vie de sa fille et accepte une fréquence de contacts à raison d’une fois aux deux semaines, contacts qu’elle n’a pas exercés depuis le 3 décembre dernier, contacts qui se dérouleront dans les locaux du Centre jeunesse A. [ 11 ] De son côté, monsieur B voudrait continuer de voir sa fille une fois par semaine, en alternance une fois dans les locaux du Centre jeunesse de Québec et l’autre fois dans le milieu de la tante maternelle de l’enfant, madame D, ou de la grand-mère maternelle, madame F.
Détermination des contacts dans l’intérêt de l’enfant [ 12 ] Concernant les droits d’accès d’un enfant avec ses parents, il convient de redire un certain nombre de principes émis par la Cour suprême du Canada [7] : «Nous avons également affirmé à plusieurs reprises que la poursuite et la protection de l’intérêt de l’enfant doivent avoir préséance sur les désirs et l’intérêt du parent. (…) Ainsi, si un lien affectif existe entre l’enfant et son parent, il doit être préservé, tant qu’il n’est pas contraire à d’autres intérêts de l’enfant, tel sa sécurité ou sa santé psychologique. (…) La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires.
(…) La stabilité émotive d’un enfant est de première importance . Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé. (…) La preuve de la façon dont s’est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l’attitude du parent et quant aux effets des visites sur l’enfant .
Tout parent doit faire passer l’intérêt de son enfant avant le sien. (…) Quant aux effets des visites sur l’enfant, des signes tels que la tristesse, l’anxiété, la régression, le retour ou l’aggravation de problèmes de comportement ou de l’humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudice.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 13 ] En toile de fond, il faut rappeler que X a vécu beaucoup d’instabilité, tel que l’exprime madame Labrecque de la façon suivante [8] : «X est une petite fille de quatre ans qui a connu beaucoup de changements au cours de la dernière année.
Il y eut la séparation de ses parents, les problèmes de santé mentale de la mère, le déménagement de la nouvelle conjointe du père, l’accident de VTT, elle est confiée à son grand-père maternel pour être ensuite confiée à sa tante paternelle pour finalement à sa tante paternelle pour finalement être confiée à une famille d’accueil. Elle exprime clairement son besoin de ne plus «changer de maison» et de s’installer. En raison de ses comportements, nous pouvons supposer que l’enfant a connu de l’instabilité depuis sa naissance.
De toute évidence, X a besoin d’être rassurée par un adulte, d’avoir réponse à ses besoins et d’évoluer dans un cadre prévisible et cohérent. Elle a fait d’importants progrès dernièrement, tant au niveau comportemental qu’affectif. Le placement en famille d’accueil est positif et répond bien à ses besoins. Le CPE souligne qu’elle semble plus légère. Les signes d’anxiété sont présents, mais tendent à diminuer. Nous devons nous montrer sensibles aux besoins de l’enfant et entamer la clarification de projet de vie avec une mère disponible afin de limiter les répercussions d’une reprise de contacts auprès de X.
La prochaine année sera déterminante quant à la clarification d’un projet de vie permanent pour la jeune.» (reproduction intégrale) [ 14 ] X fonctionne bien dans la famille d’accueil où elle est depuis le début d’avril et où elle devrait être pour les neuf prochains mois. Sa mère qui est en thérapie jusqu’à la fin septembre est maintenant disponible pour des contacts réguliers plus fréquents.
Et monsieur B, pour qui X est «la raison de vivre» et «l’amour de sa vie» veut conserver des contacts à toutes les semaines, avec la contribution aux deux semaines de sa sœur et de sa mère à la supervision des contacts. [ 15 ] Rappelons la règle cardinale pour l’allocation des contacts : il faut rechercher d’abord et avant tout l’intérêt de l’enfant du point de vue de l’enfant et il faut que les contacts soient enrichissants pour l’enfant et ne lui causent pas anxiété et régression. [ 16 ] En ce sens, la proposition de contacts faite par la travailleuse sociale [intervenante 1] dans ses conclusions du 17 mai rencontre ces critères. [ 17 ] Le Tribunal comprend les désirs de monsieur B de voir sa fille X, sa raison de vivre, le plus souvent possible.
C’est pourquoi outre un minimum d’un contact d’une heure aux deux semaines au Centre jeunesse de Québec, des contacts dans la famille élargie pourront s’ajouter et la durée des contacts pourra être augmentée, mais en respect de l’intérêt de X et de sa stabilité. [ 18 ] Il en sera de même avec madame A qui pourra se prévaloir d’un minimum d’un contact aux deux semaines d’une durée de trois heures. [ 19 ] La sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis pour le même motif que celui qui avait été retenu dans l’ordonnance de référence, à savoir le risque que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux, le tout en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la Demande en révision et en prolongation; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée en famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la
jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent de la façon suivante : - selon entente entre la mère et l’intervenante responsable du dossier; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; - à la condition que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’enfant; - que la mère confirme sa présence à un contact vingt-quatre (24) heures à l’avance sans quoi le contact sera annulé; - PERMET à l’intervenante responsable du dossier de suspendre les contacts mère-enfant si la mère devait à nouveau être incarcérée; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre le père et l’intervenante responsable du dossier; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison d’une (1) heure la fois, en tenant compte des recommandations des professionnels de la santé; - PERMET que la fréquence et la durée des contacts père-enfant et mère-enfant soient augmentées d’entente entre les parties dans la mesure où cela préserve la stabilité de l’enfant et son intérêt vu du point de vue de l’enfant; - QUE les contacts entre l’enfant et la famille paternelle élargie soient favorisés en tenant compte de l’évolution de la situation; [ 23 ] RECOMMANDE que la mère collabore au suivi de réadaptation externe au besoin; [ 24 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne responsable du suivi social; [ 25 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Soleil Roy pour l’enfant
(148) Me Nathalie Lavoie pour le père
(138) Mme A, mère Date d’audience : 24 mai 2016 /cb
Loading document…