2015 QCCA 2152, 2015 QCCA 2152
Opinion
F. Berardini inc. c. Natrel inc. 2015 QCCA 2152 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025661-158 (500-05-016306-936) (500-05-056058-009) DATE : 22 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. N o : 500-05-016306-936 F. BERARDINI INC. APPELANTE - Demanderesse c. NATREL INC. INTIMÉE - Défenderesse Et AGROPUR COOPÉRATIVE INTIMÉE - Défenderesse en reprise d'instance N o : 500-05-056058-009 F. BERARDINI INC. FERNANDO BERARDINI APPELANTS - Défendeurs et demandeurs reconventionnels c. NATREL INC.
INTIMÉE - Demanderesse et défenderesse reconventionnelle Et AGROPUR COOPÉRATIVE INTIMÉE - Demanderesse et défenderesse reconventionnelle en reprise d'instance ARRÊT [ 1 ] L'intimée Agropur Coopérative demande le rejet du pourvoi de l'appelante F. Berardini inc. contre le jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 17 septembre 2015 par l'honorable Pierre Nollet.
Le procès a duré 24 jours, et le jugement de 78 pages comporte 554 paragraphes. [ 2 ] Dans le dossier n o 500-05-016306-936, l'appelante réclamait 13 057 530 $ avec les intérêts, l'indemnité additionnelle et les dépens pour perte de clientèle. Le juge a accueilli le recours en
partie seulement et a condamné l'intimée à verser 306 732,92 $ en dommages et intérêts pour perte de clientèle ainsi que 62 832 $ à
titre de remboursement de frais de retour de marchandises. Il condamne également l'appelante à verser 130 000 $ à l'intimée sous l'article 54.1 C.p.c. à
titre de dommages pour abus de procédures. [ 3 ] Dans le dossier n o 500-05-056058-009, réuni aux fins d’audition, le juge accueille en
partie la requête de l'intimée et condamne l'appelante à verser 112 046,19 $ à
titre de remboursement d’escomptes payés aux maisons-mères sur les sous-produits du lait.
Il rejette la demande reconventionnelle de l'appelante et ordonne la compensation des sommes dues dans les deux dossiers. [ 4 ] Autrement dit, au total, le juge accorde 369 564,92 $ en capital à l'appelante et la condamne, par ailleurs, à verser 242 046,19 $ en capital à l’intimée, laissant ainsi un solde en capital de 127 518, 73 $ dû à l'appelante. [ 5 ] Dans son inscription en appel, l'appelante demande principalement à la Cour d'accueillir l'appel pour le plein montant originalement réclamé de 13 057 530 $ et, subsidiairement, de maintenir la condamnation totale de 369 564, 92 $, mais d'infirmer les condamnations contre elle de 130 000 $ sous l'article 54.1 C.p.c. pour abus de procédure [1] dans le premier dossier et de 112 046,19 $ dans le deuxième dossier.
[ 6 ] À l'audition de la requête, la Cour a soulevé d'office une question relative à cette dernière condamnation et au droit d'appel de l'appelante eu égard à l'article 26, alinéa 2 (4.1) C.p.c. , qui prévoit ce qui suit : 26.
Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire: […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif ; […] [Soulignage ajouté] 26.
Unless otherwise provided, an appeal lies […] An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (4.1) from any judgment that dismisses an action because of its improper nature ; […] [Emphasis added] [ 7 ]
Malgré le montant en jeu, si cette disposition est applicable, une permission d'appeler était nécessaire [2] . Mais, est-elle applicable à la lumière du fait que le jugement accueille une demande fondée sur l'article 54.1 C.p.c . et condamne ainsi l'appelante à payer 130 000 $ à
titre de dommages sans par ailleurs rejeter la demande en justice? Peut-on néanmoins prétendre que l'article 26, alinéa 2 (4.1) est applicable, car la très grande majorité de la demande en justice de 13 millions de dollars fut en effet rejetée? [ 8 ] En l'espèce, le jugement dont appel comportait certes une conclusion distincte découlant de l'application de 54.4 C.p.c . Néanmoins, la majeure
partie de la demande sur ce point fut rejetée, non pas parce que la demande était abusive en soi, mais parce que la preuve au dossier ne supportait pas les conclusions recherchées. Autrement dit, les conclusions sous l'article 54.4 C.p.c. concernaient plusieurs comportements abusifs survenus tout au long de l'instance, mais le recours n'était pas à proprement parlé abusif.
Dans les circonstances, l'appelante avait donc un appel de plein droit. [ 9 ] Au soutien de son appel, l'appelante soulève diverses questions d'appréciation de la preuve, plusieurs erreurs de droit et des erreurs mixtes de fait et de droit. [ 10 ] D'abord, elle soutient que le juge a erré en concluant qu'elle n’a pas prouvé qu’un seul des clients perdus entre 1980 et 1990 le fut par la faute de l’intimée.
Elle estime que la preuve est « claire » et « non équivoque » à cet effet, et affirme que le juge a erré en ne concluant pas qu'elle a mis en preuve des faits suffisamment graves, précis et concordants pour établir une présomption de sollicitation de l’ensemble des clients perdus. [ 11 ] Au contraire, l’élément central de sa demande est une réclamation en raison d’une perte de clientèle causée par les gestes de l’intimée, en contravention avec la convention de distribution les unissant. En l’espèce, comme l'avocat de l'intimée l'a souligné à l'audition de la requête, M.
Berardini était le seul témoin en mesure d’établir certains des éléments essentiels de la demande, notamment en ce qui concerne les raisons pour lesquelles certains des clients ont cessé de faire affaire avec l’appelante. Son témoignage était donc essentiel au succès de la réclamation. [ 12 ] Or, le juge a conclu que M. Berardini n’était pas du tout un témoin crédible, et ce, en étayant longuement son raisonnement à cet égard dans son jugement. Les chances de succès de l’appelante sont par conséquent minces, voire inexistantes.
Par ailleurs, aucun des 171 clients figurant sur la liste de clients prétendument perdus par l’appelante n’a été appelé à témoigner par celle-ci. Comment alors établir les raisons pour lesquelles ces clients ont cessé de faire affaire avec elle? Le simple fait que certains clients desservis par l’appelante furent subséquemment desservis par l’intimée ne prouve aucunement qu’ils aient été sollicités par l’intimée, en contravention avec la convention de distribution.
L ’appelante ne peut pas par conséquent démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante permettant l'intervention de la Cour. [ 13 ] L’appelante avance ensuite que le juge a erré en concluant qu'elle payait des escomptes sur les sous-produits du lait. Or, selon le juge, la preuve documentaire démontre bel et bien qu'elle payait des escomptes. L’appelante ne démontre pas non plus une erreur manifeste et déterminante commandant l’intervention de la Cour. [ 14 ] L’appelante affirme enfin que le juge a erré en concluant qu’elle a agi de manière abusive, et invite la Cour à reconsidérer
chacun des éléments de preuve et à les interpréter différemment. [ 15 ] Le juge a effectivement conclu que l’appelante a posé plusieurs gestes équivalant à un abus de procédure justifiant une condamnation de 130 000 $ à
titre de dommages. Il a notamment reproché à l’appelante d’avoir fait obstruction à la communication de pièces au soutien de la réclamation, d’avoir refusé de collaborer à établir une liste conjointe de témoins, d’avoir induit la Cour et la
partie adverse en erreur en annonçant de multiples témoins qui n’ont finalement jamais témoigné et d’avoir soumis une requête pour permission d’amender inutile, contre-productive et abusive. Enfin, il a souligné que M.
Berardini n’a rien fait pour mettre son dossier en état et n’a fourni aucune explication pour justifier son retard à poursuivre de façon diligente l’inscription de son recours [3] . [ 16 ] Encore une fois, l'appelante ne soulève pas une erreur manifeste et déterminante dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge à cet égard [4] . [ 17 ] Globalement, la lecture de l’inscription en appel semble démontrer une méprise de l’appelante sur le rôle d’une cour d’appel. L’appel n’est pas une occasion de refaire le procès.
L'exercice en appel ne consiste pas à reprendre l’analyse de l’ensemble de la preuve à la recherche d’une interprétation globale différente [5] . À la lumière des questions sur l’appréciation de la preuve soulevées par l’appelante, les chances de succès en appel sur ces questions sont inexistantes. [ 18 ] L’appelante avance également l’existence de plusieurs « erreurs de droit » et erreurs mixtes de fait et de droit. 1.
Le juge a erré en concluant qu’Agropur n’avait aucune obligation de protéger son distributeur. [ 19 ] Au paragraphe [238] du jugement, le juge s’exprime ainsi : De l’avis du Tribunal, il serait tout aussi erroné de voir chez Agropur une obligation tous azimuts de protéger son distributeur. Agropur doit prendre les moyens nécessaires pour que ses propres livreurs et distributeurs ne sollicitent pas les détaillants desservis par Berardini.
Cette obligation n’implique pas pour Agropur le devoir de perdre un client qui refuse d’être desservi par Berardini si ce refus n’est pas motivé par un appât tendu ou un avantage concédé par Agropur. L’appelante ne convainc pas la Cour que cette conclusion est entachée d’une quelconque erreur de droit. 2.
Le juge a erré en concluant que le rapport produit par l’experte de l’appelante ne constituait qu’une certification et non en une véritable opinion quant aux dommages subis par l’appelante. [ 20 ] Aux paragraphes [484] à [492] du jugement, le juge fait clairement état de son appréciation de la valeur probante de l’opinion de l’experte de l’appelante avant de l'écarter. Là encore, l'appelante ne démontre pas en quoi l’intervention de la Cour pourrait être justifiée. expert 3.
Le juge de première instance a erré en négligeant de compenser Berardini pour la perte de cinq clients sollicités par l’intimée. [ 21 ] Cette prétendue erreur est basée sur le paragraphe [244] du jugement qui est rédigé ainsi : M. Hupé a admis qu’à l’époque où lui-même était employé de Natrel, certains de ses distributeurs ont sollicité des clients de Berardini en contravention avec la convention. Il n’a pu dire lesquels ni quelle importance ils représentaient pour Berardini, mais il sait que cela a pu se produire dans certaines occasions. Dans son inscription en appel, l’appelante affirme que l’admission de M.
Hupé fait état de cinq clients sollicités illégalement par l’intimée. Manifestement, le juge était d'avis que la preuve à cet égard n'était pas suffisante pour justifier une condamnation quelconque. Une fois de plus, ce moyen est voué à l’échec. 4. Le juge de première instance a erré en décidant de ne pas tirer d’inférence négative à l’égard de l’intimée en raison de la destruction de la preuve. [ 22 ] Aux paragraphes [299] à [304] du jugement, le juge mentionne que l’état actuel du droit ne prévoit aucune obligation explicite de préservation de la preuve dans le contexte d’un dossier litigieux.
Il n’y a pas ici de preuve de destruction intentionnelle visant à nuire à l’appelante, ce qui ne permettait pas au juge de « tirer d'inférences négatives utiles à la demanderesse » [6] . L’appelante aurait pu prendre des mesures conservatoires visant la protection de sa propre preuve, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne fut pas des plus diligentes dans la conduite du litige. Ce moyen ne saurait réussir. 5.
Le juge a erré en concluant que l’intimée pouvait cesser de distribuer certains produits (Yoplait) sans compensation. [ 23 ] Ce moyen n'est en réalité qu’une remise en question de l’interprétation de la convention liant l’appelante et l’intimée effectuée par le juge aux paragraphes [343] et suivants de son jugement. L’appelante n’avance aucun argument persuasif menant à croire qu'il a erré en concluant que l’intimée n’a pas agi de mauvaise foi en retirant les produits Yoplait de la liste des produits laitiers offerts. 6.
Le juge de première instance a erré en concluant qu’aucune transaction n’est intervenue entre l’appelante et Jean-Marie Côté. [ 24 ] Encore une fois, l’appelante ne fait que remettre en question l’appréciation de la preuve par le juge eu égard à la prétendue transaction entre l’appelante et le représentant de l’intimée, M. Côté. Elle ne montre pas en quoi la conclusion du juge selon laquelle il s’agissait d’une erreur est entachée d’une erreur manifeste et déterminante. Il n’y a tout simplement aucune preuve à cet effet. Ce moyen doit être écarté. 7.
Le juge de première instance a erré en concluant que l’article 13 de la convention de distribution était clair. [ 25 ] Le juge a conclu que l’article 13 de la convention était clair et non susceptible d’interprétation, ce qui est contesté par l’appelante. Le juge a raison; le texte est effectivement clair, malgré l’ajout manuscrit du mot « annuel ». Même si cela n’était point le
cas, la théorie de l’appelante ne saurait refléter l’intention commune des parties au moment de la conclusion de la convention de distribution. Ce moyen est sans mérite. [ 26 ] Bref, malgré les sommes importantes en jeu, le pourvoi présente plusieurs caractéristiques d’un appel dont les chances raisonnables de succès sont inexistantes. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la requête en rejet avec dépens; [ 28 ] REJETTE l'appel avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
M e Alain Lancry M e Gabriel Ibghy Levine Frishman Lancry Pour les appelants M e Alain Riendeau M e Stéphanie Lavallée Fasken Martineau DuMoulin Pour Agropur Coopérative Date d’audience : 30 novembre 2015
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