2020 QCCQ 944, 2020 QCCQ 944
Opinion
R. c. Dugbeh 2020 QCCQ 944 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-107193-182 JD 2976 DATE : 20 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
BLESSING DUGBEH Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ET SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA PEINE MINIMALE DE L’ALINÉA 272(1)(d)(2)(a.2) DU CODE CRIMINEL [1] ( articles 76 à 78 du Code de procédure civile [2] et articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [3] ) ______________________________________________________________________ Ce jugement fait l'objet d'une ordonnance rendue aux termes de l'
article 486.4(1) du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime et des témoins mineurs ou des renseignements qui permettraient de les identifier. [ 1 ] À l’issue de son procès, monsieur Blessing Dugbeh a été déclaré coupable le 1 er mai 2019 [4] d’agression sexuelle commise en groupe sur une jeune fille âgée de moins de 16 ans, l’acte criminel édicté au sous-alinéa 272(1)(c)(2)(a.1) du Code criminel . [ 2 ] À l’étape des observations sur la peine, la défense a fait signifier à la Procureure générale du Québec (ci-après appelée PG), un avis [5] soulevant l’inconstitutionnalité de la peine minimale de cinq ans d’emprisonnement au motif qu’elle constituerait, si elle était imposée à l’accusé, une peine cruelle et inusitée. [ 3 ] Le représentant du PG soutient la constitutionnalité de la disposition législative contestée, encourage le Tribunal à faire preuve de retenue judiciaire [6] et requiert l’imposition de la peine minimale de cinq ans édictée par le législateur, une peine qu’il juge appropriée aux circonstances de la présente cause [7] . [ 4 ] La défense soumet qu’une peine de deux ans de détention, soit une durée inférieure à la détention provisoire actuellement purgée par l’accusé, serait ici appropriée et nettement suffisante [8] . [ 5 ] Le ministère public invoque de son côté, jurisprudence à l’appui, que la peine minimale de cinq ans est juste car proportionnelle tant à la gravité du crime en cause, une fellation forcée sans protection, qu’à la culpabilité morale de l’accusé qui se savait alors porteur du virus VIH [9] . [ 6 ] De plus, la procureure de la poursuite suggère l’imposition d’une peine consécutive d’un an de détention sur le chef de harcèlement criminel, un geste commis l’année suivant l’agression à l’égard de la même victime, via les réseaux sociaux. [ 7 ] Le Tribunal réfère les parties aux motifs de la décision écrite rendue le 1 er mai 2019 [10] reconnaissant la culpabilité de l’accusé sur le chef d’agression sexuelle collective et ayant entraîné de ce fait l’arrêt conditionnel des procédures sur les deuxième et troisième chefs d’accusation portés, les infractions d’attouchements [11] . [ 8 ] Après avoir déclaré l’accusé coupable du cinquième chef d’accusation, le harcèlement criminel, un arrêt conditionnel s’est aussi imposé sur le quatrième chef relié aux mêmes faits, l’infraction de menaces. [ 9 ] S’appuyant sur les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Nur [12] et la méthode encore récemment reprise par la Cour d’appel du Québec dans la décision Caron-Barrette [13] , les parties ont fait valoir leurs positions respectives dans le cadre d’une seule et même audition, en divisant leurs argumentaires en deux étapes.
[ 10 ] À la première étape, l’exercice vise à déterminer ce qui constituerait pour l’accusé, dans les circonstances particulières de l’espèce, une peine juste, appropriée et proportionnée à l’infraction commise. [ 11 ] Son comportement, passible d’emprisonnement à perpétuité, doit être analysé ici au regard de tous les éléments factuels pertinents, de tous les objectifs de détermination de la peine prévus à la Loi et des autres principes développés par la jurisprudence. [ 12 ] En d’autres mots à cette première étape, peu importe l’existence d’une peine minimale de cinq ans, le Tribunal doit décider in concreto quelle est la sanction appropriée à l’accusé, en tenant compte de tous les objectifs pénaux pertinents [14] , la nécessité d’individualiser cette peine qui doit rester proportionnelle à la gravité du crime commis et au degré de culpabilité morale de l’accusé [15] , tout en privilégiant la dénonciation et la dissuasion nécessaire puisqu’il s’agit d’un crime sexuel commis à l’égard d’une jeune fille vulnérable [16] . [ 13 ] C’est dans un deuxième temps que le Tribunal doit décider si la peine minimale de cinq ans est « exagérément disproportionnée » en comparaison de la sanction appropriée.
CONTEXTE PERTINENT [ 14 ] Au moment des événements, l’accusé originaire de la Côte d’Ivoire a 19 ans; il a immigré au Canada avec sa famille qui s’est installée à Sherbrooke en décembre 2015. [ 15 ] Lors de l’audition, la mère de l’accusé a rendu un vibrant témoignage sur les horreurs que sa famille a vécues dans son pays en pleine guerre civile. Celle-ci avait misé beaucoup d’espoir sur l’accusé, voulant assurer à ses enfants un avenir meilleur.
La mère décrit son fils comme docile et intelligent, ayant eu de la facilité à l’école. [ 16 ] Selon le prêtre de son église, l’accusé était impliqué dans sa communauté religieuse avant qu’au cours de l’année 2016, tout bascule lorsqu’il s’est mis à fréquenter des pairs moins recommandables. Il a alors abandonné ses études pour aller travailler, a ensuite quitté son emploi pour mener une vie plus oisive avec son nouvel entourage. [ 17 ] Au moment de l’agression en cause ici, la rébellion de l’accusé s’était s’accentuée.
Son comportement présentait alors un niveau élevé de nonchalance qui aide à contextualiser son agir criminel. [ 18 ] Quant aux faits, brièvement puisqu’ils sont explicités dans la décision sur le verdict [17] , l’accusé n’a pas été l’instigateur de la soirée en question. Il est arrivé à l’appartement d’un ami pour un « chilling » d’adolescents où il était le seul adulte présent. [ 19 ] Après que la victime se soit retrouvée à l’écart du groupe pour profiter d’une certaine intimité avec un autre jeune, l’accusé s’est joint ensuite à eux.
Il a alors forcé la victime âgée de 15 ans, malgré ses protestations, à lui faire une fellation dans une chambre où s’étaient amassés une autre fille et sept ou huit autres garçons mineurs. Simultanément, deux autres participants tenaient les mains de la plaignante et la forçaient à les masturber. [ 20 ] L’accusé a délibérément ignoré les signes de détresse de la victime qui ne consentait clairement pas à ce qui se passait. Il a plutôt adopté une attitude arrogante et agressive.
Pendant que la jeune répétait « non », il lui intimait de se taire en la frappant au visage avec son pénis et en lui disant qu’elle parlait trop. [ 21 ] Cette fellation a été forcée sur la victime, sans protection alors que depuis juillet 2016, l’accusé se savait porteur du virus du VIH.
Grandement affecté par ce diagnostic, l’accusé a toutefois choisi d’ignorer sa réalité et de la cacher à son entourage. [ 22 ] À l’époque de l’agression, sa charge virale était pourtant élevée et l’accusé se savait contagieux. [ 23 ] Moins de 20 jours avant les événements en cause ici, un médecin avait confirmé à l’accusé que s’il ne suivait pas fidèlement le traitement prescrit, qu’il ne prenait pas assidûment la médication recommandée et qu’il n’évitait pas tout contact sexuel non protégé, il augmentait d’autant les risques de transmission du VIH. [ 24 ] En participant à cette agression, l’accusé a non seulement choisi d’ignorer que la jeune victime ne consentait pas à certaines activités sexuelles mais ne s’est pas non plus soucié de mettre sa jeune vie en danger.
PREMIÈRE ÉTAPE : Détermination de la peine appropriée [ 25 ] Une peine a pour objectif de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
Une sanction adéquate a aussi pour but de souligner la réprobation sociale rattachée à un type particulier de crime, particulièrement ceux à caractère sexuel lorsque commis sur des enfants ou des adolescents [18] , pour dissuader toutes personnes tentées de commettre ce genre de délit ou pour dénoncer de façon spécifique celui qui l’a commis. [ 26 ] Dans l’exercice habituel d’évaluation d’une peine appropriée, le juge doit s’assurer que celle envisagée est proportionnelle autant à la gravité de l’infraction qu’au degré de responsabilité du délinquant [19] . [ 27 ] Une peine doit toutefois être individualisée et tenir compte du cheminement et des capacités de réhabilitation du délinquant concerné pour favoriser sa réinsertion sociale.
Elle doit envisager les réparations possibles des torts qu’un accusé a causés à la communauté en général ou à sa victime en particulier; toute peine doit tenir compte de la conscientisation de l’accusé, de son degré de responsabilisation et de son degré de culpabilité morale [20] . [ 28 ] En l’adaptant aux circonstances aggravantes et atténuantes particulières à ce dossier-ci, le Tribunal se doit de moduler sa peine en pondérant aussi d’autres principes applicables tels que l’harmonisation, l’imposition de la période de détention la moins longue possible [21] , tout en sauvegardant si c’est possible, la légitimité de la peine minimale [22] . [ 29 ] En adoptant des peines minimales, le législateur manifeste non seulement son désir de durcir les conséquences face à ceux qui
adoptent un certain type de comportement criminel mais décide également de limiter, la Cour suprême en ayant d’ailleurs reconnu son autorité légitime, les vastes et habituels pouvoirs discrétionnaires des juges de première instance dont la tâche demeure toutefois de veiller à la prévention d’injustices [23] . [ 30 ] Au cœur de la première étape de cette analyse, le Tribunal a d’abord soupesé tous les facteurs aggravants et atténuants pertinents s’appliquant ici à l’accusé pour déterminer quelle est la peine appropriée à son cas. [ 31 ] Parmi les facteurs atténuants, le Tribunal retient les éléments suivants qui ont eu, à divers degrés, un impact quelconque sur l’appréciation de la peine à être rendue : - le jeune âge de l’accusé; - son absence d’antécédents judiciaires; - le fait qu’il n’y ait eu aucune preuve de préméditation de son crime; - le fait que l’accusé n’ait pas voulu faire de mal intentionnellement à la victime, bien qu’il ait ignoré ses appels de détresse; - sa récente conscientisation à la gravité des gestes posés et aux séquelles qu’ils ont engendrées, même si c’est au terme de longues procédures judiciaires et de nombreux mois de détention provisoire; - sa reconnaissance, bien que tardive, de ses crimes et de l’impact qu’ils ont eu sur la victime; - ses regrets manifestés à la dernière minute qui ont semblé en lien avec les conséquences du crime sur sa situation personnelle plutôt qu’une réelle empathie pour la victime [24] ; - son histoire de vie, les expériences difficiles et traumatisantes que sa famille a pu vivre avant d’immigrer au Canada en décembre 2015; - le témoignage de la mère de l’accusé sur le fait que son fils a reçu une bonne éducation et qu’il a toujours été, avant ces événements, un bon garçon sur lequel elle pouvait compter; - son rôle de modèle dans sa famille; - la perception du pasteur de l’église que fréquentait l’accusé à l’effet que celui-ci possédait de bonnes valeurs avant qu’il y ait un certain relâchement; - son implication dans sa communauté; - la volonté de l’accusé à s’impliquer dans un cheminement personnel qu’il a déjà amorcé par des ateliers sur l’estime de soi et par le renouvellement de sa démarche spirituelle; - ses ambitions et projets d’avenir offrant un pronostic de réhabilitation encourageant. [ 32 ] En contrepartie, parmi les facteurs pertinents, neutres ou aggravants, le Tribunal a également considéré dans sa réflexion les éléments suivants : - la gravité objective du crime entraînant ici une peine maximale à perpétuité; - l’existence d’une peine minimale de 5 ans; - la période rebelle que l’accusé a délibérément choisi de vivre en secret, l’ayant ainsi éloigné des valeurs véhiculées par sa famille; - l’oisiveté et les mauvais choix de fréquentations qui ont amené l’accusé au dérèglement de son compas moral; - le fait que l’accusé était le seul adulte présent sur les lieux et qu’il a agi à
titre d’acteur principal de l’agression commise avec d’autres adolescents [25] ; - le caractère intrusif de la fellation que l’accusé a forcée sur l’adolescente alors qu’elle était obligée de masturber deux autres garçons en même temps; - la violence intrinsèque et singulière des actes posés, surtout le fait de frapper la jeune victime avec son pénis, un geste de domination et d’humiliation supplémentaire utilisé pour l’empêcher de parler alors qu’elle manifestait son désaccord aux actes sexuels qu’elle subissait; - le fait que l’accusé ne reconnaisse pas encore clairement qu’il savait ou aurait dû savoir que la jeune victime avait 15 ans et qu’elle ne pouvait légitimement consentir aux gestes posés sur elle [26] ; - la déclaration de la victime faisant état des traumatismes significatifs que ces crimes lui ont causés en plus de l’épreuve du processus judiciaire [27] ; - une prise de conscience tardive; - le fait que l’accusé était porteur du VIH et qu’il a tout simplement décidé de cacher aux autres jeunes participants à cette soirée cette information importante et pertinente [28] ;
- le fait qu’une vingtaine de jours avant la soirée en question, l’accusé s’était fait dire que son infection VIH n’était pas contrôlée; - le fait qu’il savait que sa charge virale était élevée, qu’il était contagieux et qu’il ne prenait pas son médicament de façon assidue comme il devait le faire. [ 33 ] Dans l’ensemble des circonstances à soupeser, les gestes commis par l’accusé demeurent hautement répréhensibles et moralement reprochables; ils justifient amplement, en soi, une longue période d’emprisonnement. [ 34 ] Le Tribunal retient également comme facteur pertinent à l’analyse de la peine globale à imposer à l’accusé qu’il a fini par avouer, lors de son témoignage à l’audition sur la détermination de la peine, qu’il avait bel et bien publié sur le réseau social Snapchat une courte vidéo montrant sa main tenant une arme de poing, appuyant sur la détente avec le message « We don’t call 911, we use » accompagné d’une émoticône d’arme, sachant que cette image allait être reçue par la victime comme un geste d’intimidation. [ 35 ] Ce comportement post-délictuel qui avait été perçu par X, à bon droit, comme une pression l’invitant à ne pas porter plainte ou à ne pas participer au processus judiciaire, engendre aussi l’imposition d’une peine significative devant refléter le sérieux que les tribunaux accordent à l’intégrité du système de justice et au devoir de protéger les témoins de toutes formes d’intimidation [29] . [ 36 ] La poursuite et le représentant de la Procureure générale ont donc soumis plusieurs décisions qui appuient, selon eux, l’imposition de la peine minimale de cinq ans prévue par le législateur pour cette agression sexuelle commise en groupe, lorsque la victime est une adolescente de moins de 16 ans. [ 37 ] L’étude de la jurisprudence démontre qu’il existe une grande disparité de peines applicables en matière de crimes sexuels, ce qui rend encore plus ardue la tâche des tribunaux lorsqu’il est temps d’imposer dans une cause donnée, une peine juste, équitable et proportionnelle à la gravité des infractions commises et au degré de culpabilité morale de l’accusé. [ 38 ] Il suffit de relire, parmi tant d’autres, l’affaire Cloutier [30] , suivie des causes de St-Pierre [31] , Bergeron [32] , Perron [33] et des décisions Régnier [34] et Rayo [35] pour se convaincre de la volonté, tant du législateur depuis ses réformes législatives de 2005, 2012 et 2015 [36] que des divers paliers des tribunaux, de revoir à la hausse les peines des crimes sexuels impliquant des mineurs. [ 39 ] Cette évolution, basée sur une plus vaste compréhension de l’ampleur des séquelles que les crimes de nature sexuelle entraînent sur le développement des enfants et des adolescents [37] , de surcroît s’ils sont agressés par un groupe d’individus, tend à contextualiser la décision du législateur de créer quelques peines minimales dans ce domaine. [ 40 ] Cette sévérité grandissante, même en présence d’accusés n’ayant aucun antécédents judiciaires, répond en cette matière à une volonté claire de prioriser la dénonciation, la dissuasion et l’exemplarité. [ 41 ] Un tel exercice d’harmonisation peut s’avérer difficile dans ce contexte mais il est encore souhaitable pour qu’une peine, appliquée à un individu en particulier, garde toute sa légitimité. [ 42 ] Comme le soulignait le juge Lamer dans l’arrêt R. c.
M. (C.A.) [38] , il demeure risqué d’harmoniser certaines peines, sans que ce soit au détriment de l’individualisation surtout pour des situations qui n’offrent que d’infimes similitudes entre elles, de là toute la controverse entourant la légitimité des peines minimales. [ 43 ] Vu ce souci des juges d’individualiser chaque cause en fonction de leurs faits propres, plusieurs décisions rendues par des collègues de toutes juridictions à travers le Canada, avant l’instigation des peines minimales comme celle contestée ici, montrent que les sanctions imposées pour des agressions sexuelles de mineurs allaient aussi dans toutes les directions [39] . [ 44 ] L’analyse comparative de toute la jurisprudence soumise, en plus des nombreuses autres décisions que le Tribunal a consultées, sans être exhaustive [40] , décline un éventail de peines entre 15 mois et 6 ans [41] pour divers cas plus ou moins comparables. [ 45 ] L’ensemble des décisions consultées met l’accent sur les objectifs de réprobation, de dénonciation et de dissuasion, ces facteurs prédominants lorsque les victimes sont des adolescentes sujettes à des agressions commises par plus d’une personne, sous la contrainte, la domination ou l’intimidation. [ 46 ] Ici, forcer une adolescente de 15 ans à avoir des activités sexuelles en groupe, y participer activement alors qu’on est porteur du VIH [42] et qu’on choisit délibérément, en toute connaissance de cause, de ne pas utiliser de protection alors que plusieurs mineurs sont impliqués, constitue certainement un crime grave, même en l’absence de pénétration vaginale ou anale.
En jouant à la roulette russe avec la santé de la jeune victime, l’accusé présente ici un degré nettement plus élevé de culpabilité morale. [ 47 ] Le fait que la victime était une jeune fille déjà hypothéquée par la vie et que de surcroît, elle a été forcée de revivre ces gestes humiliants et traumatisants pour les raconter à la cour à deux reprises, constituent des facteurs additionnels qui militent pour une peine de détention significative [43] . [ 48 ] Les dossiers où des peines d’emprisonnement plus courtes ont été imposées, les accusés avaient rapidement reconnu leur responsabilité et avaient même actualisé une certaine forme de réhabilitation. [ 49 ] Toutefois, en l’espèce, un an après son agression, l’accusé a plutôt choisi de soumettre la victime à des menaces à peine voilées, que « la gang » à laquelle il adhérait avait accès à des armes pour régler son cas si elle faisait appel aux autorités. [ 50 ] Non seulement cette menace avait suscité chez X des craintes tout à fait légitimes mais en plus, cet acte démontre que la réhabilitation de l’accusé, au moment de son arrestation, était loin d’être amorcée. [ 51 ] Ce crime d’intimidation, que l’accusé a tardivement reconnu avoir commis l’année suivant l’agression, exige aussi du système judiciaire une dénonciation soutenue [44] .
[ 52 ] L’ensemble des éléments factuels prouvés milite donc ici pour qu’un message clair soit lancé que la société désapprouve la nature de ces deux crimes graves commis par l’accusé, surtout que dans les présentes circonstances, le risque de récidive ne peut être complètement écarté. [ 53 ] En conséquence, une peine oscillant entre 42 et 48 mois sur le chef d’agression sexuelle aggravée, suivie d’une peine consécutive de 12 mois sur le chef de harcèlement criminel apparaît toute indiquée. [ 54 ] Dans le contexte de ce dossier-ci, une peine globale de 54 à 60 mois de détention pour sanctionner les deux crimes de l’accusé apparaît une punition passablement sévère, sans toutefois être inappropriée, puisqu’elle tient compte de tous les facteurs pertinents, en plus de privilégier la protection du public, un critère qui doit avoir préséance face à une preuve plutôt ténue et récente de réinsertion et de réhabilitation de l’accusé [45] .
DEUXIÈME ÉTAPE : La constitutionnalité de la peine minimale [ 55 ] Bien que les auteurs se questionnent parfois sur le bien-fondé ou l’efficacité de l’instigation de peines minimales, le Tribunal ne peut se substituer au législateur fédéral en décidant de l’opportunité ou non de les imposer; cela relève du pouvoir politique [46] . [ 56 ] Tant que ces peines sont justes et qu’elles s’appliquent dans la légitimité des droits en jeu, il n’est pas du rôle des tribunaux de les remettre en cause [47] .
Même si certaines sanctions peuvent paraître, de prime abord, particulièrement sévères, en autant qu’elles ne soient pas « exagérément disproportionnées » [48] , cruelles et inusitées suivant l’
article 12 de la Charte , elles doivent être appliquées. [ 57 ] La Cour suprême a placé la barre haute dans l’analyse de la cruauté de ces peines; la peine minimale doit être « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine » [49] et être « odieuse ou intolérable socialement » [50] . [ 58 ] Nous ne sommes clairement pas ici dans un cas de cette nature où existerait une disproportion totale entre la peine envisagée ici, soit de 42 à 48 mois, et la peine minimale applicable de cinq ans pour ce crime d’agression sexuelle en groupe d’une jeune de moins de 16 ans [51] . [ 59 ] Le message d’une peine minimale, sans qu’il ne constitue une vengeance [52] , en est un d’exemplarité puisqu’il vise à réaffirmer, que l’on soit d’accord ou non, qu’un certain type de comportements criminels est non seulement inacceptable mais qu’il sera sévèrement réprouvé [53] . [ 60 ] Dans les circonstances établies ici, la peine de cinq ans, bien que très sévère et qui n’aurait pas nécessairement été imposée sur ce seul chef, n’eut été de ce carcan législatif, n’est toutefois pas « grossièrement exagérée » ou « nettement disproportionnée » lorsqu’appliquée ici, aux faits pertinents à cette cause. [ 61 ] La gravité objective du crime étant élevée et la responsabilité criminelle de l’accusé étant totale, cette peine n’apparaît ni injuste ni disproportionnée, eu égard à la nature de l’infraction, aux conséquences sur la victime et à la situation particulière de l’accusé [54] . [ 62 ] Une personne raisonnable, bien informée de la philosophie des dispositions législatives qui vise un durcissement à l’égard des auteurs de crimes sexuels commis à l’égard d’enfants ou d’adolescents, des circonstances réelles de cette affaire et des valeurs consacrées tant dans la Charte canadienne que dans la Charte québécoise des victimes , ne considérerait pas cruel ni inusité que l’accusé soit condamné à une peine de cinq ans de pénitencier pour avoir forcé une jeune fille vulnérable de 15 ans à lui faire une fellation lors d’activités sexuelles de groupe où deux autres protagonistes la forçaient à les masturber, ignorant son absence de consentement et ayant omis d’utiliser une protection quelconque alors qu’il se savait atteint du VIH, une maladie incurable. [ 63 ] Bien que le Tribunal entretient des doutes sur la validité constitutionnelle de la disposition contestée lorsqu’appliquée à d’autres situations particulières [55] , il n’est pas nécessaire de traiter ici de cette question pour régler le présent litige [56] . [ 64 ] Vu la présente position quant à la peine appropriée, ajoutée au fait que l’avis d’inconstitutionnalité déposé dans cette cause n’était pas très descriptif [57] quant aux autres situations hypothétiques raisonnables ou cas de figure raisonnablement prévisibles et que les arguments soumis lors des observations sur la peine n’étaient pas assez élaborés à ce sujet, le choix du Tribunal est de faire preuve ici de retenue judiciaire et de ne pas s’aventurer plus avant sur le terrain de cette analyse constitutionnelle presque incontournable [58] . [ 65 ] Considérant toutefois qu’une peine globale de cinq ans est assez sévère pour couvrir les deux crimes commis, qu’elle remplit suffisamment tous les autres principes applicables pour en constituer une peine globale juste, y compris en respect des critères primordiaux de dénonciation et de dissuasion, le Tribunal s’appuie ici sur son pouvoir discrétionnaire [59] pour ne pas lui ajouter une peine consécutive d’un an pour le chef de harcèlement criminel [60] . [ 66 ] Dans les circonstances, le Tribunal imposera à l’accusé une peine globale de cinq ans de détention qui incluera exceptionnellement ici, l’année d’emprisonnement à être purgée de façon concurrente sur le chef de harcèlement afin que le cumul des peines ne devienne pas excessif. [ 67 ] Les 22 mois de détention provisoire déjà purgés par l’accusé sont calculés à temps et demi, équivalant ici à 33 mois et sont déduits de cette peine globale de 60 mois de pénitencier pour laisser un reliquat en date de ce jour de 27 mois de détention.
LE TRIBUNAL : REJETTE la contestation constitutionnelle présentée; DÉCLARE la peine minimale de cinq ans édictée à l’alinéa 272(1)(d)(2)(a.2) C. cr. applicable à l’accusé; CONDAMNE l’accusé, en date de ce jour, après avoir considéré la détention provisoire équivalant à 33 mois à une peine globale de 27 mois de détention sur le premier chef et à 12 mois de détention à être purgés de façon concurrente à toutes autres peines sur le
cinquième chef; ORDONNE l’interdiction de possession d’armes à feu et autres items de même nature conformément à l’article 109 du Code criminelpour une période de 10 ans; ORDONNE à l'accusé, selon l'article 487.051 du Code criminel, de se soumettre au prélèvement du nombre d’échantillons de substancescorporelles (ADN) jugé nécessaire aux fins d'analyse génétique; ORDONNE à l’accusé, selon l’article 743.21 (1) du Code criminel, de s’abstenir, pendant toute la période de détention, decommuniquer directement ou indirectement avec X ; INTERDIT à l’accusé, aux termes de l’article 161 a.1) du Code criminel, de se trouver à moins de deux kilomètres de toute maisond’habitation où réside habituellement la victime identifiée X, et ce, pour une période de 10 ans; INTERDIT à l’accusé, aux termes de l’article 161
b) du Code criminel, de chercher, d’accepter ou de garder un emploi, rémunéré ounon, ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans, àl’exception de ses frères et sœurs, et ce, pour une période de 10 ans ; INTERDIT à l’accusé, aux termes de l’article 161
c) du Code criminel, d’avoir des contacts, notamment communiquer par quelquemoyen que ce soit avec une personne âgée de moins de 16 ans, à l’exception de ses frères et sœurs, et ce, pour une période de 10 ans ; ORDONNE à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels aux termes desarticles 490.012 et suivants du Code criminel pour une période de vingt ans. __________________________________ CLAIRE DESGENS, J.C.Q. Me Marilène LavioletteProcureure de la poursuivante Me Guy PlourdeProcureur de l’accusé Date d’audience : 26 novembre 2019 [39] Hugues Parent et Julie Desrosiers, « La peine », Traité de droit criminel, Tome 3, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2016, paragr.574 à 590; R. c. Bergeron, précité, note 7, paragr. 70 à 74; R. c. Lavoie, 2012 QCCA 2112, paragr. 27 à 33, 35 et 36; R. v. D. (D.), , paragr. 44 et 45.
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