2017 QCCQ 8193, 2017 QCCQ 8193
Opinion
Fiset c. Sunwing Vacation 2017 QCCQ 8193 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064889-164 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE FISET […], Pont-Rouge (Québec) […] - et - ALAIN MORASSE […], Pont-Rouge (Québec) […] Demandeurs c.
SUNWING VACATION 7785, Côte-de-Liesse, Montréal (Québec) H4T 1G3 - et - CLUB VOYAGE PLACE LAURIER 2740, boulevard Laurier, 3 e étage, Québec (Québec) G1V 4P7 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M me Hélène Fiset et M.
Alain Morasse (ci-après « les Demandeurs ») sont insatisfaits d’un forfait voyage offert par Sunwing Vacation (ci-après « Sunwing ») acheté par l’intermédiaire de Club Voyage Place Laurier (ci-après « Club Voyage »). [ 2 ] Les Demandeurs réclament à Sunwing et à Club Voyage 3 500 $ représentant le remboursement du prix du voyage, soit 2 72,38 $, ainsi que des troubles et inconvénients incluant des frais de suivi psychologique. LE CONTEXTE [ 3 ] Les Demandeurs aiment voyager.
Ils font généralement affaire avec M me Isabelle Parent chez Club Voyage afin de planifier leurs voyages. [ 4 ] Ils rencontrent M me Parent en juillet 2015 afin d’acheter un voyage dans le sud pour le mois d’octobre. Ils donnent carte blanche à M me Parent en qui ils ont pleinement confiance. Les Demandeurs souhaitent essayer des endroits différents. Ils recherchent un complexe assez grand, où la nourriture est bonne, où la plage est belle et où il n’y a pas de coraux. [ 5 ] M me Parent leur recommande un forfait voyage offert par Sunwing pour une semaine à Punta Cana avec séjour à l’hôtel Royalton.
Le 20 juillet 2015, les Demandeurs achètent le forfait proposé au coût de 2 372,38 $. [ 6 ] Les Demandeurs quittent pour Punta Cana le 6 octobre 2015. À leur arrivée à l’hôtel Royalton, ils apprennent que leur chambre n’est pas encore prête. À la réception de l’hôtel, on les invite à revenir après le repas. [ 7 ] Un représentant de l’hôtel approche les Demandeurs pour leur proposer une promotion offerte par l’hôtel qui leur permet de séjourner trois jours dans un autre hôtel du groupe, le Chic Punta Cana (ci-après « le Chic »).
Les Demandeurs comprennent qu’au terme de ces trois jours ils peuvent revenir compléter leur séjour au Royalton comme prévu initialement. [ 8 ] Les Demandeurs considèrent l’offre intéressante puisqu’elle leur permet de vivre l’expérience de deux hôtels pour le prix d’un seul. Ils acceptent sans trop poser de question si ce n’est concernant le transport entre les deux hôtels. Ils ne communiquent pas avec Club Voyage ou avec Sunwing avant d’accepter la proposition.
[ 9 ] L’hôtel leur fait signer un document, rédigé en anglais, confirmant qu’ils acceptent librement l’offre proposée et qu’ils donnent quittance à l’hôtel ainsi qu’à Sunwing. La quittance prévoit ce qui suit : I recognize that, without being obliged to it, the Hotel Management has kindly given me a move to CHIC PUNTACA HOTEL by ROYALTON.
I hereby forever release and discharge ROYALTON PUNTA CANA & MEMORIES SPLASH RESORT, BLUE DIAMONT HOTELS AND RESORTS INC, SUNWING TRAVEL GROUP and/or their related Companies, its employees, licensees, agents, successors, and assigns from any claims, actions, damages, liabilites, costs, or demands whasoever arising in connection with the lost of the said amount of money, invasion of privacy, or any other personal or property rights related to the situation that occured during my stay at the ROYALTON PUNTA CANA RESORT. [ 10 ] Le contrat ne précise rien en ce qui concerne la durée du séjour au Chic. [ 11 ] L’Hôtel assure le transport en taxi vers le Chic et indique que le retour au Royalton après trois jours se fera de la même façon. [ 12 ] Les Demandeurs prennent possession de leur chambre.
La chambre leur convient et l’hôtel également. La nourriture est bonne et la plage est belle. Le complexe est un peu plus petit et est limité à une clientèle de 18 ans et plus. [ 13 ] Le lendemain matin, les Demandeurs, manifestement inquiets, échangent avec le représentant de Sunwing présent à la réception du Chic sur les modalités de leur retour au Royalton. [ 14 ] Le représentant de Sunwing les invite à discuter avec le représentant de l’hôtel. Ce dernier leur dit qu’ils ne voudront certainement plus retourner au Royalton après trois jours au Chic.
Les Demandeurs expriment clairement leur souhait de finir leur séjour au Royalton comme prévu. [ 15 ] Le vendredi matin, les Demandeurs sont prêts à retourner au Royalton. Ils discutent avec le représentant de Sunwing qui les réfère encore une fois à l’hôtel. Après vérification, il n’y a pas de chambre libre au Royalton. Il y a une possibilité pour le lendemain ou pour le surlendemain. [ 16 ] Insatisfaits, les Demandeurs communiquent avec M me Parent qui découvre avec surprise que ses clients ont signé une entente avec l’hôtel dont ils n’ont pas copie.
Elle leur confirme que le Chic est un bon hôtel, mais qu'elle va voir ce qu'elle peut faire. [ 17 ] M me Parent communique avec Sunwing afin de vérifier s’il est possible de faire quelque chose pour aider ses clients. Sunwing répond qu’il s’agit d’une entente intervenue directement entre l’hôtel et les clients et qu’elle n’a pas le contrôle sur ses fournisseurs. Sunwing accepte quand même de faire des démarches de son côté . [ 18 ] M me Parent assure le suivi avec M me Fiset qui lui dit de ne pas s’en faire et qu’ils ne sont pas mal pris. [ 19 ] Le Chic s’efforce de satisfaire ses clients.
L’hôtel leur offre une bouteille de vin, les Demandeurs refusent. L’hôtel leur propose de les surclasser dans une chambre plus luxueuse, mais le transfert ne se fait pas. [ 20 ] Les Demandeurs sont irrités et se sentent manipulés. M. Morasse est malade. De guerre lasse, ils restent à l’hôtel Chic même si Sunwing parvient finalement à leur trouver une chambre au Royalton à partir du 9 octobre. [ 21 ] Le matin du retour, ils se rendent dans le hall afin de prendre l’autobus nolisé par Sunwing pour se rendre à l’aéroport.
Le chauffeur refuse de les laisser monter, car ils ne sont pas inscrits sa liste comme des clients Sunwing résidants à cet hôtel. Ils se rendent finalement en taxi à l’aéroport. [ 22 ] Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pas pu profiter de leurs vacances dont ils demandent le remboursement. M me Fiset mentionne qu’à leur retour elle ne cesse de pleurer. Elle ne veut plus jamais retourner dans le sud. Elle consulte une psychologue pour l’aider.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 23 ] Les défenderesses sont-elles responsables des inconvénients vécus par les Demandeurs lors de leur voyage à Punta Cana ? [ 24 ] Le cas échéant quelle est la valeur des dommages ? L’ANALYSE A. Les défenderesses sont-elles responsables des inconvénients vécus par les Demandeurs lors de leur voyage à Punta Cana ? [ 25 ] Les Demandeurs sont déçus de leur voyage.
La problématique au niveau des hôtels a manifestement été une source de stress qui les a empêchés de jouir pleinement de leurs vacances. [ 26 ] Les défenderesses ne sont cependant pas responsables de la situation dans laquelle les Demandeurs se sont eux-mêmes placés. [ 27 ] En effet, les Demandeurs conviennent d’une entente avec l’hôtel qui leur permet de séjourner pendant trois nuits à l’hôtel Chic et de revenir terminer leur séjour au Royalton.
Cette entente intervient directement avec l’hôtel à l’insu des défenderesses. [ 28 ] L’hôtel ne respecte pas l’entente en ne ramenant pas les Demandeurs au Royalton après trois nuits. C’est uniquement lorsqu’ils réalisent qu’ils devront rester au Chic pour la durée de leur séjour que les Demandeurs contactent Club Voyage.
[ 29 ] Club voyage tente de trouver une solution en faisant des démarches auprès de Sunwing.
Malgré le fait que Sunwing n’est pas responsable de ses fournisseurs locaux, la compagnie fait des pressions auprès du Royalton et parvient à trouver une chambre à partir du 9 octobre. Les Demandeurs refusent finalement de changer d’hôtel. [ 30 ] Les défenderesses ne pouvaient faire plus. [ 31 ] Club voyage ne commet aucune faute engageant sa responsabilité envers les Demandeurs. M me Parent leur propose un forfait voyage qui convient aux exigences de ses clients. Informée de la situation des Demandeurs, Club voyage tente de bonne foi de les aider. [ 32 ] Sunwing de son côté respecte les termes de son contrat.
Elle assure le transport aérien des Demandeurs vers Punta Cana le jour convenu. Elle les amène au Royalton. Bien que la chambre ne soit pas libre à l’arrivée des Demandeurs rien n’indique qu’ils n’auraient pas eu une chambre au Royalton comme convenu. A la suite de l’entente intervenue avec l’hôtel, les Demandeurs sont logés dans un hôtel de catégorie similaire, voire même plus luxueux. Ils profitent de la nourriture, des boissons, de la plage. [ 33 ] Sunwing reconnaît qu’il y a un malentendu en ce qui concerne le transport vers l’aéroport.
La situation découle encore une fois du changement d’hôtel qui cause un imbroglio au niveau de la liste des clients pouvant prendre la navette à partir du Chic. Cette situation ajoute à l’exaspération des Demandeurs. Le Tribunal ne considère cependant pas que l’incident est suffisamment grave pour retenir la responsabilité contractuelle de Sunwing. Les Demandeurs arrivent à l’heure et prennent leur vol de retour comme prévu. [ 34 ] Le Tribunal retient que Sunwing a respecté ses obligations contractuelles et que les Demandeurs ont profité de l’ensemble des services compris dans leur forfait.
Rien ne justifie de rembourser le prix du voyage dans ces circonstances. Sunwing a de plus fait ce qui était en son pouvoir pour accommoder les Demandeurs en les ramenant au Royalton mais les Demandeurs ont décidé de demeurer au Chic. [ 35 ] Le Tribunal conclut donc qu’en l’absence de faute de la part des défenderesses il y a lieu de rejeter le recours. B. Le cas échéant quelle est la valeur des dommages ? [ 36 ] À la lumière de ce qui précède, il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur la valeur des dommages.
Le Tribunal précise cependant que la preuve présentée ne lui aurait pas permis d’accorder les dommages réclamés reliés aux problèmes psychologiques. En effet, outre les reçus de la psychologue la demanderesse n’a pas fait la preuve, en produisant une copie de son dossier médical ou un rapport d’expert, du lien entre ces consultations et la situation vécue en voyage. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE les Demandeurs solidairement au paiement des frais de justice des défenderesses. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. Date d’audience : 2 mai 2017
Loading document…