2016 QCCA 1058, 2016 QCCA 1058
Opinion
Journal de Montréal c. Teamsters / conférence des communications graphiques,
section locale 555M 2016 QCCA 1058 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026066-167 (500-17-088151-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT JOURNAL DE MONTRÉAL IMPRIMERIE MIRABEL INC. Me LUC BEAULIEU (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) Absent INTIMÉE AVOCATS TEAMSTERS / CONFÉRENCE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES,
SECTION LOCALE 555M Me MICHEL MORISSETTE Me REBECCA LAMBERT (Poudrier Bradet, Avocats s.e.n.c.) Absents MIS EN CAUSE AVOCAT ANDRÉ LADOUCEUR
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 12 avril 2016 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, alinéa 2 (5°) et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 16 h 08 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 16 juin 2016. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante (l’Employeur) demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan), rendu le 12 avril 2016, qui rejette un pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale. L’intimé, le syndicat des Teamsters / Conférence des communications graphiques,
section locale 555M, avait eu gain de cause devant l’arbitre André Ladouceur dans un grief visant à contester le non-affichage d’un poste par suite de la retraite d’un pressier chez l’Employeur.
Pour l’arbitre, l’Employeur avait contrevenu à la convention collective en décidant ainsi; il lui ordonne donc de procéder à l’affichage du poste en question. *** [ 2 ] Au risque de simplifier la position de l’Employeur dans le dossier, il soutient que l’article 5.03 de la convention collective – texte au cœur du grief – lui donne explicitement le droit de procéder à des mises à pied, même des pressiers, en application de l’entente sur la sécurité d’emploi. Ayant le droit de faire des mises à pied, il n’avait pas l’obligation de combler le poste du pressier visé par le grief.
Il serait illogique, plaide l’Employeur, de le forcer à embaucher un nouveau pressier en application de l’article 5.03 si le même texte lui donne le droit d’immédiatement procéder à sa mise à pied par la suite. [ 3 ] L’arbitre fait droit au grief.
Il est d’avis que l’Employeur n’a pas effectué une mise à pied en vertu des règles sur la sécurité d’emploi dans les faits, ajoutant que l’article 4.07, une disposition sur les mises à pied dites « normales », ne peut justifier la limitation du nombre de pressiers établi à l’article 5.03 en l’espèce. [ 4 ] Deux principaux motifs ont été avancés par les requérantes au soutien de la requête en révision judiciaire en Cour supérieure : premièrement, l’arbitre aurait tranché une question dont il n’était pas saisi, soit celle de savoir si des mises à pied effectuées en vertu de l’article 4.07 de la convention collective étaient limitées par son
article 5.03; et, deuxièmement, l’arbitre aurait interprété la convention collective de manière déraisonnable puisque la lecture technique qu’il en fait donne lieu à un résultat absurde.
[5] Le juge de la Cour supérieure rejette ces deux moyens. Appliquant la norme de la décision correcte, il est d’avis que l’arbitren’a pas jugé ultra petita en commentant l’article 4.07 dans la sentence, en raison notamment du libellé du grief et du texte de l’article5.03 de la convention collective (paragr. [31] à [36] des motifs du juge). Quant à l’interprétation de la convention, le juge applique lanorme de la décision raisonnable.
Il rejette l’argument de l’absurdité du résultat, soulignant, notamment, que « l’Arbitre ne faitqu’appliquer les dispositions de la Convention, et son explication et interprétation sont raisonnables » (paragr. [40]). [6] À peu de choses près, ces deux moyens sont repris par les requérantes afin de justifier leur demande de permission d’appeler. *** [7] La requête est régie par l’article 30, al. 2, (5°) C.p.c.
Le législateur y précise que la permission sera accordée si le requérantétablit à la satisfaction du juge d’appel saisie de la requête que la question en jeu doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’ils’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [8] Ayant ce critère à l’esprit, regardons de plus près les moyens de la
partie requérante ici. I Ultra petita [9] L’Employeur soutient que l’arbitre a jugé ultra petita en commentant l’article 4.07, disposition étrangère au débat.
La seulequestion qu’il devait décider pour trancher le grief, selon sa requête pour permission d’appeler, était celle de savoir si son droit deprocéder à une mise à pied en vertu de l’entente sur la sécurité d’emploi le dispensait de l’obligation de faire un affichage d’emploiinutile. [10] Cette question ne soulève pas, à mon avis, une question qui doit être soumise à la Cour au sens de l’article 30 C.p.c. [11] L'Employeur soutient que, si l’arbitre s’était « cloitré » – c’est l’expression utile du juge de la Cour supérieure – à l’intérieur deslimites de sa défense, il aurait pu aboutir à une réponse au grief sans parler de l’article 4.07.
Toutefois, l’arbitre estimait qu’une réponsecomplète aux moyens de l’intimé – qui, en demande, avait le fardeau d’établir le bien-fondé du grief – exigeait une considération del’article 5.03 dans le contexte de toutes les dispositions de la convention collective.
Pour les même motifs du juge de la Cour supérieure,je peine à y voir une erreur menant à un constat d’ultra petita. [12] De toute façon, comme l’intimé l’affirme à l’audience, l’article 4.07 faisait partie, du moins indirectement, du débat menédevant l’arbitre ayant été soulevées par l’Employeur (on retrouve mention de ce fait aux paragraphes [67] et [78] de la sentence).
Celame laisse croire que le cadre factuel ici n’est pas propice à un débat de principe sur l’ultra petita. [13] Bref, je ne suis pas d’avis que le juge de la Cour supérieure erre en concluant que l’arbitre n’a pas contrevenu à la règle d’ultrapetita dans les faits du dossier. [14] Plus fondamentalement, je ne vois aucune question d’importance en lien avec ce point. Les requérantes plaident que lapermission doit être accordée pour permettre à la Cour de « lancer un message » que les arbitres ne peuvent s’inspirer de ce dossier pourtrancher des griefs ultra petita.
Je doute de la nécessité de lancer un message aussi bien connu par les décideurs en matière de relations detravail. À supposer même que l’arbitre se soit mépris ici – et je ne suis pas de cet avis – cette erreur toucherait non pas à l’existencemême de la règle de l’ultra petita, que le juge ne nie pas, mais seulement à sa mise en œuvre dans un cadre factuel circonscrit. Cela nesuffit certes pas à justifier une permission d’appeler en vertu de l’article 30, al. 2 C.p.c.
II Le caractère raisonnable de la décision arbitrale [15] L’Employeur soutient que l’arbitre a donné une interprétation artificielle et technique à l’article 5.03 de la conventioncollective, au mépris des principes d’interprétation qui mandatent une lecture contextuelle et téléologique d’un tel texte. La conventionne peut logiquement exiger l’affichage par l’employeur d’un poste inutile et ensuite lui permettre de procéder à la mise à pied du salariéfraîchement embauché. Toujours selon l’Employeur, ce résultat absurde, endossé par l’arbitre, fait de la sentence une décisiondéraisonnable au sens de Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 RCS 190.
Même si le juge de la Coursupérieure avait raison d’appliquer la norme de la décision raisonnable en l’espèce, il aurait eu tort de ne pas intervenir pour casser lasentence. [16] L’Employeur ajoute que le juge de la Cour supérieure, en qualifiant la conclusion de l’arbitre comme s’appuyant sur « peut-êtreune ‘technicalité’ » (paragr. [41]), s’écarte, lui aussi, des méthodes d’interprétation modernes qui doivent guider la lecture desconventions collectives. [17] Il est vrai qu’une interprétation littérale d’une convention collective, lorsqu’elle mène à un résultat absurde, peut donner lieu àune décision déraisonnable au sens de la jurisprudence en matière de révision judiciaire : voir, par ex., Syndicat canadien de la fonctionpublique,
section locale 307 c. Longueuil (Ville de), 2016 QCCA 477, paragr. [6] et [7]. [18] Cela dit, encore faut-il que l’interprétation dite « littérale » retenue par l’arbitre soit irréconciliable avec l’intention des parties,comme la Cour le précise dans ce même arrêt, au paragr. [7]. [19] Il est acquis que l’exercice de l’évaluation d’une telle intention, dans le cadre de l’interprétation d’une convention collective, estau cœur de la compétence spécialisée que la loi confère aux arbitres. Sauf exception, la déférence s’impose : voir Nor-Man RegionalHealth Authority inc. c.
Manitoba Association of Health Professionals, 2011 CSC 59 , [2011] 3 RCS 616. [20] À mon avis, il n’est pas nécessairement déraisonnable de conclure que l’interprétation de la convention collective par l’arbitres’aligne sur l’intention des parties. Je note, par exemple, que l’arbitre souligne que même si un pressier embauché pour remplacer celuiqui part à la retraite devait être mise à pied immédiatement, il aurait peut-être bénéficié des droits accordés par la convention collectiveaux salariés ainsi mis à pied (voir paragr. [85] de la sentence).
En ce sens, le résultat ne serait pas « absurde » – c’est dire sans aucun
fondement rationnel – mais tiendrait compte d’un aspect de l’intention des parties exprimée à la convention lue comme un tout. [ 21 ]
Malgré l’excellence de sa prestation devant moi, l’avocat de l’Employeur ne me convainc pas que le juge se méprend en concluant que l’interprétation choisie par l’arbitre est raisonnable. Le choix du mot « technicalité » pourrait, peut-être, mettre le lecteur sur une mauvaise piste, mais il est clair que le juge est d’avis que la décision participe aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 22 ] De toute manière, la question de savoir si le juge se trompe ou non n’est pas la question posée à l’article 30 C.p.c .
Même s’il fallait envisager que le jugement comporte une erreur, je ne peux y voir une question qui doit être soumise à la Cour. [ 23 ] Quelle est la véritable intention des parties en regard des dispositions pertinentes à ce grief? Le juge a-t-il mal appliquée la norme de la décision raisonnable en l’espèce?
Voilà, me semble-t-il, des questions de routine plutôt que des « question de principe », « question nouvelle » ou « question de droit » qui divise la jurisprudence au sens de l’article 30 C.p.c . [ 24 ] En somme, j’y vois des questions qui ne dépassent pas le seul intérêt des parties et qui sont plutôt indissociables des textes précis de la convention collective en litige. Je ne vois, non plus, d’injustice flagrante dans le sort de l’affaire.
Nous sommes aux antipodes de la question que le législateur décrit comme « une qui doit être soumise à la Cour / one that should be submitted to [the] Court » à l’article 30 C.p.c . [ 25 ] Dans La Presse ltée c. Syndicat de l’industrie du Journal de Québec , 2015 QCCA 1004 , la Cour écrit, parlant de la disposition analogue de l’ancien Code de procédure civile : [4] Ce qui précède n’implique donc aucunement que le jugement visé par la requête soulève une question méritant d’être soumise à la Cour d’appel.
Il s’agit au contraire d’un dossier de révision judiciaire comme bien d’autres, s’inscrivant dans le sillage d’une sentence arbitrale longuement motivée, et qui fut jugée raisonnable sur la question centrale que souhaite maintenant rouvrir la requérante, le redressement approprié pour remédier à une violation avérée de la convention collective. Rien ici, directement ou par analogie, ne satisfait au critère de l’article 26 [ancien C.p.c. ]. La permission d’appeler doit donc être refusée, avec dépens. [ 26 ] Cet enseignement est entièrement transposable ici.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 27 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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