2021 QCCQ 5300, 2021 QCCQ 5300
Opinion
Jodko-Piorecka c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 5300 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-161519-204 DATE : Le 16 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KATARZYNA JODKO-PIORECKA Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Katarzyna Jodko-Piorecka (« KJP »), en appelle d’une cotisation établie par la défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), le 8 novembre 2019 aux termes de laquelle cette dernière lui a refusé pour l’année d’imposition 2017 un crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants au montant de 1 765,80 $. [ 2 ] L’ARQ a déterminé que KJP n’était pas résidente du Québec le 31 décembre 2017 et qu’elle n’avait ainsi pas droit au crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants réclamé par elle.
Question en litige [ 3 ] L’ARQ était-elle en droit de refuser le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants réclamé par KJP pour l’année d’imposition 2017? Le contexte factuel [ 4 ] KJP est polonaise d’origine.
En 2015, après avoir complété un doctorat, KJP a été embauchée comme professeure adjointe à l’Université Warsaw en Pologne. [ 5 ] En 2017, le Ministère polonais des Sciences et des études supérieures lui offre dans le cadre d’un programme de mobilité « Mobility Plus program » de faire un stage postdoctoral à l’Université McGill, à Montréal. [ 6 ] KJP a relaté de façon détaillée dans son avis d’opposition les faits qui l’ont amené, elle et sa famille, à s’établir à Montréal en juillet 2017 [1] . 1.
Arrival to Montreal to do a postdoctoral research while remaining an employee in Poland 1.1 Since July 2017 I am a postdoctoral fellow at McGill University (Montreal, QC).
I am doing a scientific research at the university based on a work permit that indicates McGill University as my employer and that expires on 31 December 2018. 1.2 In 2017 (in addition to working at McGill University in Montreal) I remained an employee of Warsaw University (Poland) and – for this reason - I received from Warsaw University salaries amounting to PLN 57,426.68, which is CAD 20,114.42 (based on exchange rate 1 CAD = 2.855 PLN, i.e. an average exchange rate for 2017 calculated based on exchange rate published daily by the National Bank of Poland).
This amount is shown: • in my 2017 Polish tax slip issued by Warsaw University (please see line no. 29 in the attached document), and • in my 2017 Polish income tax return (please see line no. 37 of the attached document), and • in my 2017 Québec’s income tax return (please see line no. 101 of the same). 1.3 In 2017 I did not receive any money from McGill University nor from any other Canadian institution.
Conversely, my work at McGill University was wholly sponsored by the Polish Ministry of Science and Higher Education within Mobility Plus program aimed at supporting Polish scientists (and their families) wishing to develop their skills and knowledge in a renowned foreign scientific institution. For details of this program please refer to https://www.gov.pl/web/nauka/mobilnosc-plus and the attached letter of the Polish Ministry of Science and Higher Education. In 2017 I received PLN 133,200.00 from that program which is CAD 46,654.99 (based on CAD/PLN 2.855 exchange rate). This amount is shown:
• in my 2017 Polish tax slip issued by Warsaw University (please see line no. 66 in the attached document), and • in my 2017 Polish income tax return (please see line no. 59 of the attached document), and • in my 2017 Québec’s income tax return (please see line no. 154 of the same). 1.4 In 2017 I earned PLN 190,626.68 (i.e. CAD 66,769.41) in total (i.e. including my salary from Warsaw University and funds paid from Polish governmental Mobility Plus program). I had no Canadian source of income. The abovementioned amount was in its entirety taxed in Poland.
This is evidenced by my Polish income tax return filed for 2017 – a joint tax return filed together with my husband (attached hereto – please see line no. 64 for my total income declared in Poland). 2 Filing a Québec’s income tax return for 2017 2.1 I decided to submit a 2017 income tax return to Revenue Québec following a lecture of the Guide to Income Tax Return 2017 available at www.revenuequebec.ca . In particular, I followed the guide to check if I established residential ties in Quebec and, thus, became a Quebec’s resident from tax perspective (even though I have settled in Québec for a limited time only).
The guide states as follows: “You are considered to be in Canada temporarily if you came to work in Québec for a set period of time and did not establish any residential ties here . If you did establish residential ties, you may be considered a Québec resident.” (page 16 of the guide, a comment to line no. 18 of the income tax return) 2.2 I came to a conclusion that – only for taxation purposes – I am a resident of Québec and that I have to fill-in and submit an income tax return in Québec. I did it based on the facts listed below.
a) I arrived to Canada / Québec on 4 July 2017;
b) I hold a work permit and based on that work permit I am working at McGill University (Montreal, QC) starting from July 2017 (please see attached a copy of my work permit);
c) I have a Québec’s Social Insurance Number;
d) Since July 2017 I am living in Montreal together with my husband and our two children;
e) Since October 2017 I hold a Québec’s health insurance card (RAMQ card);
f) Since July 2017 I am renting an apartment and a parking space in Montreal (please see attached the first pages of the leases) and I am paying bills for electricity issued by Hydro Québec (please see attached an exemplary bill issued by Hydro Québec);
g) In 2017 I purchased the furniture and other equipment for that apartment (please see attached some receipts confirming the purchase of that furniture);
h) In 2017 I purchased from a Canadian insurer a renter’s insurance policy related to my apartment in Montreal (please see attached the first pages of the policy);
i) In 2017 I purchased a passenger car in Montreal, registered it with Société de l’assurance automobile du Québec and took out an insurance policy covering that car (please see attached the car purchase agreement, the registration certificate and the confirmation of issuance of the car insurance policy);
j) Since 2017 I have a bank account (in National Bank of Canada / Banque Nationale du Canada) and a debit card in Québec and have been using them frequently in the course of everyday dealings;
k) Since 2017 I have a Canadian credit card that I have been using in Canada (please see attached a document evidencing that I am a holder of a Canadian credit card);
l) In 2017 (from August up until the end of the calendar year) my son attended a private daycare in Montreal for which I paid CAD 4,905.00 in total (please see attached a relevant Relevé 24). 3 My Total income to be taxed in Poland only – the Double Taxation Treaty 3.1 Although I filed an income tax return with Revenue Québec, in 2017 my entire income derived from Polish sources. It was taxed in Poland. Therefore, that income cannot be taxed in Québec.
Otherwise, I would suffer from a double taxation which is prohibited under the Polish-Canadian Double Taxation Treaty ( Convention between the Republic of Poland and Canada for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income dated 14 May 2012). 3.2 Based on the treaty I may be considered – for taxation purposes only – both as a resident of Quebec / Canada and as a resident of Poland. The treaty further provides that – for the
interpretation of that treaty – my status as a Polish taxation resident should prevail . This could be derived from
Article 4 of the treaty considering that I definitely have stronger ties with Poland because:
a) I am a Polish citizen, I do not hold any other citizenship (the same applies to my husband and our children);
b) I hold a valid Polish passport (the same applies to my husband and our children);
c) I am staying in Canada for a certain period only – I perform my duties at McGill University under a fixed-term agreement, i.e. up until the end of funding from Polish governmental Mobility Plus program, and I will return to Poland after the end of my postdoctoral
research at McGill University;
d) I co-own (together with my husband) a fully equipped and furnished dwelling place / apartment in Poland where – in principle – I live with my family; we do not rent that apartment to anyone – it is available for our occupation;
e) I am regularly visiting Poland – I was in Poland with my family for four weeks in March/April 2018 and I am planning to go to Poland in December 2018;
f) My close family (parents, mother in law, sister, cousins, etc.) lives in Poland and nobody from my family lives in Canada (except from my husband and my children that arrived to Canada together with me and will leave Canada together with me);
g) I hold an employment in Poland (at Warsaw University) and I will continue working in Warsaw following a return to Poland;
h) I participate in a retirement savings plan in Poland (and the same applies to my husband);
i) My husband remains an employee (on parental leave) of a Polish company that has its offices in Warsaw (Poland) only;
j) I have an active bank account in a Polish bank and I am investing money in Poland (and the same applies to my husband);
k) Most of my personal property remains in Poland (and the same applies to my husband);
l) I maintain owner’s home insurance related to my apartment located in Poland (the same applies to my husband);
m) I hold a valid Polish driver’s license (the same applies to my husband);
n) My husband owns a passenger car that he left in Poland, that remains registered and insured in Poland and that we use for family purposes; and
o) I have social ties with Poland (family, friends and colleagues). [citation intégrale] [ 7 ] Les faits énoncés par KJP dans son avis d’opposition ne font pas l’objet de contestation. [ 8 ] Ainsi, dans le cadre de l’opposition, KJP soutenait que la source de ses revenus pour l’année d’imposition 2017 se situait exclusivement en Pologne et qu’en conséquence ceux-ci n’étaient pas imposables au Canada et au Québec selon la Convention fiscale entre le Canada et la République de Pologne. [ 9 ] Suivant la Décision sur opposition du 17 septembre 2019, l’ARQ a déterminé que KJP n’était pas résidente du Québec au cours de l’année d’imposition 2017 et, qu’en conséquence, elle n’avait pas à produire de déclaration de revenus et elle n’était pas assujettie à l’impôt du Québec sur les revenus reçus de l’Université Warsaw en Pologne.
Les revenus imposables établis suivant la vérification à 65 629,41 $ ont ainsi été réduits à 0 $. [ 10 ] L’ARQ a, par la même occasion, refusé le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants établi suivant la vérification au montant de 1 765,80 $ mais que KJP soutient être de 2 452,50 $. Analyse et décision [ 11 ] Le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants est prévu à l’
article 1029.8.79 de la
Loi sur les Impôts [2] (« LIQ »). 1029.8.79 . Un particulier qui soit réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, soit réside au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition et a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année d’imposition, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal, pour l’année:
a) lorsque le particulier réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, ou lorsqu’il réside au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition, qu’il a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année et qu’il a un conjoint admissible pour l’année qui réside au Québec le dernier jour de l’année, au montant obtenu en appliquant à ses frais de garde admissibles pour l’année, le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80 à l’égard du particulier pour l’année; […] [ 12 ] Le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants est un crédit remboursable.
Pour y avoir droit, KJP devait donc résider au Québec le dernier jour de l’année d’imposition 2017. [ 13 ] L’ARQ est d’avis que KJP n’était pas résidente du Québec le 31 décembre 2017 pour les motifs suivants [3] : […] Les articles 8 à 10, 22 et 26 de la LI (Annexe 4) qui concernent la résidence d’un contribuable ne permettent pas de considérer que l’appelante était résidente du Québec le 31 décembre 2017 et qu’elle était assujettie au paiement de l’impôt du Québec : Résidente réputée : En vertu de l’article 8 de la LI, elle n’est pas réputée avoir résidé au Québec car elle ne répond pas aux conditions y mentionnées dont
celle d’avoir séjourné pour une période de plus de 183 jours (Elle est arrivée au Québec le 4 juillet ce qui fait 181 jours), Réside ordinairement Aussi, le libellé de l’article 10 de la LI, réfère à la notion de résident de fait pour un particulier. L’article fait mention du terme « résidait ordinairement ». Le lieu où une personne réside ordinairement est une question de fait. Comme mentionné au mémoire sur opposition (Annexe 3) et tel qu’explicité dans la décision Yao Blaise Adou c.
L’Agence du revenu du Québec , en général, on doit déterminer l’endroit où la personne physique « réside ordinairement » en recherchant le lieu d’habitation habituel de celle-ci en marge de ses « liens d’attachements ». En d’autres termes, on doit rechercher l’endroit où la personne entretient des liens familiaux et affectifs à l’égard des membres « proches » de sa famille. Aussi, l’endroit où la personne entretient des liens sociaux et économiques est aussi un facteur déterminant.
Nous sommes d’avis que la contribuable est non-résidente du Québec pour les raisons suivantes : - Elle a la citoyenneté polonaise; - Elle a un passeport polonais valide; - Elle reste au Canada pour seulement une période. En effet, elle a un visa de travail valide du 4 juillet 2017 au 31 décembre 2018.
Après son stage postdoctoral à la faculté de science de l’Université McGill, elle retourne dans son pays, la Pologne; - Elle et son mari détiennent une résidente complètement meublée en Pologne qui n’est pas louée et demeure disponible pour leur usage; - Ses parents et celles de son mari vivent en Pologne; - Elle conserve son travail en Pologne. À son retour en Pologne, elle va continuer à travailler à l’Université Warsaw; - Elle et son mari participent à un plan de retraite de Pologne; - Son mari est présentement en congé parental.
Cependant, la société pour laquelle il travaille n’a que des bureaux à Warsaw en Pologne; - La majorité de ses actifs et ceux de son mari sont en Pologne; - Elle et son mari conservent l’assurance habitation pour leur maison en Pologne; - Elle et son mari, chacun détient un permis de conduire polonais valide; - Son mari possède une auto en Pologne et il continue à enregistrer et assurer pour l’usage de la famille; - Elle a des liens sociaux avec la Pologne (sa famille) Relativement à l’assujettissement à l’impôt : En vertu de l’article 26 de la LI, elle n’est pas assujettie à l’impôt du Québec car elle n’a pas été employée au Québec, n’y a pas exercé une entreprise ou n’a pas aliéné un bien québécois.
En vertu de l’article 22 de la LI, toute personne qui est un résidant du Québec à la fin d’une année d’imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d’imposition. Or, comme l’appelant est non-résidente du Québec, elle n’est pas assujettie à l’impôt du Québec sur les sommes reçues de la Pologne. Ainsi, c’est à juste
titre que les revenus imposables ont été révisés à 0 $. En conclusion, puisque l’appelante ne peut être considérée comme une résidente du Québec en 2017, elle ne se qualifiait pas non plus pour recevoir le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants qui exige que la contribuable réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition 2017. Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que l’intimée était en droit d’émettre l’avis de cotisation et de refuser le crédit pour frais de garde d’enfant réclamé.
L’intimée a agi et a émis l’avis de cotisation adéquatement, le tout en conformité avec les dispositions de la Loi. [citation intégrale] [référence omise] [ 14 ] Les articles 8 , 8.1 et 10 LIQ vont comme suit : 8. Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d’imposition si, pendant cette année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada; [...] 8.1. Aux fins de déterminer si un particulier est, pour la totalité ou une
partie d’une année d’imposition, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un particulier admissible au sens de l’article 737.22.0.9, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un travailleur agricole étranger au sens
de l’article 737.22.0.12 et aux fins de déterminer si l’exigence prévue à la définition de l’expression «production admissible» prévue à l’article 737.22.0.9 relativement à la résidence d’un producteur est satisfaite, l’article 8 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a . 10. La mention d’une personne résidant au Québec ou au Canada vise aussi aux fins de la présente
partie une personne qui, à l’époque en question, résidait ordinairement au Québec ou au Canada. [ 15 ] Ainsi, il ne saurait s’agir ici de résidence réputée au sens de l’
article 8
a) LIQ puisque KJP n’a pas séjourné au Québec pour une période de 183 jours ou plus durant l’année d’imposition 2017. [ 16 ] La question de résidence réputée pourrait, de surcroît, ne pas s’appliquer dans le présent cas, dans l’éventualité où KJP était, lors de son séjour au Québec, un « chercheur étranger en stage postdoctoral » au sens de l’article 737.22.0.0.1 LIQ . Il y aurait donc, le cas échéant, exception à l’application de la règle des 183 jours suivant l’
article 8.1 LIQ . [ 17 ] Le terme résidence n’est pas défini dans la LIQ . [ 18 ] Ce sont donc les tribunaux qui ont cherché à définir le sens devant être accordé à l’expression « résider ordinairement au Québec » que l’on retrouve à l’
article 10 LIQ . [ 19 ] Le juge Massol dans la cause Bonin c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [4] a passé en revue la jurisprudence en semblable matière. [23] Les lignes directrices en la matière ont été élaborées par plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada. [24] Dans Thomson , le juge Rand formule les critères fondamentaux qu'il faut retenir en matière de résidence des particuliers : ٠ La détermination de la résidence est une question de fait ; ٠ La résidence d'une personne n'est pas nécessairement l'endroit où elle a passé le plus grand nombre de jours durant l'année ; il faut distinguer la notion de séjour de celle de résidence ; ٠ Au point de vue de l'impôt, on doit présumer qu'une personne a, en tout temps, une résidence ; ٠ Le fait de ne pas avoir une habitation régulière n'équivaut pas à l'absence de résidence ; une personne peut résider en un lieu même si elle s'en absente fréquemment et même si, lorsqu'elle y revient, elle n'habite pas toujours au même endroit ; ٠ La résidence est une question de nuance et dépend de la mesure selon laquelle une personne centralise son mode de vie ordinaire à un endroit, avec tout ce que cela implique au niveau des relations familiales et sociales ainsi qu'à l'encontre de la possession de biens matériels ; ٠ Une personne peut avoir plus d'une résidence aux fins de l'impôt sur le revenu. [25] Au Québec, la Cour d'appel est venue ajouter : ٠ Les mots « résidence », « séjour » et « résider » doivent s'entendre suivant leur sens ordinaire ; ٠ En droit fiscal, la détermination de la résidence d'un contribuable est une question de fait ; on peut cependant tenir compte de l'intention du contribuable et des raisons qui ont mené son séjour à l'étranger. [26] Parmi les facteurs à considérer, la Cour d'appel, reprenant l'arrêt Reeder, mentionne : ٠ Le mode de vie passé et présent du contribuable ; ٠ La régularité et la durée des visites du contribuable dans le lieu de résidence présumé ; ٠ Les liens du contribuable avec ce lieu de résidence ; ٠ Les liens du contribuable avec l'extérieur ; ٠ L'historique de la résidence à l'étranger. [27] Ces critères ont été récemment renouvelés par la Cour d'appel. [28] Encore plus dernièrement, notre collègue, monsieur le juge Richard Landry, résumait les facteurs applicables : ٠ L'état civil et le mode de vie habituel du contribuable (« past and present habits of life ») ; ٠ Le(
s) motif(
s) de la présence hors Québec et sa durée prévue et réelle ; ٠ L'importance des « liens de résidence avec le Québec » (endroit de son logement, celui de son conjoint et/ou de ses personnes à charge, de ses biens personnels, de ses comptes bancaires, de ses liens sociaux) par rapport à ses « liens de résidence hors Québec » ; ٠ Le lieu de résidence désigné par le contribuable dans les formulaires et documents ; ٠ La régularité et la durée des présences du contribuable au Québec par rapport à la permanence du séjour hors Québec ; ٠ La prévision d'un retour au Québec à la fin du séjour hors Québec.
[29] On retrouve sensiblement les mêmes facteurs contenus dans le bulletin d'interprétation IMP.22-3 : 1. Lorsqu'un particulier quitte le Québec et le Canada, il faut considérer les facteurs suivants pour déterminer s'il demeure ou non un résident du Québec pendant qu'il est hors du Canada :
a) Les motifs de son absence ;
b) La permanence de son séjour hors du Canada ;
c) Ses liens de résidence avec le Québec ;
d) Ses liens de résidence ailleurs ;
e) La régularité et la durée de ses visites au Québec ; et
f) La prévision de son retour au Québec à la fin de son séjour. [références omises] [ 20 ] Tout considéré, KJP n’a pas résidé ordinairement au Québec au cours de l’année d’imposition 2017. [ 21 ] Elle est venue au Québec dans le cadre du Mobility Plus program mis sur pied par le Ministère polonais des Sciences et des études supérieures lui offrant de faire un stage postdoctoral à l’Université McGill, à Montréal. [ 22 ] Il s’agit d’un stage au Québec à durée déterminée et pour lequel un retour en Pologne était convenu.
Il s’agit donc d’une situation temporaire où KJP n’a jamais eu l’intention de briser les liens avec la Pologne [5] . [ 23 ] Au contraire, KJP a maintenu tous ses liens avec la Pologne, incluant son logement, sa voiture, ses comptes bancaires, etc. KJP avait, par ailleurs, l’assurance de réintégrer ses fonctions auprès de son employeur à son retour en Pologne. [ 24 ] De plus, il n’y a jamais eu d’intention de KJP de s’établir au Québec autrement que pour les fins de son stage postdoctoral.
À ce titre, le séjour de KJP au Québec, même s’il a été de longue durée, ne comportait pas l’élément de permanence requis puisqu’elle n’a rompu aucun de ses liens, de façon définitive, avec la Pologne et qu’il n’a jamais été de son intention de le faire, et ce, bien au contraire. [ 25 ] Dans le cas qui nous intéresse, nous ne sommes pas dans un cas de résidence au Québec mais plutôt en présence d’un séjour de longue durée rendu nécessaire pour le seul accomplissement d’un stage postdoctoral. [ 26 ] KJP n’était donc pas résidente du Québec le dernier jour de l’année d’imposition 2017 et elle n’a ainsi pas droit au crédit d’impôt remboursable réclamé par elle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale de Katarzyna Jodko-Piorecka; [ 28 ] LE TOUT sans frais de justice [6] . __________________________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 février 2021
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