2024 QCCA 106, 2024 QCCA 106
Opinion
Plouffe c. Balayage Blainville inc. 2024 QCCA 106 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE N o : 500-09-030762-231 ( 700-17-017835-215) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2024 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q. PARTIES APPELANTES Anick Plouffe bENOIT bEAUCHAMP sAMUEL BEAUCHAMP PRÉSENTS ET NON REPRÉSENTÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT Balayage Blainville inc. lOUIS-PHILIPPE MARTIN PIERRE MARTIN Me STÉPHANE RICHER ( Borden Ladner Gervais ) En appel d’un jugement rendu le 3 octobre 2023 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Demande en récusation de M.
Benoit Beauchamp Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 52 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Cour, s’adressant aux parties. 10 h 55 Argumentation de Monsieur Benoit Beauchamp. Demande de récusation de la juge en chef Savard par Monsieur Benoit Beauchamp. Au soutien de sa demande, celui-ci remet un arrêt de cette Cour du 7 avril 2016 et une lettre y faisant suite.
Observations de Monsieur Beauchamp sur la demande de récusation 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 27 Observations de Me Richer. 11 h 29 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 34 Échanges entre la juge en chef et Monsieur Benoit Beauchamp quant à sa demande d’explications. 11 h 35 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] M.
Benoit Beauchamp de même que les appelants Anick Plouffe et Samuel Beauchamp se pourvoient de plein droit à l’encontre du jugement de la Cour supérieure qui, le 3 octobre 2023, rejette leur demande d’injonction interlocutoire (jugement entrepris). [ 2 ] Par le biais de cette demande interlocutoire, ils requéraient entre autres diverses ordonnances enjoignant aux intimés de ne plus faire usage d’une servitude de passage se situant notamment sur des lots leur appartenant. Celle-ci avait été reconnue en faveur du lot des intimés par la Cour supérieure, dans un jugement daté du 12 janvier 2015 [1] .
Une formation de la Cour, sur laquelle je siégeais, a rejeté l’appel de ce jugement le 7 avril 2016 [2] (l’Arrêt portant sur la servitude). [ 3 ] Les intimés demandent le rejet de l’appel formé à l’encontre du jugement entrepris au motif que l’appel est irrégulièrement formé et qu’au surplus, il ne présente aucune chance raisonnable de succès. Cette requête en rejet est inscrite au rôle de la Cour devant une formation constituée des juges Rancourt, Harvie et de moi-même. [ 4 ] M. Benoit Beauchamp me demande de me récuser.
Son motif vise l’Arrêt portant sur la servitude, dans lequel la formation écrivait : [8] Au regard de la preuve, le juge estime que ce chemin ne constitue pas une issue suffisante ou praticable dans les circonstances, considérant la nature de l'exploitation que l'intimée entend faire de son fonds, et à laquelle elle est du reste tenue en vertu d'une décision du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
Il s'agit en effet de faire disparaître un ancien dépotoir et de procéder à un remblayage massif, qui nécessitera, sur une période de 5 à 7 ans, « environ 30 000 voyages de terre au moyen de camions à benne de 10 roues (27 500 kilos de masse totale de charge) et de 12 roues (32 000 kilos) de même que des semi-remorques (55 000 kilos) » 1 , à raison d'une vingtaine de voyages par jour.
Le juge est d'avis qu'en raison de ses caractéristiques physiques, le sentier en question ne peut être considéré comme un chemin de tolérance et que l'on ne peut aucunement envisager d'y faire circuler des véhicules lourds. [1] Balayage Blainville inc. c. Beauchamp , 2015 QCCS 135 , paragr. 22 . [ 5 ] Selon M. Beauchamp, ce paragraphe serait erroné.
Au soutien de ses prétentions, il dépose une lettre émanant de la Direction des renseignements, de l’accès à l’information et des plaintes sur la qualité des services du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques datée du 14 août 2017 et dont les deux premiers paragraphes se lisent ainsi : Nous donnons suite à votre demande d’accès du 31 juillet dernier concernant un jugement de la Cour d’appel du Québec datant du 7 avril 2016 ayant trait au remblayage d’un ancien dépotoir.
Après vérification, nous vous informons que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande.
[…] [6] Ainsi, selon M. Beauchamp, puisque j’aurais « erré » au paragraphe [8] de l’Arrêt sur la servitude, je n’aurais plus l’objectivitérequise pour pouvoir entendre la requête en rejet à l’encontre de l’appel du jugement entrepris. C’est pourquoi il demande ma récusation. [7] Je note en premier lieu que ce motif ne se rapproche, ni de près ni de loin, de ceux figurant aux articles 202 et 203 du Code deprocédure civile. Bien que cette codification ne soit pas exhaustive, il demeure que le fardeau de preuve incombant à la
partie qui allèguela partialité d’un juge est lourd. La crainte de partialité invoquée doit être raisonnable et fondée sur des motifs sérieux. Dans R. c. S.(R.D.)[3], le juge Cory rappelait les principes applicables en reprenant les propos du juge de Grandpré : 111. Dans ses motifs de dissidence dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l’énergie, (CSC),[1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394, le juge de Grandpré a exposé avec beaucoup de clarté la façon dont il convient d’appliquer le critère dela partialité : [L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question etprendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. […] [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait unepersonne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. […] [8] De même, dans Bande indienne Wewaykum c.
Canada[4], la formation de la Cour suprême saisie de cette affaire ajoutait : 76 Premièrement, il convient de répéter que la norme exige une crainte de partialité fondée sur des motifs sérieux, vu la forteprésomption d’impartialité dont jouissent les tribunaux. À cet égard, le juge de Grandpré a ajouté ces mots à l’expression maintenantclassique de la norme de la crainte raisonnable : Toutefois, les motifs de la crainte doivent être sérieux et je [. . .] refuse d’admettre que le critère doit être celui d’« une personne denature scrupuleuse et tatillonne ». (Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l’énergie, précité, p. 395) 77 Deuxièmement, il s’agit d’une analyse qui dépend énormément des faits propres à chaque affaire. […] [9] À la lumière de cette norme, je ne vois aucune raison pour me récuser de l’audition de la requête en rejet d’appel du jugemententrepris. [10]
Le paragraphe [8] de l’Arrêt sur la servitude sur lequel M. Beauchamp appuie sa demande de récusation n’est qu’un résuméfidèle des paragraphes [20] à [23] du jugement de la Cour supérieure du 12 janvier 2015.
La lettre du ministère portée à mon attention(supra, paragr. [5]) ne soulève aucun fait ou élément permettant de remettre en question mon impartialité, d’autant qu’on ignore la teneurde la demande d’accès à laquelle il y est fait référence. [11] J’ajoute, en terminant, que le seul fait d’avoir participé à un arrêt ayant suscité « un vif mécontentement chez [lui] et qu’[il] nepeut en accepter le contenu »[5] n’est pas une raison de me récuser. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [12] REJETTE la demande de récusation. MANON SAVARD, J.c.Q.
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