2023 QCCQ 7383, 2023 QCCQ 7383
Opinion
Protection de la jeunesse — 231459 2023 QCCQ 7383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003495-220 DATE : 17 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2008 Adolescent et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par laquelle l’adolescent, âgé de 15 ans, est confié à ses parents selon une garde partagée, et ce, jusqu’au 16 mars 2023 à la suite d’un projet d’entente où les parties admettaient la présence de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] En effet, le conflit de séparation est bien présent entre les parents, ce qui compromet le développement de l’adolescent qui vit détresse psychologique et régression de ses comportements. [ 3 ] Le père présente de belles capacités parentales et est en mesure de rassurer et sécuriser son fils, ce qui est moins vrai pour la mère qui reconnaît peu sa responsabilité à l’égard de la situation décrite.
Dans les faits, les parents souhaitent que l’autre reconnaisse ses torts sans admettre réellement les siens. [ 4 ] Bref, l’adolescent se dit moins anxieux chez son père. Ainsi, bien que la Directrice demande de le confier exclusivement au père, notre Cour ordonne provisoirement le 30 juin 2022 de le confier à ses parents selon les modalités suivantes : une semaine auprès de sa mère et trois semaines auprès de son père. Devant l’évolution positive de l’adolescent, cette mesure de protection est maintenue jusqu’au 1 er mars 2023. [ 5 ] À l’audience, l’adolescent demande de vivre en garde partagée.
Bien qu’il aimerait qu’elle débute immédiatement, il accepte d’attendre jusqu’au congé estival, conscient de l’importance de réussir son année scolaire dans un cadre stable. Il souhaite que ces modalités de garde se poursuivent jusqu’à la finalité de l’ordonnance de dix mois. [ 6 ] Le père, appelé à donner son opinion sur cette demande, s’inquiète de perdre tout le travail investi depuis un an pour stabiliser son fils. [ 7 ] En effet, l’adolescent n’a pas fréquenté l’école en 2021 et 2022 en raison de ses comportements. Actuellement en reprise de son premier secondaire, il est en réussite de son niveau.
Bien qu’il présente encore des signes d’anxiété la semaine avant son départ chez sa mère et lorsqu’il vit de l’insécurité, somme toute, sa situation s’est grandement stabilisée. [ 8 ] Le père soutient aussi que ses filles aînées ont rompu les liens avec lui en raison des comportements aliénants de leur mère et craint le même sort pour son fils.
D’ailleurs, il soutient qu’actuellement, la communication avec leur mère est impossible et rend la cohérence parentale difficile. [ 9 ] Ce jour, la Directrice demande la poursuite de l’ordonnance pour une période additionnelle de dix mois. [ 10 ] Les parties admettent la majorité des faits suivants : 10.1. L’adolescent partage son temps de vie à raison de trois semaines auprès de son père et une semaine auprès de sa mère, et ce, depuis juin 2022; 10.2.
L’adolescent fonctionne mieux dans son milieu paternel puisque ce milieu lui apporte l’encadrement nécessaire dont il a besoin et il vit seul avec son père (la mère nie le manque d’encadrement, mais admet que la routine est moins établie que chez le père); 10.3. L’adolescent offre un fonctionnement plus difficile lorsqu’il doit conjuguer avec d’autres individus et en conséquence, en milieu scolaire, l’adolescent est moins disposé, en raison de ses comportements; 10.4.
Cependant, depuis octobre 2022, les professionnels gravitant autour de l’adolescent notent une amélioration notable dans son fonctionnement scolaire; 10.5. En effet, les absences scolaires se font maintenant rares et l’adolescent est en mesure d’avancer sur le plan académique; cependant, quelques désorganisations ont mené à un retour du jeune à la maison et tous mettent l’accent sur le fait que l’ensemble des désorganisations se produisent avant la semaine de transition chez la mère; 10.6. L’adolescent poursuit son suivi en pédopsychiatrie et son suivi en psychoéducation.
La pédopsychiatre est d’avis que ce n’est pas la médication qui est centrale pour impacter le fonctionnement de l’adolescent et rappelle que l’adolescent a eu beaucoup de services depuis plusieurs années, autant à l’école qu’en clinique externe et qu’il reste encore du travail à faire sur le plan de la responsabilisation, de l’autonomie et de la régulation des émotions, pour le préparer pour les prochaines transitions; 10.7.
En date du 8 décembre 2022, la psychoéducatrice a fermé son dossier puisque les objectifs sont atteints et que l’adolescent possède les outils nécessaires pour l’aider à mieux réguler ses émotions et qu’il parvient à mieux les utiliser, maintenant que la dynamique familiale s’est apaisée; 10.8. La mère a repris le travail en septembre 2022, elle demeure toujours dans une maison à Ville A avec ses deux filles, Y (18 ans) et Z (16 ans); 10.9. Le 6 décembre 2022, la mère a débuté un suivi personnel; 10.10.
La mère continue à être méfiante envers les services de la Directrice de la protection de la jeunesse, elle croit vivre de l’injustice et perçoit que les décisions sont prises avec un seul bout du casse-tête;
10.11. Le père poursuit son suivi en psychologie et offre une bonne collaboration avec les services de la Directrice de la protection de la jeunesse; 10.12. Le conflit de séparation est toujours bien présent entre les parents, mais ces derniers sont maintenant en mesure d’échanger minimalement, mais respectueusement par courriel, ils appliquent les recommandations et n’exposent plus l’adolescent aux messages et aux discussions qui l’expose aux conflits; 10.13.
La situation, bien qu’elle se soit améliorée, demeure fragile. [ 11 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 12 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis pour mauvais traitements psychologiques liés au conflit parental qui persiste malgré la mise en place de mesures de protection depuis maintenant un an.
Ce constat permet d’interpeller les parents sur l’importance de trouver un canal de communication afin que l’enfant soit confortable, apaisé dans ses milieux familiaux tout en étant libre d’aimer ses deux parents sans comparaison. [ 13 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescent d’ordonner l’exécution des mesures proposées tout en permettant à l’intervenante sociale d’ajuster sans délai les modalités de garde afin de préserver l’équilibre éducatif et émotif de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis pour mauvais traitements psychologiques; [ 16 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au 11 janvier 2024, les mesures suivantes : 16.1. QUE l’adolescent soit confié à ses parents jusqu’à la période estivale 2023 selon les modalités de garde suivantes : - Trois semaines chez son père; - Une semaine chez sa mère; 16.2.
QUE l’adolescent soit confié à ses parents à compter de la période estivale 2023 (vacances scolaires) selon une garde partagée, soit deux semaines chez le père et deux semaines chez la mère si les conditions le permettent et si ces modalités permettent de maintenir la stabilité éducative et affective à l’adolescent; à défaut, les modalités de garde, trois semaines chez le père et une semaine chez la mère, seront rétablies; 16.3. QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à sa famille pour aider l’adolescent à s’adapter aux transitions, et ce, tant que jugé nécessaire par l’intervenante; 16.4.
QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 16.5. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; 16.6.
QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans les suivis requis par son état de santé et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans les suivis requis par son état de santé et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 17 mars 2023
Me Alexandrine Pilote (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescent) Me Chantale Plante (mère) père Date d’audience : 15 mars 2023
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