2019 QCCQ 988, 2019 QCCQ 988
Opinion
Maniatis c. Abouheaf 2019 QCCQ 988 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156733-174 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOANNE MANIATIS Demanderesse c.
MOHAMMED ABOUHEAF Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 464 $ du défendeur en dédommagement à la suite d’un dégât d’eau dans son appartement loué au défendeur par le biais de la plateforme de location Airbnb. [ 2 ] Le défendeur nie avoir causé le dégât. Subsidiairement, il soutient que le Tribunal n’a pas compétence, vu la convention d’arbitrage prévue aux conditions d’adhésion d’Airbnb. LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
La demanderesse a-t-elle prouvé la responsabilité contractuelle du défendeur? 2. Les parties sont-elles liées par une convention d’arbitrage qui exclut le recours au Tribunal? LES FAITS [ 3 ] Du 11 au 18 juin 2016, le défendeur loue l’appartement de la demanderesse pour y loger avec son épouse et ses trois enfants [1] . [ 4 ] L’appartement se trouve dans un immeuble à condominiums. On y a accès par un corridor commun à l’étage. [ 5 ] Le 12 juin 2016, alors qu’elle se rend porter au défendeur une clé additionnelle, la demanderesse croise un voisin, M.
Abesdris, qui l’informe que le tapis du corridor commun est imbibé d’eau le long du mur de son appartement [2] . [ 6 ] Constatant la situation, la demanderesse entre dans son appartement pour inspecter les lieux et identifier la source du problème. [ 7 ] Or, rien ne semble fuir, mais la demanderesse remarque que le comptoir de la salle de bain est recouvert de beaucoup d’eau. [ 8 ] La salle de bain étant contigüe au mur du corridor extérieur de l’appartement, la demanderesse en déduit que le défendeur ou un membre de sa famille a probablement laissé par inadvertance le robinet du lavabo ouvert et entraîné un débordement. [ 9 ] Le défendeur nie l’hypothèse, mais ne fournit aucune explication. [ 10 ] Tenant compte de l’infiltration d’eau dans le corridor extérieur, la demanderesse se voit contrainte de faire inspecter la plomberie de son appartement pour vérifier la présence ou non d’une fuite d’eau. [ 11 ] Le 13 juin 2016, une inspection conclut à l’absence de fuite d’eau provenant de l’appartement de la demanderesse.
La demanderesse paye 433,47 $ pour l’inspection [3] . [ 12 ] Ne reste donc que l’hypothèse selon laquelle le défendeur ou un membre de sa famille a laissé un robinet ouvert trop longtemps. [ 13 ] Le 8 décembre 2016, la demanderesse met le défendeur en demeure de la rembourser d’un montant de 463,47 $ en remboursement du paiement de 433,47 $ et d’un montant de 30 $ à
titre de troubles et inconvénients [4] . ANALYSE
1. La demanderesse a-t-elle prouvé la responsabilité contractuelle du défendeur? [ 14 ] Rappelons d’abord qu’en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , il revenait à la demanderesse de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation, le tout selon la prépondérance des probabilités. [ 15 ] Ceci étant, il n’est pas nécessaire pour une
partie qui exerce un droit de présenter une preuve qui conduise à une certitude absolue. La règle de la preuve prépondérante n’exige pas une preuve concluante à 100 %. [ 16 ] À ce sujet, les auteurs Royer et Lavallée écrivent : Il n’est requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux [5] . [ 17 ] De même, les auteurs Pierre Tessier et Monique Dupuis écrivent : La
partie demanderesse doit donc prouver sa cause et elle a le fardeau de la preuve, mais cela ne veut pas dire de façon absolue au-delà de tout doute. Il suffit que la prépondérance des probabilités joue en sa faveur. Les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé. (…) Un degré raisonnable de certitude signifie un degré de probabilité supérieur à 50 %. La prépondérance et la probabilité, et la probabilité c’est ce qui est « certain » à 51 % et non à 100 %.
Le résultat atteint peut donner une approximation de la vérité, ce qui suffit en vertu de la norme de prépondérance. Tant mieux si la preuve est certaine, mais ce n’est pas essentiel [6] . (Le Tribunal souligne) [ 18 ] En l’espèce, les témoignages de la demanderesse et de M.
Abesdris ne soulèvent aucun doute que de l’eau s’est écoulée de l’appartement de la demanderesse vers le corridor commun à l’étage. [ 19 ] Par ailleurs, la demanderesse a été à même de constater une présence importante d’eau dans sa salle de bain, laissant croire à un dégât causé par un débordement du lavabo. [ 20 ] Après inspection, il s’est avéré que la fuite d’eau ne provenait pas d’un problème à la tuyauterie de l’appartement, ne laissant que l’explication d’un débordement de lavabo. [ 21 ] Dans les circonstances et vu le témoignage de M.
Abesdris, qui corrobore celui de la demanderesse, le Tribunal peut conclure par présomption à un dégât d’eau causé par le défendeur ou sa famille [7] . [ 22 ] En conséquence, si le défendeur avait admis la situation, la demanderesse n’aurait pas eu à faire inspecter inutilement sa plomberie et n’aurait encouru aucun frais. [ 23 ] C’est ce comportement fautif qui a entraîné le dommage pour lequel la demanderesse demande d’être indemnisé. [ 24 ] La réclamation de la demanderesse n’est cependant que partiellement bien fondée puisque n’ayant offert aucune preuve justifiant sa réclamation de 30 $, la demanderesse n’y a pas droit. [ 25 ] En conséquence, la demanderesse est bien fondée d’être remboursée des coûts de 433,47 $ payés pour l’inspection de son appartement. 2.
Les parties sont-elles liées par une convention d’arbitrage qui exclut le recours au Tribunal? [ 26 ] Le défendeur fait valoir que la convention de location intervenue entre les parties prévoit un processus d’arbitrage à l’exclusion de tout recours aux tribunaux civils en cas de différend. [ 27 ] Pour soutenir sa position, le défendeur produit un extrait du site Web d’Airbnb dans lequel on peut lire qu’Airbnb peut intervenir pour résoudre un conflit advenant un dommage [8] . [ 28 ] Mais rien dans le texte soumis par le défendeur n’exclut le recours aux tribunaux civils. [ 29 ] Il est vrai que les conventions d’arbitrage sont de plus en plus fréquentes et qu’elles ne doivent pas recevoir une interprétation restrictive.
Néanmoins, il faut être en présence d’un réel accord entre les parties d’exclure tout recours aux tribunaux [9] . [ 30 ] La demanderesse nie avoir convenu d’une clause d’arbitrage exclusive et le langage employé dans le document produit par le défendeur s’apparente plutôt à une clause purement facultative offrant aux parties un canal additionnel de résolution de conflit. [ 31 ] Le fait qu’Airbnb offre un service de résolution de conflit ne permet pas de conclure que les parties qui utilisent la plateforme renoncent à l’exercice de leurs recours devant les tribunaux civils. [ 32 ] En conséquence, le motif invoqué par le défendeur pour nier la compétence du tribunal est mal fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 433,47 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 décembre 2016; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , soit le timbre judiciaire payé par la demanderesse au montant de 100 $. __________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q . Date d’audience : 28 janvier 2019
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