2017 QCCQ 6985, 2017 QCCQ 6985
Opinion
Labelle c. Poliquin 2017 QCCQ 6985 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035659-169 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE LABELLE et CYNTHIA LABELLE c.
RAOUL POLIQUIN ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-11 et D-1 à D-3) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses Denise Labelle et Cynthia Labelle réclament la somme de 10 800 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 24 mai 2016 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes :. Les demanderesses sont les voisins du défendeur. Au printemps 2016, les demanderesses ont constaté de l’accumulation d’eau sur leur terrain provenant du terrain du défendeur. Les demanderesses ont constaté que le défendeur n’avait pas assez vidé sa piscine, de telle sorte que la piscine se vidait par l’ouverture du filtreur et l’eau coulait jusqu’au terrain des demanderesses. Au surplus, le défendeur dirige également ses gouttières vers le terrain des demanderesses, causant davantage d’accumulation d’eau sur leur terrain.
Les demanderesses ont demandé à plusieurs reprises au défendeur de corriger la situation, mais en vain. Les demanderesses ont donc fait préparer une soumission afin de préparer un drain, égaliser le terrain, remonter la terrasse de la piscine et l’installation de trois margelles. Ces travaux sont conforme à ceux suggérés par l’expert Pro Inspection afin limiter et prévenir des dommages à la propriété des demanderesse. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 20 février 2016, à Brossard (Québec). 3. Le montant de la demande est de 10 800,00 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Achat d’une pompe à eau : 228.80$ Location d’une deuxième pompe : 83.39$ Achat de 20 sacs de sable : 80.00$ Expertise d’Alain Corbeil Pro inspection : 1 063.52$
Envoi de 2 mise en demeure : 25.24$ Soumission de Perfection paysage : 7 559.60$ Dommages et intérêt : 1 759.45. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Raoul Poliquin refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 30 mai 2016 : « le dossier a été remis à notre assureur qui procède a l’enquête.
Intact Assurance # 8030562282 » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses Denise Labelle et Cynthia Labelle allèguent que depuis le printemps 2016, il y a de l’eau qui s’accumule de façon importante sur leur terrain en raison de la piscine du défendeur Raoul Poliquin, laquelle n’a pas été assez vidée pour l’hiver (niveau d’eau laissé trop haut) et que l’eau coulait chez elles par l’ouverture du filtreur; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses allèguent également que les gouttières de la maison de la
partie défenderesse sont dirigées chez elles et malgré qu’un baril fut installé pour recueillir les eaux, le déversement de ce baril entraîne de l’accumulation d’eau importante sur leur terrain; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses allèguent avoir subi des dommages en raison du fait que le défendeur, bien qu’avisé depuis de nombreuses reprises, n’a jamais fait en sorte de ne pas inonder leur terrain et qu’elles ont été obligées d’acheter et de louer une pompe afin que l’eau soit redirigée vers le puisard afin qu’elle ne s’infiltre pas dans leur maison par les fenêtres; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses allèguent également que leur jardin fut détruit en raison d’inondations à répétition; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il appert d’une expertise produite en preuve (P-5) effectuée le 11 avril 2016 par l’entreprise Alain Corbeil Pro Inspection qu’après examen des lieux, monsieur Corbeil conclut ainsi : « · L’eau de surface du bâtiment localisé sur le latéral droit du lot de notre cliente déverse ses eaux de surface vers le terrain de celle-ci.
Présentement l’aménagement et les équipements du voisin ne respectent pas les normes et codes en vigueur. ·Cette situation est à haut risque pour les infiltrations d’eau et la formation de moisissure en sous-sol de la résidence de notre cliente. ·Notre cliente a agit avec responsabilité en construisant une digue de fortune à l’aide de sacs de sable afin de contenir l’eau et permettre son pompage. Nous recommandons : Extérieur : 1. Corriger les pentes du terrain voisin afin de drainer les eaux de surface vers la rue ou un puits perdu ; le tout selon les normes et codes. 2.
Corriger les affaissements du terrain de notre cliente à l’aide de terre et installer une nouvelle pelouse. Demander une estimation des coûts à un spécialiste en aménagement extérieur. 3.
Nous croyons que la responsabilité des travaux est attribuable au voisin qui a causé les affaissements dû au drainage de son terrain qui ne respecte pas les normes et codes. » (sic) [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il appert d’un rapport d’inspection (D-1) fait le 31 mai 2016 par monsieur Albert Arduini, de l’entreprise RMS SCM Gestion des risques, aux pages 2, 3 et 4 relatives aux constatations, commentaires et conclusion : « Nos constatations et commentaires Le bâtiment de l’assuré 1.
Nous avons mesuré la pente du terrain mitoyen de l’assuré sur la façade et le côté latéral gauche du bâtiment et les pentes varient entre 1.9 % et 9.5 % ce qui dépasse à certains endroits la pente recommandée pour l’écoulement des eaux de surface qui est d’environ 2%. 2. Un baril d’eau pour collecter l’eau de la descente de gouttière de la façade déverse son eau de surplus sur le terrain. Nous avons effectué un test d’arrosage à la sortie du baril et nous constatons que l’eau se dirige lentement vers le terrain voisin et s’accumule dans la zone creuse de la bande latérale mitoyenne. 3.
Nous avons effectué un autre test d’écoulement d’eau sur le terrain latéral à gauche de l’assuré près de la clôture arrière et l’eau s’écoule vers le voisin, mais très lentement et s’accumule dans les zones creuses du terrain voisin. 4. Une gouttière au coin arrière se déverse au pied de la fondation du bâtiment de l’assuré. Il y a une pente négative qui dirige l’eau sous le balcon de l’assuré. Nous ne croyons pas que l’eau de la gouttière se dirige de façon importante vers le terrain voisin. 5.
Le terrain autour de la piscine de l’assuré est plus élevé que le terrain voisin et il est possible que l’eau de débordement de la piscine puisse trouver son chemin vers le terrain voisin.
Le bâtiment voisin 6. Nous avons, avec la permission de la propriétaire du […], visité le terrain autour de la propriété voisine. Nous constatons que les pentes sur la façade et la bande latérale à droite du bâtiment sont en pente négative vers la fondation. Une extension à la descente de la gouttière en façade déverse son eau à environ 5 à 6 pieds de la fondation. Par contre, la topographie du terrain en pente négative peut ramener l’eau vers la fondation.
À l’arrière du bâtiment, il y avait une grande terrasse en pavé uni au niveau du sol entre la piscine et la résidence, qui était en démolition au moment de notre visite. Sous le pavé uni, le terrain est en pente vers la fondation du bâtiment et forme un creux où l’eau peut s’accumuler. Nous pouvons constater que la topographie du terrain arrière autour de la piscine et à l’arrière du bâtiment est en pente négative vers le bâtiment. Il y a donc un important apport d’eau vers la zone de la terrasse ainsi que vers le bâtiment par le terrain de la propriété même. 7.
En ce qui a trait aux prétendus dommages du terrain voisin, nous constatons des zones creuses et le gazon qui et dégarni. Nous soulignons que l’eau stagne facilement sur le terrain, mais ca ne pourrait être uniquement à cause de l’eau qui s’écoule du terrain de l’assuré, mais bien de l’eau qui s’écoule aussi du terrain même de la propriété voisine. 8. Des sacs de sable ont été installés le long de la fondation du côté latéral droit du bâtiment voisin.
Nous soulignons que lors de nos essais en faisant couler l’eau d’un boyau d’arrosage sur le terrain de l’assuré, l’eau n’a pas atteint les sacs de sable près de la fondation. La propriétaire du bâtiment voisin nous confirme qu’il n’y a aucun dommage à l’intérieur du bâtiment en conséquence des écoulements d’eau. Conclusion Selon nos observations et les informations que nous avons obtenues, nous sommes d’avis que la pente du terrain du côté latéral gauche du bâtiment de l’assuré est trop élevée par endroits.
Le code de construction du Québec spécifie à l’article 9.14.6.1 que : " Si, en raison de l’emplacement d’un bâtiment, les eaux de surface peuvent s’accumuler à proximité, il faut aménager le terrain en pente pour éviter cette accumulation. " La pente du terrain de l’assuré devrait donc être abaissés, ou comme alternative, il faudra s’assurer de dévier l’eau de ruissellement de surface vers la rue par l’installation d’une tranchée drainante ou par un drain en pierres sèches avec tuyau de drainage souterrain ou toute autre alternative acceptable.
À savoir si l’eau de ruissellement de surface du terrain de l’assuré a pu endommager le terrain voisin, nous sommes d’avis que les prétendus dommages sont occasionnés non seulement par l’eau de ruissellement de surface provenant du terrain de l’assuré, mais autant par le terrain de la propriété voisine. Les pentes négatives autour de la piscine et l’ensemble du terrain arrière du bâtiment voisin ainsi que sur le côté latéral droit et en façade du bâtiment apportent une quantité d’eau vers la zone de la terrasse en pavé uni et/ou vers la fondation du bâtiment.
Au sujet du remblayage autour de la propriété, le code de construction du Québec spécifie à l’article 9.12.3.2 que : " Les remblais doivent être nivelés de manière a empêcher, après tassement, l’eau de s’écouler vers les fondations." L’application de sacs de sable autour de la fondation n’est certainement pas la solution permanente.
De ce fait, nous sommes d’avis que la propriétaire voisine de l’assuré devra aussi s’assurer de corriger les pentes du terrain arrière et latéral droit afin d’éviter tout dommage par l’accumulation d’eau. » (sic) [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que les deux rapports d’expertise produits en preuve (P-5 et D-1) en arrivent à toutes fins utiles aux mêmes conclusions quant au fait que le terrain du défendeur Raoul Poliquin doit être aménagé de façon telle à dévier l’eau de ruissellement de surface vers la rue et non vers le terrain des demanderesses; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que les demanderesses ont avisé le défendeur à plusieurs reprises de corriger la situation, ce que ce dernier n’a pas fait, et que son inaction a été source de dommages dont elles requièrent compensation; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la somme réclamée de 83,39 $ pour la location d’une pompe, l’achat de sacs de sable pour 80 $, l’envoi des mises en demeure de 25,24 $, l’expertise de monsieur Alain Corbeil pour 1 063,52 $, de même que l’achat d’une pompe à eau pour la somme de 228,80 $; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait pas droit à la somme réclamée de 7 559,60 $ pour l’aménagement paysager et la reconstruction du patio, les demanderesses n’ayant pas offert de preuve prépondérante permettant de retenir qu’il fallait absolument procéder à ces travaux pour corriger les problèmes de déversement des eaux; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à une somme forfaitaire de 1 000 $ pour compenser tous les autres dommages et inconvénients connus par les demanderesses; [ 15 ] CONSIDÉRANT les articles 976 et 1457 du Code civil du Québec : « 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 16 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il aurait été facile pour le défendeur de procéder aux modifications depuis longtemps demandées par les demanderesses afin de corriger le déversement des eaux sur le terrain de ces dernières, et que son inaction a causé des dommages aux demanderesses; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 18 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Raoul Poliquin à payer aux parties demanderesses Denise Labelle et Cynthia Labelle la somme de 2 480,95 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 4 mai 2016, avec les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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