2022 QCCA 76, 2022 QCCA 76
Opinion
91439 Canada ltée (Éditions de Mortagne) c. Robillard 2022 QCCA 76 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028561-199 (500-17-070045-128) DATE : 20 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. 91439 CANADA LTÉE, fasrs Les Éditions de Mortagne APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse reconventionnelle c. ANNE ROBILLARD WELLAN INC.
INTIMÉES / APPELANTES INCIDENTES – demanderesses reconventionnelles ARRÊT [ 1 ] Les parties ont déposé un appel et un appel incident à l’encontre d’un jugement rendu le 19 août 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Langlois) [1] . Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Levesque et Rancourt, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE en
partie l’appel de l’appelante de 91439 Canada Ltée, à la seule fin de retirer du dispositif du jugement les paragraphes [284], [285] et [286]; [ 3 ] REJETTE l’appel incident de Anne Robillard et Welland inc.; [ 4 ] Avec les frais de justice de l’appel principal, de l’appel incident et en première instance en faveur de 91439 Canada Ltée. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Christine Jutras JUTRAS ET ASSOCIÉS Pour l’appelante / intimée incidente Me François Guimont Me Laurent Bernier DUNTON RAINVILLE Pour les intimées / appelantes incidentes Date d’audience : 8 novembre 2021
MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 5 ] L’appelante 91439 Canada Ltée, laquelle fait affaire sous la raison sociale Les Éditions de Mortagne (« de Mortagne »), demande la réformation partielle d’un jugement rendu le 19 août 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Langlois) [2] , lequel rejette la réclamation pour perte de profits qu’elle présentait dans le cadre d’une demande reconventionnelle. Elle appelle aussi de la conclusion qui déclare sa demande reconventionnelle abusive. [ 6 ] De leur côté, Anne Robillard et Wellan inc. (ci-après collectivement « Mme Robillard »), les intimées, demandent la réformation en
partie de ce même jugement, soit de ses conclusions qui rejettent leur demande d’injonction permanente visant à faire retirer les exemplaires abîmés de leur œuvre mis en solde dans des magasins de la chaîne Dollarama ainsi que leur réclamation pour les redevances sur la vente de ces livres, et qui refuse de déclarer que cette mise en vente à rabais constitue un défaut qui a mené à la résiliation extrajudiciaire de plein droit des contrats qui les lient à de Mortagne. Les intimées demandent aussi à la Cour de casser la conclusion du jugement qui les condamne à verser à de Mortagne 12 000 $ à
titre de dommages moraux et 3 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 7 ] La juge de première instance résume comme suit la nature du litige qui oppose les parties : [1] La demanderesse Anne Robillard (Robillard) est l’auteure de nombreux romans. [2] Entre autres, elle est l’auteure des 12 tomes de la saga « Les Chevaliers d’Émeraude » et des livres intitulés « Qui est Terra Wilder » et « Capitaine Wilder » (l’Œuvre). [3] En particulier, la série les Chevaliers d’Émeraude (Chevaliers) est une saga fantastique qui a connu un grand succès au Québec et aussi connu un succès en France. [4] Robillard, en vertu de la
Loi sur le droit d’auteur (la L.D.A. ), est titulaire des droits d’auteur et moraux sur l’ensemble de l’Œuvre. [5] La demanderesse Wellan inc. (Wellan) est une personne morale ayant pour unique actionnaire et administratrice Robillard qui exerce par son entremise ses droits de propriété intellectuelle sur l’Œuvre. [6] La défenderesse 91439 Canada ltée fait affaire sous le nom de Les Éditions de Mortagne (EDM) et elle est l’éditeur de l’Œuvre. [7] Le président et principal actionnaire d’EDM est Max Permingeat (Permingeat). [8] Entre les années 2002 et 2009, les parties signaient plusieurs contrats d’édition, amendements et addendas concernant l’édition de l’Œuvre (les contrats). [9] Le 24 janvier 2012, les demanderesses introduisent une demande dans laquelle elles recherchent, à l’encontre d’EDM, des conclusions en jugement déclaratoire de même qu’en injonction interlocutoire et permanente (la demande principale). [10] La demande principale découle de la vente par EDM, le 30 novembre 2010, de 10 palettes d’exemplaires de l’Œuvre, soit environ 10 000 (les exemplaires), à la compagnie de distribution Alima Diffusion ltée (Alima), au prix de 0,10 ¢ le livre, soit 1 000 $. [11] Les exemplaires sont des livres qui ont été retournés à EDM, parce qu’abimés et/ou défraichis (abimés), par la compagnie Prologue inc. (Prologue) distributeur et diffuseur de l’Œuvre. [12] Alima les revend à Rofact Distribution, laquelle ensuite les vend à Dollarama. [13] Le 19 décembre 2011, les demanderesses apprennent que les exemplaires sont vendus chez Dollarama au prix de 2 $ le livre. [14] Le 23 décembre 2011, soutenant que ces ventes de l’Œuvre à vil prix contreviennent aux contrats et portent atteinte aux droits moraux de Robillard, elles transmettent à EDM une mise en demeure l’enjoignant notamment de cesser cette distribution de l’Œuvre et de s’assurer du retrait des exemplaires de tous les points de vente au Canada. [15] En exécution d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire rendue sur entente entre les parties, les demanderesses les ont retirés du marché et entreposés. [ 8 ] La juge expose ensuite la nature des demandes qui lui étaient présentées : [16] Les demanderesses plaident qu’EDM, en vendant ou en permettant que les exemplaires soient vendus à vil prix, contrevient aux dispositions suivantes des contrats : • les exemplaires de l’Œuvre doivent être vendus au prix de vente au détail publié au catalogue de l’éditeur; • ils ne peuvent être soldés qu’en cas de mévente et uniquement après qu’un préavis soit transmis à l’auteur qui peut choisir de les racheter; En l’espèce, les exemplaires ont été mis en vente alors que la situation n’en était pas une de mévente; • des redevances doivent être versées par EDM à Wellan ou Robillard sur les ventes en solde, ce qu’elles ont omis. [17] De plus, les demanderesses soutiennent qu’EDM a contrevenu aux droits d’auteur de Robillard, tels qu’énoncés aux articles 14.1(1) , 28.1 et 28.2 de la L.D.A. en ce que l’Œuvre vendue sous forme abimée et à vil prix est ce faisant « autrement modifiée » et cela « d’une manière préjudiciable à l’honneur ou la réputation de l’auteur ».
[18] En conséquence, elles demandent au Tribunal ce qui suit : • déclarer que la vente des exemplaires à Alima pour 0,10 ¢ l’exemplaire et la mise en vente de ceux-ci à 2 $ chez Dollarama contrevient aux contrats, de même qu’aux droits moraux de Robillard, en vertu de la L.D.A. ; • constater qu’EDM est en défaut en vertu des contrats et, par voie de conséquence, la résiliation extrajudiciaire des contrats en date du 23 janvier 2012, c’est-à-dire conformément à ceux-ci, 30 jours après la mise en demeure; • condamner EDM à payer aux demanderesses les redevances qui leur sont dues, soit la somme de 19 119,78 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , calculés à compter de l’assignation; • Ordonner à EDM de détruire les exemplaires. [19] En défense, EDM plaide ce qui suit : • les contrats ont toujours prévu qu’EDM était autorisée à « disposer en tout temps des exemplaires défraichis, sans verser de droits à l’auteur » jusqu’à ce que cette disposition, dans le contexte d’une renégociation du contrat d’édition, soit retirée à l’insu d’EDM et le retrait de cette modalité doit être déclaré nul et sans effet entre les parties; • les contrats n’interdisent pas à EDM de solder les exemplaires abimés; • la demande de résiliation rétroactive des contrats au 23 janvier 2012 constitue un abus de droit, puisqu’elle s’inscrit dans un contexte où Robillard n’a jamais agi de bonne foi dans la mise en exécution des contrats; • les contrats ne prévoient pas l’obligation pour l’éditeur de payer à l’auteur des redevances sur la vente d’exemplaires abimés. [20] Ensuite, EDM se portant demanderesse reconventionnelle fait valoir ce qui suit : • les demanderesses lui ont fait perdre l’opportunité de publier la série Les Héritiers d’Enkidiev, qui est la suite des Chevaliers.
Contrairement à leur obligation en vertu des contrats, elles se sont abstenues de lui transmettre le manuscrit du premier tome, ce qui lui aurait permis de soumettre une offre de publication; • elles ont, sans motif valable, fait échouer les opportunités suivantes de publication de l’Œuvre à l’extérieur du Québec : • au Canada anglais par les maisons d’édition Raincoast Books (Raincoast) et Key Porter Books (Key Porter); • au Japon par la maison d’édition Hayakawa Publishing inc. (Hayakawa Publishing); • aux États-Unis par les maisons d’édition Henri Holt (Macmillan) et Egmont USA (Egmont). • la demanderesse Robillard a ouvertement et intentionnellement porté atteinte à la réputation d’EDM sur les forums publics, soit sa page Web personnelle ainsi que sa page Facebook. [21] En conséquence, EDM essentiellement demande au Tribunal ce qui suit : • déclarer qu’elle n'a jamais consenti au retrait des contrats de la disposition suivante: « Par ailleurs, l’ÉDITEUR aura le droit de disposer en tout temps des exemplaires défraîchis ou invendables sans verser de droits à l’AUTEUR »; • déclarer nul et de nul effet ce retrait effectué à son insu et sans son consentement; • condamner les demanderesses à lui payer 5 000 000 $ à
titre de dommages compensatoires; • condamner les demanderesses à lui payer 100 000 $ à
titre de dommages moraux; • condamner les demanderesses à lui payer 100 000 $ à
titre de dommages exemplaires. [22] Enfin, les demanderesses en réplique déposent une requête en rejet dont les conclusions furent modifiées à l’audition. Elles demandent au Tribunal de déclarer que la demande reconventionnelle constitue un abus au sens de l’article 51 du Code de procédure civile et de réserver leur droit de s’adresser au Tribunal, dans les 60 jours, pour réclamer les dommages et intérêts découlant de cet abus. [ 9 ] J’aborde les moyens d’appel présentés par chacune des parties dans l’ordre de leur réclamation à la Cour supérieure. 1.
L’APPEL INCIDENT DE MME ROBILLARD ET DE WELLAN [ 10 ] Mme Robillard soutient d’abord que la juge de première instance a erré alors qu’elle refuse d’ordonner à de Mortagne de retirer les exemplaires de son œuvre mis en vente en solde dans des magasins de la chaîne Dollarama [3] , refuse sa réclamation pour les redevances sur la vente de ces livres et refuse de constater que cette mise en vente à rabais constitue un défaut qui a mené à la résiliation extrajudiciaire de plein droit des contrats qui lient les parties.
Elle soutient que la juge aurait commis deux erreurs, la première, en droit, étant d’avoir erronément conclu que de Mortagne, en vendant de la sorte ces livres, a agi selon les usages puisque la preuve ne montrerait pas que la vente à rabais de livres abîmés constituerait un usage au sens de l’
article 1434 C.c.Q . Sa deuxième erreur, laquelle serait mixte de droit et de fait, serait d’avoir conclu que rien dans le contrat n’empêchait de Mortagne d’ainsi solder les livres abîmés. [ 11 ] Mme Robillard a tort à ces deux égards. [ 12 ] L’interprétation contractuelle est une question mixte de fait et de droit qui commande l’application de la norme de l’erreur
manifeste et déterminante [4] . [ 13 ] Dans les contrats d’édition conclus entre l’appelante et les intimées avant 2005 pour les premiers tomes de la série, Mme Robillard cède à de Mortagne « le droit exclusif de publier, de traduire, d’exécuter, d’autoriser, d’exposer, de reproduire sous toute forme, en toutes langues et en tout pays, et de vendre à ses frais, risques et périls » ses ouvrages [5] .
En 2005, l’immense succès de la série Les Chevaliers d’Émeraude incite Mme Robillard à exiger de de Mortagne certains amendements [6] dont l’effet, convenu, s’applique de façon rétroactive à tous les contrats précédemment signés.
C’est ainsi que la clause 19 suivante, qui se retrouvait jusqu’alors dans chacun des contrats d’édition : MÉVENTE Si en cas de mévente l'ÉDITEUR juge qu'il doit se départir d'un surplus de stock, il aura le droit, sans que le contrat soit résilié pour autant, de solder ou de détruire ce stock, mais il devra d'abord offrir ces exemplaires à l’AUTEUR au prix coûtant, tel qu'il est inscrit aux livres comptables ; en cas de solde à un prix supérieur au prix coûtant, des droits d'auteur seront payés sur le prix net obtenu ; en cas de solde au prix coûtant ou à un prix inférieur et en cas de destruction, l’AUTEUR ne pourra réclamer aucun droit sur ces exemplaires.
Par ailleurs, l’ÉDITEUR aura le droit de disposer en tout temps des exemplaires défraîchis ou invendables sans verser de droits à l’AUTEUR. est remplacée par la suivante : Lorsque les ventes annuelles de l'ŒUVRE sont inférieures à cinq pour cent (5 %) du tirage de celle-ci ou lorsque la quantité d’exemplaires en inventaire dépasse la quantité requise pour satisfaire aux ventes effectuées au cours d’une période de douze (12) mois consécutifs , l’ÉDITEUR pourra après en avoir prévenu l'AUTEUR, par voie d'un préavis écrit d'au moins trente (30) jours à cet effet, soit :
a) solder totalement ou partiellement les exemplaires en inventaire; ou
b) procéder à la mise au pilon totale ou partielle de ces exemplaires; étant expressément entendu que si l’ÉDITEUR décide de se prévaloir de l'une quelconque des options plus haut décrites, il doit au préalable dans le préavis visé à l’article 10.1, offrir à l’AUTEUR de racheter les exemplaires concernés à un prix équivalant à dix pour cent (10 %) du prix de détail de ceux-ci. […] Dans l'un ou l'autre cas, l’AUTEUR devra faire connaître à l’ÉDITEUR, avant l’expiration du préavis visé à l’article 10.1, son intention de racheter ou non l’ensemble ou une
partie des exemplaires concernés selon le prix plus haut décrit. Les exemplaires cédés en solde donneront lieu au paiement des redevances selon les pourcentages déjà convenus, mais calculés sur le prix obtenu du soldeur.
Si ce prix est inférieur au prix coûtant des exemplaires, aucun droit ne sera dû à l'AUTEUR. [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Mme Robillard soutient que la juge a erré en refusant de reconnaître que l’intention des parties, par le remplacement de la clause 19 et surtout par le retrait de sa dernière phrase, était d’enlever à de Mortagne le droit de disposer à sa guise des exemplaires défraîchis sans lui verser de droit.
Ainsi, en vendant au rabais les exemplaires abîmés de la série, de Mortagne aurait agi en contravention avec les contrats, ce qui l’autoriserait (Mme Robillard) à y mettre un terme par la résolution ou résiliation des contrats en application des articles 1590 ou 1594 C.c.Q. , prévue dans ces contrats [7] . [ 15 ] La juge conclut que le retrait de cette phrase n’a pas eu l’effet que Mme Robillard lui attribue et qu’au contraire, de Mortagne a conservé le droit de solder les livres abîmés sans devoir lui verser de droit.
Elle estime que le geste posé par de Mortagne ne se situait pas dans un contexte de « mévente » ni ne satisfaisait à l’une ou l’autre des conditions d’application de la nouvelle clause, qui ne s’appliquait que « [l]orsque les ventes annuelles de l'ŒUVRE sont inférieures à cinq pour cent (5 %) du tirage de celle-ci ou lorsque la quantité d’exemplaires en inventaire dépasse la quantité requise pour satisfaire aux ventes effectuées au cours d’une période de douze (12) mois consécutifs ».
Plutôt, le geste de Mortagne était spécifiquement autorisé par la clause 17, 2.10, 8.6, 7.6 ou 6.6, selon le contrat, clause qui prévoyait : EXEMPLAIRES EXEMPTS DE DROITS Aucun droit d’auteur ne sera versé sur cinq pourcent (5 %) de chaque tirage pour les exemplaires dits de passe destinés à couvrir les défets en cours de fabrication, les pertes et les dégradations lors de la mise en marché ; aucun droit ne sera payé sur les exemplaires remis à l’AUTEUR ou utilisés pour publicité ou la promotion des ventes. [Soulignements ajoutés] [ 16 ] La juge de première instance retient aussi de la preuve que, puisque les contrats tels qu’amendés ne précisaient pas ce que de Mortagne devait faire avec les livres abîmés ou défraîchis, elle n’était pas obligée de les garder indéfiniment ni de les détruire et pouvait en disposer autrement, par exemple en les vendant, comme elle l’a fait, à une entreprise spécialisée dans la revente de livres en solde sans devoir payer de droit d’auteur.
La juge réfère au comportement des parties et plus particulièrement à celui de Mme Robillard qui n’a jamais dit mot alors que les rapports trimestriels qui lui avaient été transmis après le remplacement de la clause 19, rapports dont elle a admis avoir pris connaissance et avoir compris, faisaient état que des livres abîmés étaient soldés et qu’aucun droit ne lui était alors versé.
De plus, la juge considère le témoignage de l’expert Stéphane Labbé qui explique, sans être contredit sur cette question, que la vente par un éditeur de livres abîmés ou défraîchis à des tiers afin qu’ils soient soldés est une pratique généralisée et que l’existence au Québec d’entreprises spécialisées dans la revente de livres en solde est à cet égard éloquente. Mme Robillard ne montre pas où se
trouverait l’erreur manifeste et déterminante que la juge aurait commise. [ 17 ] Mme Robillard soutient que la juge erre en faisant reposer cette conclusion sur le fait que la vente à rabais de livres abîmés serait un « usage » au sens de l’
article 1434 C.c.Q. qui prévoit : 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. 1434.
A contract validly formed binds the parties who have entered into it not only as to what they have expressed in it but also as to what is incident to it according to its nature and in conformity with usage, equity or law. [ 18 ] Selon elle, la preuve ne montrerait pas que la vente à rabais est la méthode qui réunirait les conditions requises « pour qu’un usage acquiert une force contraignante ».
Le rapport de l’expert Labbé appuierait sa position alors qu’il affirme que la vente à rabais n’est qu’une des méthodes employées par les éditeurs afin de se départir des livres abîmés, ce qui ne serait pas là un « usage » au sens de cet article. [ 19 ] Ce moyen ne vaut pas puisque Mme Robillard reproche à la juge un raisonnement que celle-ci n’a tout simplement pas adopté. [ 20 ] L’
article 1434 C.c.Q . prévoit que le contrat peut comporter certaines obligations qui dépassent celles spécifiquement mentionnées dans le contrat, dont celles qui en découlent « d’après sa nature et suivant les usages ». La Cour, dans Banque Toronto- Dominion c. Brunelle , rappelle que l’usage, au sens employé à cet article, pour acquérir une force contraignante, doit « réunir les qualités d’ancienneté, de fréquence, de généralité, de publicité et d’uniformité » [8] .
Les auteurs Royer et Piché notent ceci à propos des caractéristiques d’un usage auquel on souhaite accorder une telle force contraignante : 107 - Définition - Il n'est pas facile de cerner avec précision l'usage en droit québécois. L'une des difficultés que présente le problème de la coutume en droit moderne vient de l'imprécision de la terminologie. L'usage , coutume au sens strict, peut être défini de façon descriptive comme une règle qui s'est formée par une pratique constante, répétée, publique, uniforme et générale à laquelle les parties intéressées ont donné une force obligatoire.
Il comprend un élément matériel consistant principalement dans l'existence de la pratique constante et générale, et un élément intentionnel résultant de la conviction des personnes qu'elles sont obligées d'agir conformément à une règle de conduite non écrite. Son caractère obligatoire découle principalement de la croyance qu'il s'agit d'une règle juridique nécessaire . [9] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 21 ] En l’espèce, la juge emploie le mot « usage » dans un tout autre contexte que celui de l’
article 1434 C.c.Q . : [89] Les contrats, notamment à cette clause, sont silencieux quant à l’utilisation ultérieure de ces exemplaires abimés. [90] Selon l’expert, il y aurait autant de pratiques différentes qu’il y a d’éditeurs : certains prendront la décision de pilonner les exemplaires, d’autres en feront don ou procéderont à les solder, ou les vendront à des récupérateurs de papier.
Les pratiques sont nombreuses et aucune n’est exceptionnelle en soi. [91] Francine Paquette, présidente de Prologue, également témoigne en ce sens. [92] Ces pratiques sont connues de Robillard. [93] Dans ce contexte, les parties, à la clause « exemplaires exempts de droits », conviennent à l’avance de fixer globalement à 5 % de chaque tirage le pourcentage d’exemplaires qui seront éventuellement retournés parce qu’abimés sur lesquels aucune redevance ne sera payable à l’auteur. Ce dernier, selon la preuve, acceptant ainsi d’assumer une
partie de la perte subie par l’éditeur dans la récupération de ses coûts. [94] En l’absence de restriction à cette clause quant à l’utilisation par l’éditeur des exemplaires abimés, il y a lieu d’inférer que les parties, vu les usages , conviennent de cette clause en prenant en considération qu’EDM exercerait l’une des options possibles, soit celle de solder les exemplaires. [95] De plus, si les parties prévoient l’absence de paiement de redevance à l’auteur, c’est qu’elles prennent en considération qu’ils seront vendus, mais à perte, convenant de faire alors exception à l’obligation générale de l’éditeur d’en payer sur toute vente de l’Œuvre, incluant la vente en solde de livres non abimés. [Soulignement ajouté] [ 22 ] Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme Mme Robillard dans son mémoire, la juge ne dit pas que cette méthode s’imposait aux parties à
titre d’ usage conformément à l’
article 1434 C.c.Q . , auquel celle-ci ne réfère d’ailleurs aucunement. Plutôt, elle constate de la preuve que le contrat n’imposait pas à de Mortagne un mode spécifique de disposition des exemplaires abîmés (par exemple la destruction ou la remise à l’auteur).
Puis, témoignages de l’expert Labbé et d’autres témoins à l’appui, la juge conclut que la vente à rabais des livres abîmés ou défraîchis était l’une des façons employées par les éditeurs afin d’en disposer, ce qui était d’ailleurs à la connaissance de Mme Robillard, et ce que les contrats permettaient. [ 23 ] À cela s’ajoute le fait que Mme Robillard n’a elle-même présenté aucune preuve qui aurait pu démontrer qu’une méthode de disposition de ces livres (leur destruction, selon elle) était prédominante et, de ce fait, s’imposait à de Mortagne à
titre d’obligation découlant des contrats suivant « les usages ». C’est à elle que ce fardeau incombait, puisqu’il repose sur les épaules du contractant qui invoque la force obligatoire d’un usage afin de l’imposer à l’autre
partie [10] . * * *
[ 24 ] Mme Robillard soutient ensuite que la juge aurait erré en refusant de reconnaître que la vente par de Mortagne de ces exemplaires abîmés défraîchis contrevenait à ses droits moraux.
Selon elle, la juge aurait dû conclure que la structure physique contenant l’œuvre était modifiée puisque les livres vendus par de Mortagne au revendeur étaient grandement abîmés, ce qui constituerait une atteinte à ses droits moraux, atteinte accentuée par leur vente subséquente dans des magasins de la chaîne Dollarama spécialisée dans la vente d’articles à très bas prix et, selon ce qu’elle allègue dans son mémoire, de qualité inférieure.
Ce faisant, l’honneur ou la réputation de l’auteur aurait été préjudicié. [ 25 ] La juge conclut qu’il n’y a eu aucune déformation, mutilation ou modification du manuscrit lequel est demeuré intact, et donc qu’il n’y a pas eu violation de l’
article 28.2 de la
Loi sur le droit d’auteur [11] , et Mme Robillard ne montre pas dans la preuve où se situerait son erreur manifeste à cet égard. [ 26 ] L’
article 28.2 de la
Loi sur le droit d’auteur prévoit que : Nature du droit à l’intégrité 28.2
(1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution. Nature of right of integrity 28.2
(1) The author’s or performer’s right to the integrity of a work or performer’s performance is infringed only if the work or the performance is, to the prejudice of its author’s or performer’s honour or reputation, (
a) distorted, mutilated or otherwise modified; or (
b) used in association with a product, service, cause or institution. […] […] Non-modification
(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi. When work not distorted, etc.
(3) For the purposes of this section, (
a) a change in the location of a work, the physical means by which a work is exposed or the physical structure containing a work, or (
b) steps taken in good faith to restore or preserve the work shall not, by that act alone, constitute a distortion, mutilation or other modification of the work. [ 27 ] D’abord, ce qu’affirme inexactement Mme Robillard dans son mémoire, rien dans la preuve ne montre que les livres qui ont été mis en vente dans les magasins Dollarama étaient tous « en si mauvais état qu’ils étaient (invendables) ». La lettre du représentant de de Mortagne M.
Permingeat [12] , à laquelle Mme Robillard renvoie la Cour aux fins de cette démonstration, ne comporte pas une telle affirmation, puisque celui-ci écrit, alors qu’il réfère aux 10 000 volumes abîmés accumulés au cours des années : « …parmi ces volumes il se trouvait des copies invendables », et non que tous ces volumes étaient invendables. [ 28 ] À cela s’ajoute le témoignage de M.
Alain Massie, le représentant de l’entreprise qui a d’abord acheté les 10 000 volumes de de Mortagne et qui explique le travail d’épuration et de nettoyage accompli avant qu’il revende à une autre entreprise ceux qui étaient suffisamment en bon état pour être mis en vente sur le marché, ce qui justifiait pourquoi il n’a payé à de Mortagne que 0,10 $ l’exemplaire : Q. O.K. Et comment le prix est déterminé là? R. Ben, par rapport à la quantité, puis par rapport à... c’est parce qu’il y a beaucoup beaucoup de temps à y mettre dans ces livres-là, parce que... puis en plus, ça me passe quasiment tout dans les mains.
Puis après ça, je dis aux gens avec qui je travaille, là, qui travaillent pour moi quoi faire, comment les nettoyer, puis sabler les... parce qu’il faut quand même les rendre beaucoup plus... t’sais, souvent, il
faut les enlever ces étiquettes-là sur les livres. Q. Oui. R. Ça, c’est un... il faut les chauffer pour ça et faut aussi... t’sais, comme si les... la tranche du livre elle est sale, on va... on va sabler la tranche du livre, on va... t’sais, il y a des... il y a des façons de faire, là, que... que ça prend un certain temps. Ça fait que tout ça mis ensemble, on les vend pas cher, ça fait que... puis on jette beaucoup de livres. Q. Pourquoi? R. On en jette carrément, on les détruit, on les jette. Q. Pourquoi vous en jetez? R. Parce qu’ils sont trop abîmés, sont pas re-vendables. Q. O.K. R.
Des pages complètement arrachées ou on veut pas les remettre en marché. [ 29 ] Ainsi, bien que de Mortagne se soit départi d’environ 10 000 livres, le nombre réellement mis en vente aux consommateurs, que la preuve ne révèle pas, est inférieur à celui-là. [ 30 ] Je propose donc le rejet de ce moyen. * * * [ 31 ] Mme Robillard soutient dans sa déclaration d’appel que la juge aurait erré en la condamnant à payer à de Mortagne 12 000 $ pour dommages moraux et 3 000 $ à
titre de dommages punitifs pour atteinte à sa réputation, mais ne propose aucune conclusion spécifique à cet égard. De même, elle ne traite pas de ce moyen dans son mémoire, n’y demande pas la réformation de la conclusion du juge qui s’y rapporte et ne le plaide pas lors de l’audition. Je comprends de tout cela qu’elle y a renoncé. [ 32 ] Je propose par conséquent le rejet de l’appel incident, avec les frais de justice en appel et en première instance en faveur de de Mortagne. * * * 2.
L’APPEL DE DE MORTAGNE [ 33 ] De son côté, de Mortagne soutient que la juge a erré en rejetant sa réclamation pour perte de profits qu’elle présentait dans le cadre d’une demande reconventionnelle. Elle appelle aussi de la conclusion qui déclare sa demande reconventionnelle abusive. * * * [ 34 ] Le premier moyen d’appel porte sur le rejet de la réclamation de de Mortagne pour perte de profits.
Cette perte découlerait des gestes de Mme Robillard qui lui auraient fait perdre une opportunité d'affaires alors que se négociait le contrat avec l’éditeur Macmillan pour la diffusion de l’œuvre sur le marché anglophone américain. [ 35 ] La clause 2.3 incorporée dans les contrats à compter de l’année 2005 prévoyait : Publication en d’autres langues autres que le français - Toute question se rapportant à la publication de l'ŒUVRE en d'autres langues que le français devra être décidée conjointement par l’ÉDITEUR et l’AUTEUR, (choix de l'éditeur, territoire, durée, prix, portée, vérification, sans que cette énumération soit limitative)… [ 36 ] La juge estime qu’en application de cette clause, Mme Robillard avait certainement le droit de participer aux décisions quant aux questions se rapportant à la publication de son œuvre en anglais aux États-Unis, mais qu’elle devait aussi tenir compte des droits de de Mortagne qui découlaient de leur contrat.
Pour la juge, cette clause exigeait des parties qu’elles tentent de s’entendre, mais n’accordait à aucune d’elle le bénéfice d’une discrétion finale en ce qui a trait à l’approbation ou non d’un contrat de licence de l’œuvre en d’autres langues que le français [13] .
Dans ce contexte, les articles 7 et 1375 C.c.Q . leur imposaient l’obligation d’agir de bonne foi, laquelle impliquait à la fois un devoir de loyauté et de coopération de l’une envers l’autre et, pour chacune d’elles, l’obligation de ne pas adopter une conduite excessive ou déraisonnable. [ 37 ] À la suite de son analyse de la preuve, la juge estime que « Robillard refusera de faire toute concession sur l’implication des demanderesses dans la mise en marché des livres [14] et sur la traduction sachant, tel qu’elle en a témoigné, que les éditeurs étaient peu flexibles à cet égard, mais, selon elle, tout était négociable » et conclut : « Selon la preuve prépondérante, l’échec des négociations avec Macmillan en a résulté » [15] : [247] La position des demanderesses paraît uniquement guidée par leur propre intérêt. [248] Bref, il y a apparence de contravention aux contrats et aussi de la norme de conduite imposée par l’
article 1375 C.c.Q . [ 38 ] Toutefois, malgré cette conclusion portant sur la faute de Mme Robillard, la juge rejette la réclamation. Elle considère que de Mortagne ne pouvait plus invoquer, à ce stade, ces contraventions pour appuyer sa réclamation en dommages contre Mme Robillard, puisque, de son inaction durant les négociations et de son omission de se manifester et exiger de celle-ci qu’elle tienne compte de ses intérêts, découlait une fin de non-recevoir à son action.
[ 39 ] De Mortagne soutient que la juge aurait erré en invoquant cette fin de non-recevoir pour rejeter sa réclamation. Puisque la fin de non-recevoir tire son fondement du fait qu’on ne peut pas bénéficier de sa faute ou de sa propre turpitude, elle ne peut donc être invoquée qu’à l’encontre de la
partie qui a eu un comportement fautif. Or, non seulement son comportement n’a pas été fautif, la juge a même reconnu que c’est plutôt à Mme Robillard que ce reproche s’applique. [ 40 ] Mme Robillard propose que la juge, malgré qu’elle ait employé le terme « fin de non-recevoir », a plutôt appliqué les critères de l’acceptation tacite et que, dans ce cadre, elle n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve. [ 41 ] Mme Robillard a raison.
Voici ce que la juge écrit : [249] Toutefois, EDM ne peut plus invoquer à ce stade-ci ces contraventions pour appuyer sa réclamation en dommages contre les demanderesses, puisqu’il y a fin de non-recevoir. [250] Permingeat a témoigné qu’EDM désapprouvait les exigences de Robillard, mais n’a jamais fait valoir son opposition à celles-ci. [251] Il admet que le 30 septembre 2009, lorsque Robillard informe Lafon qu’elle refuse de faire un compromis, il réalise très bien qu’EDM subit une perte d’affaires et malgré tout EDM ne réagira pas. [252] Ce dernier ne répond pas aux correspondances dont il a lui-même reçu copies de même qu’au courriel du 4 novembre 2009 de Lafon : Merci de me tenir au courant des ventes du Capitaine Wilder.
Pour les droits en langue anglaise, ma position n’a pas changé : laisser tomber l’offre de Macmillan est vraiment un gâchis monumental. Vendre la série par Internet ? Je n’y crois pas. Les livres électroniques sont encore minoritaires et peu de gens lisent sur écran.
Je ne me remets pas encore de ce refus. […] Nous avions obtenu deux offres (Egmont U.S et Macmillan), nous ne pouvons pas faire plus étant donné que tous les contrats avec les éditeurs américains sont restrictifs. [253] En définitive, EDM choisit de céder afin de ne pas nuire à la relation qu’elle entretient déjà avec les demanderesses. [254] La Cour d’appel dans l’arrêt Fiducie canadienne italienne c. Folini , en s’appuyant sur les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Banque Nationale du Canada c.
Soucisse réitère que « l’existence d’une fin de non-recevoir dans notre droit est incontestable… Ce moyen peut être soulevé tant à l’encontre d’une demande que d’une défense ». [255] À ce sujet, la Cour, dans l’arrêt Sinyor Spinners of Canada Ltd. c.
Leesona Corp. soulignait ce qui suit : … there is a general under ying (sic) principle of our civil law that, when a party by this words or conduct holds out and causes another to believe in and act upon the existence of a certain state of facts, then the party will not later be allowed to affirm that such a state of facts did not exist. [256] En résumé, bien que le seul passage du temps, sans reproche ou opposition à une conduite fautive d’une
partie à un contrat, n’équivaut pas en soi à une approbation de celle-ci par l’autre partie, lorsque cet écoulement du temps s’accompagne d’une conduite qui laisse croire que cette dernière n’entend pas s’y opposer alors il y a fin de non-recevoir, car autrement ce comportement ne peut être que trompeur. [Renvois omis] [ 42 ] La juge ne fait aucunement référence à la présence d’un comportement fautif ou contraire aux exigences de la bonne foi de la part de l’appelante.
Cela ne constitue toutefois pas une erreur puisque la faute n’est qu’un des fondements de cette notion et n’est pas toujours nécessaire pour appliquer la fin de non-recevoir [16] : « [l]es faits et gestes d'une partie, même en l'absence de faute de sa part, peuvent constituer une fin de non-recevoir » [17] . [ 43 ] La juge s’attarde plutôt sur le fait que M. Permingeat n’aurait « jamais fait valoir son opposition » aux exigences de Mme Robillard au cours des négociations avec Macmillan.
Ce comportement tient davantage de la renonciation que de l’application de la notion de fin de non-recevoir qui prendrait appui sur le comportement fautif de de Mortagne. Tel que le mentionnent les auteurs Vézina et Jobin, les tribunaux confondent parfois les notions de renonciation tacite et de fin de non-recevoir [18] .
Dans un cas comme dans l’autre, le résultat peut toutefois être le même, soit le rejet de la réclamation. [ 44 ] La conclusion atteinte par la juge s’appuie solidement sur la preuve, laquelle montre clairement que de Mortagne a volontairement, bien qu’avec dépit, accepté de céder aux exigences et revendications de Mme Robillard et de ne pas s’opposer à ses interventions directes auprès de Macmillan qui ne pouvaient que mener à l’échec des négociations. [ 45 ] La juge constate que les exigences de Mme Robillard étaient élevées et inhabituelles dans le milieu.
Celle-ci exigeait de faire elle-même la traduction de son œuvre malgré que ce soit la maison d’édition qui acquiert les droits qui généralement choisit un traducteur local afin « de s’assurer que les expressions, le ton et les référents culturels soient sans faille par rapport au marché où l’œuvre sera commercialisée » [19] . La preuve d’expert démontrait que lorsqu’un auteur exige que la traduction soit celle qu’il aura réalisée lui- même, il est peu probable qu’une entente soit conclue en raison de ces impératifs culturels, au choix de mots et aux divers vocables utilisés selon le pays [20] .
À cette exigence s’ajoutait l’insistance de Mme Robillard afin d’imposer à Macmillan sa volonté de participer à toutes les décisions à chacune des étapes de la mise en marché de son œuvre, alors que ce pouvoir décisionnel appartient généralement
à l’éditeur. [ 46 ] À la suite de négociations qui se tiennent tout au long de l’été 2009, Macmillan présente le 28 septembre 2009 à Elsa Lafon, la représentante mandatée conjointement par Mme Robillard et de Mortagne, les difficultés sur lesquelles l’éditeur américain ne peut faire de concessions, soit les exigences de Mme Robillard quant à la promotion et à la traduction [21] . Une copie est transmise à Mme Robillard, lui demandant si elle renonce définitivement à la cession de ses droits à Macmillan [22] .
Le 30 septembre 2009, Mme Robillard lui répond que « les conditions qui ne sont pas négociables pour Macmillan ne le sont pas pour moi non plus » [23] , et une copie de cet échange est envoyée à M. Permingeat [24] . [ 47 ] Durant les discussions de l’été 2009, M. Permingeat ne communique jamais son opposition aux exigences de Mme Robillard qu’il considère non valables, ni à ses interventions [25] . Il explique son silence par le fait que « ça valait même pas la peine de verbaliser quoi que ce soit avec elle » [26] . [ 48 ] Après avoir reçu le courriel du 30 septembre 2009 de Mme Robillard, M.
Permingeat ne s’exprime pas plus, bien qu’il sache qu’il vient de perdre une opportunité d’affaires dont il estime la valeur à plus de cinq millions de dollars [27] . Non seulement il adopte alors la position voulant qu’« on ne dit pas non à madame Robillard » [28] , il ajoute : Q La questionner sur… la remettre en question sur ses décisions, impossible ça non plus pour vous? R J’ai négocié au maximum, mais on arrivait à une étape où il fallait prendre une décision et j’ai cédé.
Q Mais avez-vous consulté des avocats, vous venez de perdre cinq millions, plus que cinq millions cette journée-là, ça faisait des dizaines d’autres millions qu’elle vous faisait perdre, avez-vous consulté des avocats à ce moment-là? R De toute façon, quand un auteur ne veut pas collaborer, on s’en va dans le mur. Donc on ne pouvait pas vendre des droits aux États-Unis, parce qu’elle ne voulait pas signer et si on l’avait fait, on était déjà en défaut et si on l’avait fait, on n’aurait pas eu son appui, donc on risquait d’avoir des problèmes de promotion, etcetera.
Q Ma question c’est avez-vous consulté un avocat à ce propos-là? R C’était inutile. [ 49 ] En novembre 2009, M. Permingeat et Elsa Lafon échangent sur la fin des négociations avec Macmillan. Celle-ci lui écrit que « laisser tomber l’offre de Macmillan est vraiment un gâchis monumental » et qu’elle ne se remet pas encore de ce refus [29] . M.
Permingeat ne réagit alors pas autrement qu’au cours des semaines précédentes [30] . [ 50 ] En fin de compte, de Mortagne ne manifestera ses droits pour la première fois que près de trois années plus tard, soit en juin 2012, et alors en réaction à l’action de Mme Robillard au sujet des livres abîmés mis en vente dans les magasins Dollarama, réclamation étrangère à la sienne. [ 51 ] L’existence d’une renonciation tacite est une question de fait ou mixte qui commande l’application de la norme de l’erreur manifeste et déterminante [31] .
Une telle renonciation doit être claire et non équivoque [32] , c’est-à-dire que « les faits et gestes dont on allègue qu'ils constituent ou entraînent la renonciation doivent être tels que la seule inférence logique qu'on puisse raisonnablement en tirer est celle de la renonciation » [33] . [ 52 ] En l’espèce, cette inférence est soutenue par la preuve de façon prépondérante [34] : de Mortagne a renoncé aux droits que lui conférait le contrat malgré la faute de Mme Robillard durant les négociations avec Macmillan pour la conclusion d’un contrat de licence en acquiesçant à ses agissements malgré que ceux-ci aient porté directement atteinte à ses droits.
De Mortagne ne montre pas d’erreur manifeste de la juge dans son appréciation de la preuve. Je propose donc le rejet de ce moyen. [ 53 ] De Mortagne soutient aussi que la juge aurait erré lorsqu’elle lui reproche de ne jamais avoir mis en demeure Mme Robillard avant le dépôt de sa réclamation dans le cadre de sa demande reconventionnelle. De Mortagne est dans l’erreur.
L’absence de mise en demeure participe ici à la renonciation par de Mortagne à son droit de réclamer ses pertes financières et s’ajoute à son silence qui l’y a mené. * * * [ 54 ] Enfin, de Mortagne soutient que la juge a erré lorsqu’elle déclare que ses réclamations sont abusives au sens de l’article 51 C.p.c . [ 55 ] La juge conclut que de Mortagne a abusé de ses droits en déposant sa demande reconventionnelle, ce qu’elle motive comme suit : [276] En résumé, les parties doivent « veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire » pour résoudre le litige entre elles et elles doivent s’abstenir de faire usage de la procédure dans un but de détournement des fins de la justice. [277] Selon la jurisprudence, opposer une demande sans fondement dans le but de contrebalancer la demande introduite à l’origine ou dans l’espoir que la
partie adverse renoncera à faire valoir ses droits, est un détournement des fins de la justice [35] . [278] En l’espèce, EDM dépose une demande reconventionnelle incluant : 1. une réclamation pour la perte de l’opportunité de publier Les Héritiers d’Enkidiev fondée sur l’hypothèse peu vraisemblable que les demanderesses auraient accepté qu’EDM publie cette série, alors que Permingeat admet en être lui-même arrivé à la conclusion contraire; 2. une réclamation pour la perte de l’opportunité de publier l’Œuvre au Canada anglais et au Japon, alors que ces réclamations sont prescrites;
3. une réclamation pour perte d’opportunité de publier les Chevaliers aux États-Unis, alors que n’eut été la demande principale, EDM en toute vraisemblance n’aurait pas fait valoir cette réclamation contre les demanderesses.
Elle a, en connaissance de cause, décidé d’appuyer les demanderesses ou autrement dit, choisi de ne pas leur opposer le fait qu’elles contreviennent à leurs obligations découlant des contrats et/ou à leur obligation d’agir de bonne foi dans le cadre de leur relation contractuelle. [279] Dans ces circonstances, il y a contravention à l’article 19 C.p.c. et abus résultant d’un détournement des fins de la justice. [Renvois omis] [ 56 ] Il est vrai, comme la juge le souligne, que la réclamation de de Mortagne à l’égard de la perte d’opportunité de publier Les Héritiers d’Enkidiev, tout comme sa réclamation pour la perte de l’opportunité de publier l’Œuvre au Canada anglais et au Japon, alors que celle-ci était prescrite, peuvent sans difficulté être qualifiées d’abusives, vu les conclusions de la juge quant aux raisons de l’échec des négociations qui ne peut être imputé exclusivement à Mme Robillard. [ 57 ] Toutefois, la réclamation de de Mortagne relative à l’échec des négociations avec Macmillan a été rejetée pour la seule raison que son représentant, qui souhaitait maintenir sa relation avec Mme Robillard, a cédé devant les prises de position de Mme Robillard qui exprimait un je-m’en-foutisme généralisé à l’égard des droits de de Mortagne.
Cette réclamation n’était pas prescrite ni n’était en soi mal fondée. La juge reconnaît que les agissements de Mme Robillard en lien avec ce qui représentait la majeure
partie de la réclamation de de Mortagne étaient fautifs. Si la juge ne la condamne pas à verser des dommages et intérêts, c’est parce que de Mortagne a choisi de laisser Mme Robillard faire à sa tête. [ 58 ] Quant au montant réclamé, cinq millions de dollars, de Mortagne a fait entendre un expert qui évalue les revenus potentiels du contrat avec Macmillan à plusieurs millions de dollars. La juge a écarté ce rapport, conclusion qui était visée par l’appel de de Mortagne, mais dont il n’est pas nécessaire de traiter, autrement que pour dire que cette expertise n’était certainement pas frivole.
Toutefois, on peut facilement comprendre du comportement de Mme Robillard qu’elle espérait retirer de la publication en anglais de sa série Les Chevaliers d’Émeraude sur le marché américain des droits qui certainement seraient à la hauteur de ceux reçus de ses ventes de l’édition en français au Québec et en France, lesquels ont rapportés à chacune des parties au-delà de la somme réclamée par de Mortagne.
L’attitude de Mme Robillard auprès de Macmillan illustre d’ailleurs ses attentes alors qu’elle lui écrit : « I am not like other authors » [36] et « I am fully aware that MacMillan is an important player in the publishing business, but I am also an important author in my own rights.
A phone call to my original publisher in Quebec and to my publisher in France will suffice to convince you of the growing popularity of The Knights of Emerald all over the world » [37] , et qu’elle écrit à Elsa Lafon peu après « Ne t’en fait surtout pas, une fois que j’aurai moi-même mis les Knights of Emerald sur le marché mondial via internet, je suis certaine qu’un éditeur Anglais finira par comprendre ce qu’il est en train de manquer et que je recevrai des offres beaucoup plus intéressantes » [38] .
Macmillan était alors l’une des cinq plus grandes maisons d’édition aux États-Unis. [ 59 ] Par ailleurs, l’importance de la réclamation présentée par de Mortagne ne peut être opposée à la réclamation monétaire de Mme Robillard, qui n’était que de 16 000 $, puisque l’objet premier de son action qui, comme la juge l’a conclu, était dénuée de fondement, était tout autre et emportait une valeur considérable.
Mme Robillard, invoquant un défaut contractuel qui n’en était pas un, mais qui, s’il l’avait été, aurait entraîné la résiliation de tous ses contrats avec de Mortagne, recherchait alors précisément cet objectif avoué de tenter de mettre fin à l’entièreté de sa relation contractuelle avec celle-ci : Q. Et qu’est-ce que ça veut dire, ça “Je reprends tous mes droits des Chevaliers d’Émeraude, de toutes les façons possibles” ? R. Bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Éventuellement, j’aimerais ça mener mon propre bateau toute seule. Q. Ça veut dire quoi, ça, attendre n’importe quoi ? R.
Un faux pas, n’importe quoi, une chance, une ouverture. Moi, j’ai toujours respecté mes contrats. J’attendais qu’il se passe quelque chose. J’ai demandé au ciel de m’aider. Q. O.K. Comme vous dites, un faux pas? R. Oui. Q. Et vous considérez que la vente chez Dollarama, C’est un faux pas? R. Oh! Oui. Q. Et c’est l’occasion que vous attendiez? R. Oui. [ 60 ] La preuve n’a pas révélé la valeur de la demande non fondée de Mme Robillard, mais on peut ici aussi comprendre qu’elle est considérable.
Aucune déclaration d’abus de procédure n’a été faite à son égard. [ 61 ] Dans Biron c. 150 Marchand Holdings inc. , le juge Chamberland, écrivant pour la Cour, rappelle que la barre est haute afin de
prouver un abus de procédure selon l’article 51 C.p.c. : [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice. Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. [39] [ 62 ] Par conséquent, à mon avis, et vu les faits particuliers de cette affaire, et ceci dit avec égards pour la juge de première instance, le reproche qu’elle formule à l’encontre de de Mortagne ne justifie pas un blâme ni une sanction. [ 63 ] Je propose donc d’accueillir en
partie l’appel de de Mortagne, à la seule fin de retirer du dispositif du jugement les paragraphes [284], [285] et [286], avec les frais de justice tant en appel qu'en première instance en faveur de de Mortagne. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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