2017 QCCA 652, 2017 QCCA 652
Opinion
Commission scolaire de la Jonquière c. Marcil 2017 QCCA 652 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009431-179 (150-06-000007-138) DATE : 13 AVRIL 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE, COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS, COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES, COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN, COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS, COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE, COMMISSION SCOLAIRE CENTRAL QUÉBEC, COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX, COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY, COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES, COMMISSION SCOLAIRE DES CHICS-CHOCS, COMMISSION SCOLAIRE AU COEUR-DES-VALLÉES, COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU- SUD, COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS, COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS, COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES, COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS, COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE, COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE, COMMISSION SCOLAIRE DU FER, COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS, COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA, COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES, COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS, COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS, COMMISSION SCOLAIRE DES ÎLES, COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA- RIVIÈRE-DU-LOUP, COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-ABITIBI, COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN, COMMISSION SCOLAIRE DU LAC- TÉMISCAMINGUE, COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES, COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL, COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN, COMMISSION SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES, COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE- CÔTE-NORD, COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS, COMMISSION SCOLAIRE NEW FRONTIERS, COMMISSION SCOLAIRE DE L’OR-ET-DES-BOIS, COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES, COMMISSION SCOLAIRE DU PAYS-DES- BLEUETS, COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES, COMMISSION SCOLAIRE PIERRE- NEVEU, COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS, COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF, COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES, COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE, COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE, COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVERAINE, COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE, COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU- SAGUENAY, COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD, COMMISSION SCOLAIRE ROUYN-NORANDA, COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE, COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES, COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES, COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER, COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS, COMMISSION SCOLAIRE SOREL-TRACY, COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS, COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES- CERFS, COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS, COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUÉBEC, COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH MONTRÉAL, COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.-PEARSON, COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS, COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL et COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE REQUÉRANTES – Intimées c.
DAISYE MARCIL INTIMÉE – Requérante JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes, Commission scolaire de la Jonquière et al., demandent la permission de porter en appel un jugement rendu le 6 décembre 2016 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Carl Lachance), qui accueille la demande d’autorisation d’exercer une action collective de l’intimée [1] .
[ 2 ] Cette demande est fondée sur l’article 578 C.p.c . : 578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée. L’appel est instruit et jugé en priorité. 578. A judgment authorizing a class action may be appealed only with leave of a judge of the Court of Appeal.
A judgment denying authorization may be appealed as of right by the applicant or, with leave of a judge of the Court of Appeal, by a member of the class on whose behalf the application for authorization was filed. The appeal is heard and decided by preference. * * * [ 3 ] L’intimée Marcil est la mère de deux enfants qui fréquentent la Commission scolaire de la Jonquière « la Jonquière ». Étant d’avis que le principe de la gratuité des services éducatifs reconnu aux articles 3, 7, 77.9, 200, 212.1 et 230 de la
Loi sur l’instruction publique et à l’
article 40 de la Charte des droits et libertés de la personne auraient été transgressés par la Jonquière et les autres requérantes, elle a déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Elle désire exercer cette action pour le compte des parents et tuteurs d’enfants ayant fréquenté l’un des établissements de la Jonquière ou des autres requérantes, et qui, depuis 2009, ont assumé des frais pour l’obtention de services éducatifs ou pour l’achat de manuels scolaires et de matériel didactique, obligatoires ou facultatifs. [ 4 ] Dans son jugement, le juge autorise cette demande.
Il estime que les quatre critères de l’article 575 C.p.c . sont satisfaits. [ 5 ] Relativement au premier (art. 575, paragr. 1 C.p.c. ), il conclut à l’existence de questions communes quoique, précise-t-il, « la réponse à y être donnée puisse varier selon les différences entre les écoles ou variations entre les groupes dans une école, dans la nature du matériel visé et les montants en cause » : [54] Le nombre d’intimées, d’écoles et de membres du groupe, même avec leurs différences, n’empêche pas le recours.
Tous les membres possèdent un intérêt commun vis-à-vis l’interprétation de la gratuité par rapport aux frais facturés présentant probablement des similarités d’une école à l’autre. [55] De façon évidente, la décision sur les questions communes permettra de clarifier l’interprétation à donner à la loi, fournira des réponses aux parents sur la facturation de frais dont la liste sera circonscrite par le tribunal avec la collaboration des avocats pour éviter la commission d’enquête tout azimut faisant l’objet des craintes des intimées. [56] Elle sera aussi utile aux membres du groupe proposé même si l’issue du recours pourra varier pour chacun d’eux en raison d’une situation ou des circonstances particulières. [57] La réponse aux questions pourra, si la demande est accueillie, possiblement donner naissance à un grand nombre de réclamations individuelles pour déterminer le montant à rembourser à chaque parent, tuteur ou ayant droit pour les frais facturés illégalement.
Il ne s’agit pas d’un obstacle insurmontable au recours. [ 6 ] Pour ce qui est du second (art. 575, paragr. 2 C.p.c. ), il estime que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées : [19] Nous retrouvons dans la demande d’autorisation et dans l’interrogatoire de madame Daisye Marcil tenu le 15 janvier 2015, des faits positifs, concrets et objectifs ainsi que des pièces qui apparaissent justifier les conclusions recherchées. [20] Sa demande nous semble soutenable et défendable en faits et en droit, considérant son fardeau de preuve peu élevé et l’approche généreuse à ce stade-ci.
Le doute joue en faveur de l’autorisation. [21] Madame Daisye Marcil nous démontre un recours personnel présentant une apparence de droit. [22] Les faits allégués, son témoignage et les pièces produites tendent à établir une faute pour facturation illégale pouvant entraîner une réparation et un remboursement par l’intimée Commission scolaire de la Jonquière. [23] Dans le rapport du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : « Frais exigés des parents : quelques balises » (pièce R-8, page 9), et le rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : « La gratuité de l’instruction publique et les frais scolaires exigés des parents » (pièce R-10, page 29), l’imposition de frais pour les grammaires et flûtes à bec est identifiée comme étant des pratiques à réviser ou non autorisées en fonction de la gratuité scolaire prévue à la LIP et à la Charte . [24] Dans sa demande, et lors de son interrogatoire (voir pages 69 à 75 des notes sténographiques), madame Daisye Marcil mentionne avoir payé pour des grammaires Bescherelle et pour des flûtes à bec. [25] Concernant les grammaires Bescherelles, elle souligne même ne pas avoir eu le choix d’en acheter six à la suite d’un téléphone à l’école et ce, malgré le caractère « non nécessaire » de cet achat indiqué sur les listes (voir pages 73 et 74 des notes sténographiques).
[26] Dans son interrogatoire, elle ajoute comme frais illégaux, ceux de reprographie et les sorties éducatives. (voir pages 76 et 77 des notes sténographiques). [27] L’avis du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport qui, au surplus, souligne que « les exceptions au droit à la gratuité doivent être interprétées de façon restrictive » (voir page 3 de la pièce R-8) et celui de la commission ci-haut mentionnée sont une démonstration « prima facie » de l’existence d’un recours personnel possiblement valable de madame Daisye Marcil en remboursement de frais payés, à tout le moins pour les flûtes à bec et les grammaires. [28] L’opinion du ministère et de la commission ne mérite certainement pas le qualificatif de frivole considérant le rôle joué par ceux-ci dans la province de Québec. [29] Le recours de la requérante s’appuyant en
partie sur ces opinions ne mérite pas non plus ce qualificatif. [30] Par ailleurs, un facteur important pour supporter l’apparence sérieuse de droit à obtenir les conclusions recherchées pour les membres du groupe proposé contre toutes les intimées tient au fait que celles-ci semblent faire payer les parents, dont la requérante, pour des frais devant être gratuits d’après leurs propres politiques. [31] La vaste majorité des intimées affichent sur leur site internet leur « politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées pour les documents et les objets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7 » (article 212.1 LIP, voir pièces R-11 et R-11.1). [32] L’examen de ces politiques et des listes affichées par les intimées, même si les compilations effectuées actuellement par madame Sarah Tremblay comportent certaines inexactitudes et oublis pouvant s’expliquer à ce stade-ci, semble démontrer que celles-ci y contreviennent (voir pièces R-1, R-2, R-6.1 à R-6.8, R-9, R-11, R-11.1 et R-13) en facturant des frais qu’ils disent être gratuits, ce qui pourrait constituer une faute génératrice de responsabilité entraînant un préjudice aux personnes lésées. [33] Finalement, pour conclure sur le sérieux de la demande contre toutes les intimées et les chances de succès des conclusions recherchées, le tribunal prend aussi en compte la décision de madame la juge Carole Julien dans l’affaire Laferrière où celle-ci autorise une action collective contre une commission scolaire comprenant 52 écoles et 24 000 élèves. [34] La demande d’autorisation portait sur des questions quasi identiques à celles soulevées ici et visait « les personnes qui se sont vues facturer ou qui ont payé (…) des frais pour l’achat de manuels scolaires ou du matériel didactique obligatoires requis (…) ». […] [36] Il s’agit d’un précédent significatif et ce dossier s’est terminé par un jugement homologuant une transaction prévoyant le versement d’une somme totale de 793 795 $ aux membres du groupe et à leurs avocats. [ 7 ] En ce qui a trait au troisième (art. 575, paragr. 3 C.p.c. ), il retient que la composition du groupe rend difficile l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour autrui ou la jonction d’instance : [65] Il est facile d’inférer, suivant la nature et les caractéristiques du recours, que beaucoup, sinon tous les parents d’élèves d’écoles publiques du Québec, se retrouvent dans une situation comparable à madame Daisye Marcil.
Ils se voient facturer par les intimées pour des frais qui devraient, selon la requérante, être gratuits en vertu de la LIP. [66] L’existence d’un groupe important comportant un grand nombre de membres répartis sur le territoire québécois nous apparaît manifeste à partir des faits allégués et des pièces. [67] Nous sommes en présence d’un groupe comprenant les parents, tuteurs et ayants droit d’environ 900 000 élèves. [68] Selon la jurisprudence « si de toute évidence il y a un nombre important de consommateurs qui se retrouvent dans une situation identique, il devient moins utile de tenter de les identifier ». [69] Dans la présente affaire, madame Daisye Marcil a constaté l’existence d’un groupe par des discussions avec ses frères, ses sœurs et des amis. [70] En outre, selon les paragraphes 20 et 20.1 de la requête réamendée, 15 autres personnes ont entrepris des recours semblables contre autant de commissions scolaires et 10 recours sont pendants. [71] Il nous apparaît évident que le cas de madame Marcil n’est pas un cas unique au Québec comme semble d’ailleurs le reconnaitre la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans son rapport (pièce R-10, pages 11 à 14 et pages 28 à 33). [72] Il serait peu pratique sinon presqu’impossible, vu l’ampleur du groupe et son étendue, un fait indiscutable et reconnu par les intimées dans leur requête amendée pour permission de présenter une preuve appropriée (voir paragraphe 7 de cette requête), d’appliquer ici les règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui (article 91 C.p.c.) ou celles sur la jonction d’instance (article 210 C.p.c.). [73] La mesure sociale que représente une action collective et qui favorise l’accès à la justice doit jouer son rôle ici.
Elle pourrait assurer, advenant le succès du recours, une réparation équitable et semblable aux parents des élèves des écoles publiques du Québec dans un cadre où l’équilibre des forces se trouve respecté comme le disait le juge Gascon dans Option Consommateurs. [ 8 ] Enfin, sur le quatrième et dernier critère (art. 575, paragr. 4 C.p.c. ), il est d’avis que l’intimée se qualifie à
titre de représentante adéquate : [78] À notre avis, madame Daisye Marcil se qualifie comme une représentante adéquate. Elle peut faire survivre le dossier pour les
motifs suivants que nous faisons nôtres exprimés comme suit par ses avocats dans leur mémoire : 111. En effet, la Demanderesse satisfait facilement au critère de la représentation adéquate pré-Infineon. D’abord, son intérêt à poursuivre est clair : elle a elle-même deux enfants qui fréquentent l’école publique et pour lesquels elle assume des frais qui devraient être assumés par les intimées (DA, par. 2 et 4(f)).
Elle a la disponibilité requise pour mener à bien l’action collective et a témoigné avec aplomb à l’effet que la cause qu’elle défend lui tient vraiment à coeur, et que c’est elle, et non ses avocats, qui a eu l’idée du recours. 112. Sa compétence ne peut non plus être mise en question. Elle s’est d’abord plainte à plusieurs reprises de la problématique auprès des écoles fréquentées par ses enfants.
Elle a ensuite approché les avocats ad litem et entrepris des démarches afin d’obtenir l’information appropriée sur l’action collective, a consulté plusieurs listes scolaires des intimées, est entrée en contact avec au moins une vingtaine de membres et a déjà témoigné solidement dans cette affaire. Elle a même engagé une étudiante en administration qui a consacré 1 542 heures de travail à compiler les nombreuses données apparaissant aux pièces R-6.1 à R-6.8, R-9 et R-11 et R-13 (pièce R- 12). Bref, elle a fait tout le nécessaire pour avoir une connaissance personnelle des faits justifiant l’action.
Enfin, elle a engagé les procureurs-conseils pour l’assister dans sa démarche et obtenu l’aide du Fonds d’aide aux actions collectives. En somme, rien ne permet d’affirmer qu’elle n’a pas la capacité de gérer l’action collective. 113.
D’ailleurs, aucun conflit avec les membres du groupe n’a été identifié jusqu’à maintenant par les intimées, et pour cause : les autres membres du groupe ont, à la face même de la Demande d’autorisation, le même intérêt que la Demanderesse à se voir rembourser les frais qu’ils ont assumés indûment en lieu et place des intimées. [79] Dans les circonstances, le tribunal lui attribue le statut de représentante.
Elle peut représenter, de façon adéquate, les membres du groupe. [Revois omis dans l’original] * * * [ 9 ] Les requérantes sont d’avis que le juge aurait commis des erreurs de droit ou des erreurs de fait manifestes et déterminantes dans l’application des deuxième et troisième critères de l’article 575 C.p.c. , en ce que : 1° Il n’a pas relevé que la demande fondée sur les articles 10 et 40 de la Charte n’identifie aucun groupe de comparaison approprié, alors que celui qui se dit victime d’une discrimination doit en établir l’existence par une approche comparative; 2° Il n’a pas restreint le groupe à ceux qui ont encouru des frais réclamés par l’intimée.
En d’autres termes, elles avancent que le juge ne pouvait étendre le droit d’action des membres pour des frais que l’intimée n’a pas elle-même assumés. [ 10 ] Voici comment elles exposent leur position : 8. Le juge de première instance a erré dans son jugement pour les motifs suivants: I- Erreurs de droit :
a) Il a erré en droit en autorisant l’action collective notamment sur la base des articles 10 et 40 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après désignée, la « Charte ») sans qu’un groupe de comparaison approprié ait été déterminé et considéré, tel que plus amplement détaillé aux paragraphes 10 à 15.2 de la Déclaration d’appel;
b) Cette erreur de droit est déterminante puisque le Jugement est muet sur la définition du groupe de comparaison approprié, alors que la personne qui se prétend victime de discrimination doit, pour prouver cette allégation, en établir l’existence en fonction d’une approche comparative dans son syllogisme juridique;
c) Également, il a erré en droit en autorisant l’action collective en fonction du groupe proposé par l’intimée, tel que plus amplement détaillé aux paragraphes 26 à 35 de la Déclaration d’appel;
d) Cette erreur de droit est déterminante puisque le juge de première instance a autorisé l’exercice de l’action collective au regard d’un groupe large, imprécis ayant un caractère circulaire; II. Erreurs de faits déterminantes :
a) Il a erré en faits autorisant l’action collective notamment sur la base des articles 10 et 40 de la C harte alors que l’intimée n’a démontré aucune cause d’action personnelle en lien avec une discrimination basée sur la condition sociale, tel que plus amplement détaillé aux paragraphes 10 à 17 de la Déclaration d’appel;
b) Cette erreur de faits est déterminante considérant que l’intimée n’a jamais fait la démonstration qu’elle bénéficiait de ce droit d’action contre l’appelante, Commission scolaire De la Jonquière, pas plus qu’il y avait une apparence sérieuse dans son syllogisme juridique relativement au défaut de respecter les dispositions des articles 10 et 40 de la Charte pour les autres appelantes;
c) Également, il a erré en faits en permettant d’étendre le droit d’action des membres à des frais concernant des items et/ou des effets scolaires que l’intimée n’a même pas elle-même payés, tel que plus amplement détaillé aux paragraphes 18 à 27 de la Déclaration d’appel;
d) Cette erreur de faits est déterminante puisqu’elle conduit à la détermination d’un groupe large, imprécis et circulaire, alors que le Jugement est pourtant clair sur le fait que le droit d’action de l’intimée se limite aux dictionnaires Bescherelle, les flûtes à bec, les frais de reprographies et les sorties éducatives; * * *
[ 11 ] Les critères ou le « test » applicables à une demande pour permission d’appeler d’un jugement qui autorise l’action collective ont été énoncés dans l’arrêt Centrale des syndicats du Québec c. Allen [2] . Voici ce que le juge Chamberland écrit : [50] […] la décision du législateur d’assujettir l’appel des jugements autorisant l’exercice d’une action collective à la permission d’un juge de la Cour d’appel, tout en prévoyant que le refus d’accorder l’autorisation demeure sujet à un appel de plein droit, commande l’aménagem ent d’un test qui lui est propre. Le test [51] Quel doit être ce test? [52] La ministre de la Justice dit ceci de l’article 578 n. C.p.c : Cet
article modifie le droit antérieur. Celui-ci ne permettait pas l’appel du jugement autorisant l’action mais permettait l’appel de celui la refusant. Cette règle antérieure avait pour but de favoriser la célérité dans l’exercice de l’action collective et d’éviter les appels dilatoires. Ce faisant, l’asymétrie de la règle entraînait un certain déséquilibre de droit entre les parties. Afin de rééquilibrer ces droits tout en maintenant un certain contrôle sur l’appel, celui-ci ne sera possible que sur permission d’un juge d’appel.
L’appel portant sur l’autorisation ne devrait porter que sur les conditions pour l’accorder .
Le refus d’accorder l’autorisation demeure, pour le demandeur, sujet à appel de plein droit. [53] Bien que l’asymétrie demeure – appel de plein droit pour l’un, appel sur permission pour l’autre –, l’objectif du législateur semble donc de rééquilibrer les droits des parties tout en maintenant un certain contrôle sur l’appel. [54] À mon avis, le test que le juge d’appel doit appliquer à une demande de permission de faire appel d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective ne doit pas être à ce point sévère qu’il stérilise le droit d’appel, ni à ce point souple qu’il place les deux parties à l’action collective à toutes fins utiles sur le même pied en ce qui a trait au droit d’appel et devienne une entrave à l’accès à la justice que l’action collective se veut un moyen de faciliter. [55] La vérification des critères énoncés à l’article 575 n.
C.p.c . est souple et peu exigeante. Le seuil de preuve requis à ce stade est peu élevé; le fardeau du requérant en est un de démonstration
sommaire et non de persuasion quant au bien-fondé du recours. Le juge saisi de la requête en autorisation d’exercice de l’action collective jouit d’une vaste latitude; en corollaire, la norme d’intervention en appel d’une décision autorisant, ou refusant, l’exercice de l’action collective est exigeante. Le jugement autorisant l’exercice de l’action collective ne met pas fin au litige et ne décide pas du fond de l’affaire.
Le processus d’autorisation ne doit pas constituer un frein au bon déroulement de l’instance. [56] Ce sont là autant d’éléments à prendre en compte dans la formulation du test que le juge d’appel doit appliquer au moment de trancher une requête en autorisation de faire appel d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective. [57] À mon avis, les intimés ont donc raison de soutenir que le test relatif doit être exigeant. [58] L’appel doit être réservé à des cas somme toute exceptionnels. [59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions , ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure. [Soulignements dans l’original; emphase ajoutée; renvois omis] [ 12 ] En l’espèce, la demande pour permission d’appeler ne satisfait pas ce « test ». [ 13 ] Les requérantes ne font pas état d’une erreur déterminante à la face même du jugement sur les conditions d’exercice de l’action collective.
À cet égard, le juge s’en remet aux règles applicables. À bon droit, il se réfère aux arrêts de principe Banque de Montréal c. Marcotte [3] , Infineon Technologies AG c. Option consommateurs [4] , Vivendi Canada inc. c. Dell’Anniello [5] , Peggy Lambert c. Écolait ltée [6] et Sibiga c. Fido Solutions inc . [7] .
Il applique également et correctement les règles qui y sont énoncées, notamment celles relatives à la justification des conclusions et à la composition du groupe. [ 14 ] Je l’ai déjà mentionné, les requérantes plaident que le jugement d’autorisation ne pouvait permettre à l’intimée d’invoquer les articles 10 et 40 de la Charte des droits et libertés de la personne en vue de réclamer des dommages punitifs pour les membres du groupe et cela parce qu’elle n’allègue pas avoir été elle-même victime de discrimination.
Elles font également valoir que le jugement d’autorisation ne pouvait permettre à l’intimée, pour le compte du groupe, de réclamer autre chose que les coûts d’une grammaire Bescherelle et d’une flûte, soit les seuls achats qu’elle a effectués. [ 15 ] Une approche aussi restrictive dans l’évaluation de l’intérêt à ester en matière de recours collectif n’est plus de mise. Dans l’arrêt Sibiga , mon collègue Kasirer rappelle la règle applicable : [13] Inga Sibiga appeals the dismissal of her motion for authorization of a class action.
She alleged that international roaming fees charged by wireless mobile phone service providers to Quebec consumers, like herself, were abusive, lesionary and so disproportionately high as to amount to exploitation under applicable rules in consumer protection legislation and the Civil Code of Québec . […] [37] The appellant submits that the judge erred when he decided that
article 55 C.C.P. required her, as representative of the class, to establish a direct cause of action against each of the named defendant mobile telephone service providers. She says the judgment in Agropur upon which the judge relied, is no longer good law given recent developments in the jurisprudence.
[38] The appellant is correct on this point. [39] In fairness to the judge, it was not until after the judgment in appeal that the Supreme Court set aside Agropur in definitive terms. In Bank of Montreal v. Marcotte, the Court held that the notion of sufficient interest in
article 55 C.C.P. must be adapted to the collective and representative character of a class action. As long as the appellant satisfies the criteria in
article 1003 , it was open to the judge to authorize the class action even if she herself did not have a direct cause of action against each defendant. [8] [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Le juge Kasirer ajoute que, même si les frais d’itinérance contestés par la requérante Sibiga avaient été exclusivement encourus aux États-Unis, il n’y avait pas lieu de limiter l’action collective aux seuls consommateurs ayant assumé de pareils frais aux États-Unis.
Il estime qu’il était possible d’inférer que des consommateurs québécois avaient également pu s’être vu facturer des frais d’itinérance abusifs en Europe ou ailleurs. Surtout, il conclut que rien ne pouvait justifier une multiplication d’actions collectives en fonction des pays où les frais d’itinérance avaient été encourus : [144] Limiting the class to consumers who travelled only to the U.S. would, at this stage, be an arbitrary exercise of discretion.
The prima facie case that Quebecers travelling to Europe or elsewhere were improperly charged roaming fees is based on the same reasoning that suggests that travellers to the U.S. other than the appellant were improperly charged: the difference is only in the numbers that, in the case of the U.S., makes the inference more probable. Moreover there seems to be no logical reason why consumers should have to introduce separate class actions for each country in which roaming charges were levied – the respondents seem to suggest, in their written argument, that this is the only way forward.
This position strikes me as contrary to the application of the principle of proportionality that a judge is called on to undertake based on
article 1003 C.C.P. [9] [ 17 ] À mon avis, ce raisonnement trouve ici application. [ 18 ] En ce qui a trait aux situations de discrimination sur lesquelles la réclamation de dommages punitifs est fondée, les requérantes ont tort d’affirmer que la demande en autorisation n’en fait pas état. Le rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse d’avril 2007, portant sur la gratuité de l’instruction publique et les frais scolaires exigés des parents, lequel a été produit au soutien de la demande d’autorisation sous la cote R-10, en fait largement état. Cette pièce fait
partie intégrante de la demande d’autorisation. [ 19 ] Il appartiendra au juge du fond de décider du bien-fondé de la question de la discrimination au mérite et de rectifier, le cas échéant, les conclusions recherchées. [ 20 ] En dernier lieu, relativement à l’appréciation des faits, les requérantes n’identifient aucune erreur manifeste et déterminante à « la face même du jugement », soit une erreur qui saute aux yeux à sa seule lecture. [ 21 ] En définitive, j’estime que l’appel proposé ne fait pas état d’une situation exceptionnelle nécessitant qu’une permission d’appeler soit accordée. [ 22 ] Je garde par ailleurs à l’esprit que, selon le second alinéa de l’article 588 C.p.c. , il sera loisible au juge de réviser le jugement d’autorisation pour modifier ou scinder le groupe, y incluant former des sous-groupes ou encore modifier les questions soumises : 588 .
Le tribunal peut, en tout temps, à la demande d’une partie, réviser ou annuler le jugement d’autorisation s’il considère que les conditions relatives aux questions de droit ou de fait ou à la composition du groupe ne sont plus remplies. S’il révise le jugement d’autorisation, il peut permettre au représentant de modifier les conclusions recherchées. De plus, si les circonstances l’exigent, il peut, en tout temps et même d’office, modifier ou scinder le groupe.
Si le tribunal annule le jugement d’autorisation, l’instance se poursuit entre les parties devant le tribunal compétent, suivant la procédure prévue au livre II. 588 . The court may at any time, on the application of a party, revise or annul the authorization judgment if it considers that conditions relating to the issues of law or fact or to the composition of the class are no longer satisfied. If the court revises the authorization judgment, it may allow the representative plaintiff to amend the conclusions sought.
In addition, if circumstances so require, the court may, even on its own initiative, modify or divide the class at any time. If the court annuls the authorization judgment, the proceeding continues between the parties before the competent court according to the procedure set out in Book II. [ 23 ] Cette possibilité a, à juste titre, été envisagée par le juge aux paragraphes 54 à 57 du jugement d’autorisation : [54] Le nombre d’intimées, d’écoles et de membres du groupe, même avec leurs différences, n’empêche pas le recours.
Tous les membres possèdent un intérêt commun vis-à-vis l’interprétation de la gratuité par rapport aux frais facturés présentant probablement des similarités d’une école à l’autre. [55] De façon évidente, la décision sur les questions communes permettra de clarifier l’interprétation à donner à la loi, fournira des réponses aux parents sur la facturation de frais dont la liste sera circonscrite par le tribunal avec la collaboration des avocats pour éviter
la commission d’enquête tout azimut faisant l’objet des craintes des intimées. [56] Elle sera aussi utile aux membres du groupe proposé même si l’issue du recours pourra varier pour chacun d’eux en raison d’une situation ou des circonstances particulières. [57] La réponse aux questions pourra, si la demande est accueillie, possiblement donner naissance à un grand nombre de réclamations individuelles pour déterminer le montant à rembourser à chaque parent, tuteur ou ayant droit pour les frais facturés illégalement.
Il ne s’agit pas d’un obstacle insurmontable au recours. [ 24 ] Les difficultés appréhendées pourront être réglées en cours d’instance ou dans le jugement au fond. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Me Bernard Jacob Me Mélanie Charest Me Marie-Andrée Gagnon Morency Société d’Avocats Pour toutes les requérantes, sauf les Commissions scolaires de l’Île de Montréal Me Malaythip Phommasak Meagher, Phommasak Pour les Commissions scolaires de l’Île de Montréal Me Manon Lechasseur Me Yves Laperrière Aubin, Côté Pour l’intimée Me Jean-Philippe Groleau Me Lucien Bouchard Davies, Ward Avocats-conseils de l’intimée Date d’audience : 11 avril 2017
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