2011 QCCA 2077, 2011 QCCA 2077
Opinion
Prinz c. Dreamz, s.a. 2011 QCCA 2077 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021543-111 (500-17-043548-083) DATE : 10 NOVEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ROB PRINZ, LES PRODUCTIONS FEELING INC., CDA WORLD INC. APPELANTS – Mis en cause c. DREAMZ, S.A. INTIMÉE - Demanderesse et 3866939 CANADA INC.
MISE EN CAUSE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 11 mars 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louis Lacoursière), qui a rejeté la requête des appelants pour faire décider de l'admissibilité d'un élément de preuve et précisé ses conditions de communication, soit un contrat désigné comme la pièce R-4, frais à suivre l'issue; [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrit le juge Hilton; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi, avec dépens contre l'intimée; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE la requête des appelants, avec dépens, et DÉCLARE que le contrat R-4 n'a pas à être communiqué à l'intimée à ce stade-ci, sous réserve de toute décision qui pourrait être rendue à cet égard par le juge qui entendra la cause au fond; [ 6 ] De son côté, pour d'autres motifs, le juge Rochette aurait accueilli l'appel pour partie, avec dépens contre les appelants, vu le sort de leurs principaux moyens d'appel, infirmé pour
partie le jugement entrepris, et permis aux appelants de caviarder, au contrat R-4, les informations relatives aux montants payés aux appelants et/ou à l'artiste, les exigences des appelants, et de l'artiste, relatives à la publicité énoncées à la clause 3 du « Artist rider » annexé au contrat, les exigences des appelants, et de l'artiste, relatives aux demandes énoncées aux rubriques Transport, Hotel Rooms, Doctor, Dressing Rooms, Offices et Catering du « Technical rider » joint au contrat et les exigences des appelants, et de l'artiste, relatives à l'accès aux lieux et à la sécurité énoncées aux clauses 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7 et 8.8 du « Artist rider » annexé au contrat et à la rubrique Security du « Technical rider » joint au Contrat.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Mes Mathieu Renaud et Fabrice L. Coulombe DUNTON, RAINVILLE Pour les appelants Mes Cristina Birks et Alexander L. De Zordo BORDEN, LADNER, GERVAIS Pour l'intimée Me Ronald Auclair FISHMAN, FLANZ, MELAND Pour la mise en cause Date d’audience : 23 septembre 2011 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 7 ] Les appelants ont été entraînés bien malgré eux dans un litige contractuel entre l'intimée [Dreamz] et 3866939 Canada inc. [IMC] porté devant la Cour supérieure en juin 2008. [ 8 ] Dreamz [1] se spécialise dans le financement de tournées de spectacles.
Elle allègue avoir payé à IMC, en mars et mai 2007, 2.5 millions de dollars US [2] pour la production et la promotion de la portion sud-africaine de la tournée Taking Chances World Tour de Céline Dion [Tournée]. Le prêt n'a pas été remboursé. La réclamation s'élève à 3 225 000 $ CAD, plus les intérêts convenus [3] . [ 9 ] IMC est une société commerciale canadienne agissant comme agence de spectacles et d'artistes. Barry Garber en est le président.
Dreamz soutient que IMC et Klebe Promotions (PTY) Limited [Klebe] [4] ont agi en partenaires d'affaires [5] pour la préparation et la promotion des ventes de la Tournée pour le volet Afrique du Sud : […] IMC being responsible for obtaining Celine Dion's commitment to the Tour, and Klebe being responsible for, amongst other things, ticket sales, promotion and planning of the Tour; [6] [ 10 ] M. Garber aurait présenté Dreamz à M. Heafield [7] .
Un contrat de prêt verbal serait intervenu entre Dreamz, d'une part, et IMC et Klebe, d'autre part. [ 11 ] IMC nie avoir souscrit un prêt et devoir quoi que ce soit à Dreamz. Elle aurait seulement agi, par l'intermédiaire de M. Garber, comme consultante auprès de M. Heafield, et non comme partenaire d'affaires. IMC n'aurait été partenaire ni de Klebe ni de Dreamz. Elle ajoute que des procédures ont également été lancées contre Klebe par Centro, en Afrique du Sud, afin de récupérer le montant prêté. Elle se pourvoit par demande reconventionnelle. [ 12 ] En réponse, Dreamz insiste sur l'implication d'IMC et de M.
Garber dans la Tournée. Elle maintient qu'IMC était le partenaire d'affaires de Klebe et qu'elle est sa débitrice : Had it not been for the direct and immediate involvement of Garber and IMC in the promotion of the Tour, Plaintiff [Dreamz] would never have advanced the Loan to Defendant [IMC]. [8] [ 13 ] On comprend que les rôles d'IMC et de M. Garber sont au cœur de la théorie de cause de Dreamz. [ 14 ] Les appelants font
partie de l'entourage de Céline Dion et de René Angélil [9] . Rob Prinz agissait comme agent de Mme Dion pour la Tournée. Les Productions Feeling inc. est une société commerciale canadienne dont Mme Dion et M. Angélil sont actionnaires; elle se consacre à la carrière de l'artiste. CDA World inc. [CDA] est une société de production de spectacles dont les seuls actionnaires sont Mme Dion et M. Angélil. Selon Dreamz, cette société « was apparently re-activated solely for the purposes of producing Celine Dion's Taking Chances World Tour » [10] .
Gilles Lapointe est administrateur des deux sociétés. [ 15 ] Dreamz allègue avoir mis en cause les appelants « to bring a complete solution to the present proceedings and to take cognizance of and comply with all court orders to be rendered herein » [11] . IMC voit les choses différemment. Elle écrit, dans sa défense et demande reconventionnelle du 30 mars 2011 : Furthermore, Plaintiff and Mr.
Matamoros have impleaded the Mises en cause without any conclusions against them simply to embarrass them, force them to become involved in proceedings of no concern to them and with a view to pressuring them, to somehow cause a resolution of the dispute in order to avoid negative publicity; [12] [ 16 ] Venons-en à notre propos. [ 17 ] Les 18 février 2009 et 11 février 2010, Dreamz interroge respectivement messieurs Lapointe et Prinz après défense. Le dernier connaît M. Garber comme un agent de liaison du « clan Dion » [13] .
Dreamz recherche notamment une copie des contrats conclus entre l'un ou l'autre des appelants. Les appelants s'y opposent. [ 18 ] Le 16 novembre 2010, la Cour supérieure statue, sous la plume du juge Guy Cournoyer, sur une requête de IMC pour radiation d'allégations du recours introductif pour le motif qu'elles seraient non pertinentes [14] . Il est question du rôle joué par M. Garber dans la Tournée et dans une tournée précédente de l'artiste. Le juge écrit :
[15] It would appear that, at this stage, it is difficult to deny that the allegations, yet unproven, may provide relevant evidence that Garber's involvement was more important than acknowledged . [16] Past involvement with Ms. Dion's Tour would appear to fall into the same category. The evidence from past involvement (Fall Into Love Tour) would help to assess Garber's testimony and would allow to infer more substantial involvement on his
part in the 2008 Tour, should the evidence support the inference. [17] While expressed in the context of criminal law, the Court subscribes to the " common sense proposition that one of the surest ways of determining what a person did on one occasion is to know how he or she acted in the past in similar circumstances ". Garber's involvement in Ms Dion's prior Tour may surely help the Court in assessing Garber's denial with respect to his subsequent involvement in the South African Tour . [18] The allegations meet the relevancy test.
The motion should therefore be denied. [Soulignement ajouté] [Références omises] [ 19 ] Le juge s'attarde ensuite aux objections formulées à l'occasion des interrogatoires de messieurs Lapointe et Prinz : [19] The other issues to be dealt with are a series of objection arising of the examination of two witnesses. One is Rob Printz, agent for Ms. Dion. The other, Gilles Lapointe, general director of Ms. Dion’s company, Les Productions Feeling inc. [20] The goal of the plaintiff is to establish further involvement by Mr.
Garber in the Tour than willingly acknowledged . [21] The Court has to be prudent because we are both close and removed from the heart of the litigation . [22] In the context of discovery, " [b]eing relevant means being useful for the conduct of an action ". As stated earlier, any information describing Mr. Garber involvement in the Tour would be appear to be relevant .
Other questions are, in the current context, as framed, too remote to be relevant. [Soulignement ajouté] [Références omises] [ 20 ] Enfin, le juge aborde des objections faites par IMC à la communication de certains documents ou contrats et préconise la démarche suivante : [24] IMC objects to the communication of documents or contracts that involve neither Dreamz nor IMC. The documentation has not been submitted to the Court for review. IMC is right to object but only in so far as these documents do not establish the extent of IMC or Mr.
Garber's involvement in the Tour . [25] To the extent that it is reasonable to conclude that some documents have or may have some tendency as a matter of logic and human experience to establish Mr. Garber's involvement in the Tour, they have to be disclose to the plaintiffs, albeit and in all likelihood, in a redacted form . If they don't meet that test, they don't have to be disclosed.
If necessary, the documentation should be submitted for review and decision by a judge of the Superior Court within the next 60 days, or at any other date as agreed between the parties. [Soulignement ajouté] [Références omises] [ 21 ] C'est précisément l'exercice auquel s'est astreint le juge de première instance à qui les appelants ont demandé de décider de l'admissibilité d'un élément de preuve, soit un contrat du 16 juillet 2007 [Contrat] intervenu entre CDA et Kusasa Entertainment Commodities PTY [Kusasa] [15] . M. Heafield, personnage central et représentant de Klebe, serait la personne derrière Kusasa.
Le juge rend la décision suivante : [4] By the Motion, the Mis en Cause seek an order declaring that the Contract does not establish an involvement of IMC or of Mr. Barry Garber, a producer who operates IMC, in the organization of the « Taking Chances » Tour and declaring that the Contract does not have to be disclosed to the Plaintiff. [5] The Defendant was not represented at the hearing on the Motion.
However, the attorney for the Mis en Cause advised the Court that IMC was supporting the arguments of the Mis en Cause. […] [12] The Mis en Cause also allege that nowhere in the Contract is there a mention made, directly of indirectly, of Defendant IMC or of Mr. Garber. This is not denied either by the Plaintiff. [13] Based on these allegations, the Mis en Cause argue that the test mentioned at paragraph 25 of Mr.
Justice Cournoyer's judgment to have the document disclosed has not been met. [14] The Plaintiff's attorneys reply that it appears from an examination on discovery of Mis en Cause Rob Prinz of February 11, 2010 that Mr. Garber did have a significant role to play in Ms Dion's South African Tour. They refer to some extracts of Mr.
Prinz's examination on discovery to illustrate their position. [15] The attorneys for Plaintiff invite the Court to take a more contextual approach to the issue of disclosure than does the attorney for the Mis en Cause. [16] The Court has read the above mentioned extracts of the examination on discovery. [17] The Court is of the view that it has to adopt a somewhat liberal approach to the issue of disclosure . The Court understands that
this is what was meant by Mr. Justice Cournoyer when he wrote « to the extent that it is reasonable to conclude that some documents may have some tendency as a matter of logic to establish Mr. Garber's involvement in the Tour ». [18] On the basis of what the Court has read from the examination on discovery, it comes to the conclusion that, « as a matter of logic », even though Mr. Garber's name or the name of IMC do not appear on the Contract, there is at least a logical conclusion to be reached that Mr.
Garber was significantly involved in the South African Tour and, therefore, in the Contract . [19] In the circumstances, the Motion should be dismissed. [20] This does not mean, however, that this outcome is a blanket authorization to disclose the Contract. [21] Based on the representations that it has heard, the Court will order that the Contract be disclosed for use by the lawyers and by the party which granted them their mandate only . [Soulignement ajouté] [Références omises] [ 22 ] Les appelants se pourvoient.
Ils plaident d'abord que le juge de première instance devait décider de la pertinence du contrat à la lumière de son contenu et non réévaluer cette question globalement. Le juge devait seulement, selon eux, déterminer « si le contrat révèle l'implication de Garber ou de la défenderesse dans la Tournée ». Au lieu de s'attarder au contenu du contrat, le juge aurait tranché la difficulté en se référant à l'interrogatoire de M. Prinz, un élément extrinsèque au contrat.
Le juge aurait erré en délaissant les paramètres privilégiés par le juge Cournoyer, ce que les appelants qualifient d'« attaque indirecte, ou collatérale, et illégale ». [ 23 ] Les appelants plaident ensuite, de façon subsidiaire, que le contrat est confidentiel, que la question de l'implication de M. Garber dans la Tournée est « en périphérie de l'action sur compte objet du litige principal » et ne constitue même pas, « en tant que fait matériel à prouver », un élément en litige.
La communication du contrat devrait « être refusée car non pertinente et préjudiciable aux appelants ». [ 24 ] Ils plaident enfin que le juge a erré en refusant leur demande subsidiaire d'oblitérer certains passages du contrat litigieux, dont ils identifient l'objet, d'autant que l'intimée ne s'y est pas opposée. * * * [ 25 ] Rappelons que « [d]ans un procès civil, les parties ont droit à la communication de documents, même confidentiels, lorsque ceux-ci sont pertinents au litige » [16] .
La règle implicite de confidentialité protège les informations obtenues au cours d’un interrogatoire préalable [17] . [ 26 ] Il faut voir si l'écrit en cause se rapporte au litige, selon les termes utilisés à l'article 398 C.p.c. Dans l'arrêt Eagle Globe Management Ltd. , notre collègue le juge Dalphond écrit, pour la Cour : [14] La jurisprudence reconnaît le caractère exploratoire de l’interrogatoire préalable et préconise une interprétation large et généreuse des articles 397 et 398 C.p.c . Un bémol est ajouté : ces articles ne confèrent pas un droit absolu d’exiger la communication et d’obtenir tout document .
En l'occurrence, le document doit être pertinent en vertu de la demande (397 C.p.c .) ou du litige (398 C.p.c .). [18] [Soulignement ajouté] [ 27 ] Les principes dégagés en 1993 par le regretté juge Proulx, dans l’arrêt Westinghouse Canada inc., demeurent applicables, soit : 1. qu’au stade de l’interrogatoire préalable, tant avant qu’après défense, il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve ; 2. qu’à ce stade, comme il s’agit d’une communication de la preuve, la preuve divulguée n’est ultimement produite au procès qu’au choix des parties ; 3. que le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d’un procès , mais que la communication de l’écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu’il cherche à atteindre dans le dossier, que l’écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige ; 4. que cette communication ne peut constituer une « recherche à l’aveuglette »; 5. que l’écrit soit susceptible de constituer une preuve en soi. [19] [Soulignement ajouté] * * * [ 28 ] Pour les motifs qui suivent, j'estime que le juge de première instance a conclu, à bon droit, que le Contrat devait être communiqué à l'intimée et à ses avocats.
En revanche, le juge aurait dû permettre que le Contrat soit caviardé et il devrait l'être dans toute la mesure demandée par les appelants, de façon subsidiaire.
[ 29 ] Premièrement, la communication du Contrat est susceptible de faire progresser le débat; ce document se rapporte au litige. [ 30 ] L'existence d'un contrat verbal, ses termes et modalités sont au cœur du litige. Le Contrat serait intervenu entre des représentants de Dreamz et messieurs Garber et Heafield, représentant IMC et Klebe. La crédibilité qu'il faudra accorder à leur version des faits est susceptible de sceller le sort de la cause. [ 31 ] Par ailleurs, l'implication de M.
Garber dans la Tournée, son rôle exact, sont pertinents au regard de la prétention de Dreamz selon laquelle un véritable partenariat d'affaires unissait IMC et Klebe. Ils le sont également pour mettre à l'épreuve la thèse de M. Garber selon laquelle il n'agissait que comme consultant auprès de M.
Heafield. [ 32 ] C'est ainsi que le juge Cournoyer l'a compris : [15] It would appear that, at this stage, it is difficult to deny that the allegations, yet unproven, may provide relevant evidence that Garber's involvement was more important than acknowledged . […] [20] The goal of the plaintiff is to establish further involvement by Mr. Garber in the Tour than willingly acknowledged . [21] The Court has to be prudent because we are both close and removed from the heart of the litigation . [22] In the context of discovery, " [b]eing relevant means being useful for the conduct of an action ".
As stated earlier, any information describing Mr. Garber involvement in the Tour would be appear to be relevant . […] [20] [ 33 ] Les appelants ont donc tort de soutenir que la question de l'implication de M. Garber dans la Tournée est « en périphérie de l'action sur compte objet du litige principal » et ne constitue même pas, « en tant que fait matériel à prouver », un élément en litige. [ 34 ] Le juge de première instance établit le lien suivant entre le Contrat et l'implication de M.
Garber : [18] On the basis of what the Court has read from the examination on discovery, it comes to the conclusion that, « as a matter of logic », even though Mr. Garber's name or the name of IMC do not appear on the Contract, there is at least a logical conclusion to be reached that Mr. Garber was significantly involved in the South African Tour and, therefore, in the Contract. [21] [ 35 ] En somme, le juge croit que le Contrat doit être communiqué en raison du rôle qu'aurait joué M.
Garber dans sa négociation, ce qui permettra logiquement à Dreamz d'en savoir davantage sur son implication et de l'interroger sur la base des divers volets du Contrat. Les appelants admettent d'ailleurs, dans leur exposé, que M. Garber était « impliqué » dans le Contrat « ou en fait dans sa négociation ». Qui plus est, le Contrat touche précisément la Tournée, comme les appelants le dévoilent dans leur exposé : 22. Comme question de fait, le Contrat comporte simplement les dispositions usuelles que l'on s'attend à retrouver dans un contrat de production et promotion d'une artiste de calibre international.
Le Contrat contient principalement des lieux et dates de spectacles en corrélation avec des paramètres financiers (montant payé à l'artiste, par spectacle, avec un estimé des coûts de production). Y est annexé un « Artist rider » détaillé, comportant les détails contractuels relatifs à, inter alia , la publicité, les commandites, la mise en marché des billets, les garanties et assurances, la confidentialité, l'enregistrement des prestations, etc.
De même, est joint au Contrat un « Technical rider » où l'on retrouve les détails d'ordre technique relatifs par exemple à l'accès aux lieux des prestations, à l'éclairage et l'alimentation électrique requis, aux loges, aux besoins personnels de l'artiste et son entourage, à la sécurité, etc. [ 36 ] Il est vrai que le Contrat n'établit pas, in se , l'implication de M. Garber dans la Tournée, mais il facilitera la tâche de la
partie qui veut établir la mesure et la nature de cette implication, le cas échéant. Il pourra encore être utilisé pour attaquer la crédibilité de cette personne, une donnée capitale ici. Il n'en faut pas davantage pour rejeter le premier argument des appelants. Cela nous conduit à l'autre moyen avancé, qui est une reprise du premier, d'un autre angle. [ 37 ] Selon les appelants, le juge de première instance devait décider de la pertinence du Contrat à la lumière de son contenu seulement et voir s'il « révèle l'implication de Garber ou de la défenderesse dans la Tournée ».
Le juge aurait erré en délaissant les paramètres privilégiés par le juge Cournoyer, ce que les appelants qualifient d'« attaque indirecte, ou collatérale, et illégale ». [ 38 ] Je ne puis accepter cette proposition. [ 39 ] Si cette prétention réglait la question, le débat aurait été considérablement écourté : il était admis que le Contrat ne mentionnait, directement ou indirectement, ni IMC ni M. Garber. Le juge a emprunté un autre chemin : [17] The Court is of the view that it has to adopt a somewhat liberal approach to the issue of disclosure. The Court understands that this is what was meant by Mr.
Justice Cournoyer when he wrote « to the extent that it is reasonable to conclude that some documents may have some tendency as a matter of logic to establish Mr. Garber's involvement in the Tour ». [22] [ 40 ] L'extrait suivant du jugement Cournoyer est invoqué par les appelants : [24] IMC objects to the communication of documents or contracts that involve neither Dreamz nor IMC. The documentation has not been submitted to the Court for review. IMC is right to object but only in so far as these documents do not establish the extent of IMC or Mr.
Garber's involvement in the Tour. [25] To the extent that it is reasonable to conclude that some documents have or may have some tendency as a matter of logic and human experience to establish Mr. Garber's involvement in the Tour, they have to be disclose to the plaintiffs, albeit and in all likelihood, in a redacted form. If they don't meet that test, they don't have to be disclosed. If necessary, the documentation should be submitted for review and decision by a judge of the Superior Court within the next 60 days, or at any other date as agreed between the parties. [23]
[Soulignement ajouté] [ 41 ] Le juge Cournoyer ne refuse pas aveuglément la communication de tout document qui ne viserait ni Dreamz ni IMC. Il précise, au contraire, qu'il faudra examiner chacun de ceux-ci et déterminer s'ils « have or may have some tendency as a matter of logic and human experience to establish Mr. Garber's involvement in the Tour ». C'est ce que le premier juge a fait pour conclure que tel était le cas. Dreamz veut justement consulter le Contrat qui règle les conditions de la Tournée pour faire préciser, éventuellement, la nature de l'implication de M. Garber sous divers rapports.
Le juge de première instance n'a pas renié la démarche préconisée par le juge Cournoyer. Il l'a appliquée au Contrat, avec « prudence » [24] , en tenant compte de la preuve faite, preuve maintenant confirmée par des admissions des appelants. [ 42 ] Au surplus, il est dans l'intérêt de la justice que Dreamz connaisse, avant l'étape ultime du procès, les forces et faiblesses de sa cause.
Bien des litiges ont été réglés en conséquence de l'interprétation large et libérale qui est dorénavant donnée aux règles relatives à la communication des documents. [ 43 ] Les appelants demandent enfin, subsidiairement, la permission de caviarder certains passages du Contrat qui concernent plus particulièrement l'artiste. L'intimée a confirmé, à l'invitation de la Cour, que les informations personnelles sur l'artiste ne l'intéressent pas.
Le juge aurait dû faire droit à cette demande pour que l'on ne communique que ce qui est utile au litige [25] . [ 44 ] Si le Contrat devait être produit au procès et qu'un débat s'engage sur le bien-fondé du caviardage, le juge saisi du fond du litige le tranchera. [ 45 ] Sur le tout, je propose d'accueillir l'appel pour partie, avec dépens contre les appelants, vu le sort de leurs principaux moyens d'appel, d'infirmer pour
partie le jugement entrepris et de permettre aux appelants de caviarder, au Contrat R-4, les informations relatives aux montants payés aux appelants et/ou à l'artiste, les exigences des appelants, et de l'artiste, relatives à la publicité énoncées à la clause 3 du « Artist rider » annexé au Contrat, les exigences des appelants, et de l'artiste, relatives aux demandes énoncées aux rubriques Transport, Hotel Rooms, Doctor, Dressing Rooms, Offices et Catering du « Technical rider » joint au Contrat et les exigences des appelants, et de l'artiste, relatives à l'accès aux lieux et à la sécurité énoncées aux clauses 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7 et 8.8 du « Artist rider » annexé au Contrat et à la rubrique Security du « Technical rider » joint au Contrat.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SCHÉMAS
MOTIFS DU JUGE GAGNON [46] J'ai eu le privilège de prendre connaissance de l'opinion de mon collègue le juge Rochette qui propose d'accueillir le pourvoien partie, de manière à autoriser le caviardage de certaines clauses du contrat R-4 jugées confidentielles, et ce, dans la mesure suggéréepar les appelants. Avec respect, je ne puis partager ses conclusions. [47] Je suis toutefois d'accord avec mon collègue lorsqu'il énonce que les articles 397 et 398 C.p.c. doivent recevoir uneinterprétation large et généreuse.
En effet, la divulgation de l'information pertinente en temps opportun contribue à améliorer la marchedu procès et favorise une justice efficace et expéditive. [48] Cela dit, la règle de la pertinence demeure entière et elle s'oppose notamment à toute recherche à l'aveuglette (fishingexpedition)[26] menée dans l'espoir de trouver une quelconque information susceptible d'appuyer une prétention non déterminante surl'issue du conflit. Sur cette question, il convient de rappeler les propos que tenait le juge LeBel dans l'arrêt Glegg c.
Smith & Nephewinc. : [22] Ce principe s’applique lors de l’interrogatoire préalable, avant ou après la production de la défense. La pertinence s’appréciealors principalement par rapport aux allégations contenues dans les actes de procédure (Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, 2001 CSC 51, par. 53; Kruger Inc. c. Kruger, (QC CA), [1987] R.D.J. 11 (C.A.)). La procédure d’interrogatoire préalable favorise la divulgation de la preuve dans l’intérêt de la conduite juste et efficace des procès.
Sonemploi permet ainsi à un plaideur de mieux connaître les fondements de la réclamation présentée contre lui, d’évaluer la qualité de lapreuve et, à l’occasion, d’évaluer l’opportunité de maintenir la contestation ou, au moins, de mieux définir le cadre de celle-ci. Bienemployée, cette procédure peut contribuer à accélérer la marche du procès et la résolution des débats judiciaires (voir Royer, p. 411; Lacd’Amiante, par. 59-60). Dans ce contexte, l’accès à la preuve pertinente demeure inévitablement lié au droit du défendeur de préparer etde présenter une défense pleine et entière.
Si la pertinence de la preuve demeure contestée, le juge est appelé à trancher.[27] [Je souligne.] [49] Le litige résulte d'un prétendu prêt de 2 500 000 $ US consenti par Dreamz en faveur d'IMC, dont les termes ont été convenusoralement.
IMC nie avoir souscrit cet emprunt. [50] Dans ses procédures écrites, Dreamz allègue qu’IMC a affirmé que le groupe de Céline Dion, c'est-à-dire les appelants,accepterait de participer à la tournée Taking Chances seulement si les montants à lui être versés l'étaient par Prinz et provenaient ducompte bancaire d’IMC[28]. [51] IMC rétorque que c'est plutôt Dreamz et Klebe, en vue de préserver la confidentialité de leur entente de prêt, qui ont demandéà ce que l'argent transige via le compte d’IMC pour ensuite être remis à Prinz[29]. [52] La solution du litige nécessite principalement de départager ces versions opposées. [53] Il est par ailleurs acquis au débat que Dreamz et IMC ne sont pas parties au contrat R-4, que celui-ci est confidentiel[30] etqu'aucune conclusion utile n'est recherchée par Dreamz à l'égard des appelants. [54] Finalement, je note qu’IMC soutient que le même prêt (2 500 000 $ US) est l'objet d'un litige devant les tribunaux d'Afriquedu Sud.
Cependant, les acteurs sont différents. Cette fois, celle qui se prétend créancière du prêt est Centro General de Nutricion GNCS.A. (« Centro ») et la débitrice alléguée est Klebe. IMC reproduit d'ailleurs dans sa défense[31] la déclaration sous serment déposée parmonsieur Matamoros au soutien de la réclamation de Centro en Afrique du Sud : i. in or around the month of February 2007, he was introduced to Mr. Heafield by two of his business associates, namely Mr. Utsickand Mr. Garber representing Defendant IMC (para. 6 of the Affidavit); ii. Centro concluded an oral agreement with Klebe represented by Mr.
Heafield pursuant to which the total amount of US$2,500,000was loaned to Klebe (paras. 8, 8.1, 8.2, 8.3 of the Affidavit) in connection with the Celine Dion Tour; iii. the funds subject to such loan were transferred to Defendant IMC, on behalf of Klebe, by way of three (3) wire transfers referredto hereinabove (para. 9 of the Affidavit) from Centro's bank account; iv. such loan is repayable by Klebe to Centro (para. 8.4 of the Affidavit); and v. Klebe is indebted and responsible for the repayment of such loan to Centro (paras. 14 and 21 of the Affidavit).
[Je souligne.] Le contrat R-4 [55] Dreamz souhaite obtenir la communication du contrat R-4 au motif que cette entente révèlerait ou permettrait d'établirl'implication d’IMC (ou de Garber) dans la tournée Taking Chances. [56] Cependant, elle ne prétend pas que la divulgation de cette pièce est essentielle aux fins de la preuve du prêt, pas plus qu'ellene soutient que cela est déterminant pour établir l'identité de l'emprunteur.
Par ailleurs, rien n'indique que la production de ce documentpermettrait de faire la lumière sur les distorsions apparentes entre le recours entrepris en Afrique du Sud et celui intenté au Québec enCour supérieure. [57] L'intérêt de Dreamz pour la divulgation du contrat R-4 semble plutôt tenir à cette seule affirmation : « Had it not been for thedirect and immediate involvement of Garber and IMC in the promotion of the Tour, Plaintiff would never have advanced the Loan toDefendant »[32]. [58] Or, cette question est déjà réglée par l'admission même de l'appelant Prinz, selon laquelle Garber et son entreprise IMC se sontimpliqués dans la Tournée et ont participé à la négociation du contrat R-4.
Le juge de première instance a d'ailleurs pris acte de cet aveulorsqu'il souligne que les interrogatoires de Prinz tenus après défense ont clairement démontré que Garber avait participé de manièreimportante dans la Tournée sud-africaine[33]. [59] Comme la solution du litige ne semble pas reposer au premier abord sur la communication du document R-4 et que, selon cequi a cours devant les tribunaux d'Afrique du Sud, l'intérêt de Dreamz dans le présent dossier est sujet à caution, il importait que cetteentente soit l'objet d'une étude attentive et ordonnée pour décider en tout ou en
partie de sa pertinence. [60] Or, le juge Cournoyer avait déjà reconnu qu’IMC avait raison de s'opposer à la communication d'un contrat confidentielpuisque celui-ci ne concernait ni Dreamz ni IMC. Il ajoutait cependant, comme le contrat en question ne lui avait pas été présenté pourrévision pour juger de sa pertinence, qu’IMC pouvait s'opposer à la divulgation de l'entente que si « in so far as these documents do notestablish the extent of IMC or Mr. Garber's involvement in the Tour »[34]. [61]
Malgré l'éclairage qu'apportait ce jugement à leur différend, les parties n'ont pu s'entendre sur l'étendue de la communicationdu document R-4.
Le juge de première instance a donc été saisi d'une requête pour faire décider de l'admissibilité de cette preuve, dontles deux principales conclusions sont ainsi rédigées : DÉCLARER que le contrat pièce R-4 ne révèle ni ne permet d'établir aucune implication de la défenderesse ou de monsieur BarryGarber dans l'organisation de la tournée « Taking Chances » de madame Céline Dion et, par conséquent, DÉCLARER que le contrat pièce R-4 n'a pas à être communiqué à la demanderesse dans le cadre du présent litige. [62] J'estime que le juge devait, selon la demande qui lui était faite, prendre connaissance du contrat R-4 et décider, à cette étapedu déroulement des procédures, si la preuve recherchée par Dreamz était en lien avec un fait en litige et que sa production permettait d'enfaire la démonstration.
Autrement dit, le juge devait s'assurer que l'exercice, auquel il était convié, se limitait à ce qui était nécessaire àfaire progresser le débat selon un objectif légitime recherché par Dreamz. [63] Voici maintenant ce qu'écrit le juge LeBel lorsque la divulgation recherchée vise le dévoilement d'informations jugéesconfidentielles : [26] Le juge saisi par les parties devra se soucier de ne pas permettre que la divulgation de documents ou les questions posées lors desinterrogatoires préalables dépassent les bornes de ce qui est pertinent, c’est-à-dire utile pour l’affaire.
Cette fonction de contrôle estparticulièrement importante et doit être remplie avec grand soin lorsque des objections mettent en cause le droit au respect de la vieprivée. Dans les cas qui le demandent, le juge établit alors les modalités de la prise de connaissance et de la diffusion de l’information,lorsqu’il lui faut se prononcer sur la confidentialité de l’information et sur sa divulgation (Québec (Procureur général) c. Dorion, (QC CA), [1993] R.D.J. 88 (C.A.); Champagne c. Scotia McLeod Inc., (QC CA), [1992] R.D.J. 247 (C.A.); D. Ferland et B.
Emery, Précis de procédure civile du Québec (4e éd. 2003), t. 1, p. 570-572).[35] [Je souligne.] [64] Le juge Cournoyer avait fixé les paramètres d'une divulgation possible du contrat R-4. Il avait prévu, si les parties nes'entendaient pas sur la teneur véritable de ce contrat eu égard aux objectifs poursuivis par Dreamz, que : « [if] necessary, thedocumentation should be submitted for review and decision by a judge of the Superior Court »[36] [je souligne]. [65] Le juge a plutôt décidé de la requête « [on] the basis of what the Court has read from the examination on discovery »[37] [jesouligne].
La lecture du jugement entrepris ne fait d'ailleurs pas voir que les conclusions auxquelles il en vient proviennent de sonanalyse de la pièce R-4. [66] L'intimée soutient dans son mémoire qu'il s'infère du jugement que la lettre du contrat a été considérée puisque le juge a« dismissed the Appellants' Motion despite the fact that Garber's name does not appear explicitly in the Contract ». Cette lecture dujugement est inexacte. Le juge a plutôt écrit « […] even though Mr.
Garber's name or the name of IMC do not appear on the Contract[…] »[38], passage qui en l'espèce n'est pas de nature à appuyer les prétentions de l'intimée. [67] En se limitant qu'aux éléments de preuve qui ressortent de l'interrogatoire après défense, le juge renonçait à se placer dans uneposition plus avantageuse que son collègue le juge Cournoyer pour décider de la requête des appelants. Bref, le jugement ne répond pas
à la seule question posée au Tribunal, à savoir si le contrat révèle ou permet d'établir une implication de Garber dans l'organisation de la tournée Taking Chances . [ 68 ] Cela dit, le juge aurait dû mettre en place des mesures permettant aux avocats des parties de cerner la nature et l'étendue véritables du conflit afin d'encadrer efficacement le débat qui se présentait devant lui [39] . [ 69 ] Cela paraît d'autant plus déterminant que Dreamz a reconnu en appel qu'il souhaitait seulement se voir communiquer les clauses du contrat R-4 qui sont en lien avec l'objectif poursuivi par sa demande de production.
En ordonnant, sans plus de restriction, la communication de l'intégralité de cette pièce aux avocats de Dreamz et à leur client, le juge permettait ainsi une divulgation prématurée et superflue de certaines clauses du contrat que Dreamz reconnaît de toute façon être étrangères au litige. Le caviardage du contrat R-4 [ 70 ] Mon collègue le juge Rochette propose de procéder au caviardage du contrat R-4 selon ce que suggèrent les appelants à leur conclusion subsidiaire.
Cette conclusion est rédigée ainsi : […] permettre aux appelants de caviarder, au Contrat R-4, les informations relatives aux montants payés aux appelants et/ou à l'artiste, les exigences des appelants, et de l'artiste, relatives à la publicité énoncées à la clause 3 du « Artist rider » annexé au Contrat, les exigences des appelants, et de l'artiste, relatives aux demandes énoncées aux rubriques Transport, Hotel Rooms, Doctor, Dressing Rooms, Offices et Catering du « Technical rider » joint au Contrat et les exigences des appelants, et de l'artiste, relatives à l'accès aux lieux et à la sécurité énoncée aux clauses 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7 et 8.8 du « Artist Rider » annexé au Contrat et à la rubrique Security du « Technical rider » joint au Contrat. [ 71 ] À première vue, cette approche pourrait aplanir les difficultés que soulève ce pourvoi.
En effet, l'entente R-4 ne serait divulguée que dans la mesure où les clauses jugées confidentielles par les appelants ne le seraient pas. [ 72 ] Lors de l'audition en appel, nous avons invité les avocats de l'intimée à évaluer l'opportunité de consentir à une telle façon de faire.
Alléguant, à raison selon moi, qu'ils ne pouvaient se prononcer valablement sur la conclusion subsidiaire des appelants sans au préalable avoir pris connaissance du contrat R-4, ils se sont dit d'avis, dans l'état actuel des choses, qu'ils ne pouvaient convenir que l'intérêt de leur client serait satisfait par un dévoilement limité comme le proposent les appelants. [ 73 ] L'ordonnance de caviardage envisagée, sans un débat sur la pertinence des éléments d'information considérés être confidentiels, n'est pas sans soulever certaines préoccupations. [ 74 ] Même si on devait convenir de la nécessité de caviarder certaines clauses du contrat, avant d'en venir à cette solution, il serait utile que Dreamz soit appelée, au moyen d'une procédure appropriée, à expliciter les raisons pour lesquelles la preuve caviardée ne devrait pas l'être. [ 75 ] À défaut d'un débat contradictoire sur les éléments d'information considérés confidentiels devant être mené en toute connaissance de cause par les avocats des parties [40] , j'estime, ne pouvant anticiper la portée de l'objection éventuelle de Dreamz quant à l'absence de pertinence de la preuve non dévoilée, que le caviardage, dans les circonstances de la présente affaire, paraît être une mesure mal adaptée en appel. [ 76 ] Si tant est que l'oblitération de certaines clauses du contrat s'imposerait, ce sur quoi je ne me prononce pas, il me semble que l'exercice serait de toute manière plus satisfaisant si le dossier était retourné à la Cour supérieure, de sorte que les parties puissent en débattre selon les modalités appropriées.
Conclusion [ 77 ] Je suis de toute façon d'avis que l'intimée n'a pas démontré son intérêt à obtenir la communication du contrat R-4. Si la preuve des représentations de Garber, à l'occasion du présumé prêt, est pertinente à la solution du litige, ce ne sont pas les clauses d'un contrat auquel il n'est pas
partie qui en révèleront la teneur. Le rôle que Garber a joué dans la tournée Taking Chances est déjà admis par Prinz et cela, pour l'instant, paraît suffisant pour atteindre le but recherché par Dreamz et ainsi lui permettre de bien se préparer pour le procès. [ 78 ] Avec égards pour l'opinion contraire, je considère que le juge du fond sera le mieux placé pour évaluer la situation qui se présentera devant lui et, le cas échéant, de décider de la pertinence du contrat sous l'éclairage de la preuve administrée par les parties.
Il pourra également mettre en place les mesures utiles afin de protéger la confidentialité des éléments dont on recherche la divulgation, tout en favorisant l'expression de la position respective des avocats des parties à l'égard de ces questions. [ 79 ] Pour ces raisons, je propose que le pourvoi soit accueilli avec dépens contre l'intimée, que le jugement de première instance soit infirmé et, sous réserve de l'audition au fond, que la requête des appelants pour faire décider de l'admissibilité d'un élément de preuve soit accueillie avec dépens et que l'on déclare que la pièce R-4 n'a pas à être communiquée à l'intimée.
GUY GAGNON, J.C.A.
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