2019 QCCQ 8598, 2019 QCCQ 8598
Opinion
Protection de la jeunesse — 198660 2019 QCCQ 8598 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004763-195 JUGEMENT RENDU LE : 24 octobre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2014 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il invoque les motifs de compromission suivants, soit la négligence sur le plan de la santé, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Comme mesure de protection, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 3 ] La mère reconnaît qu’une situation de compromission est établie pour l’enfant en vertu d’un seul motif, soit le risque sérieux de négligence.
Elle conteste l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, suggérant plutôt que celle-ci demeure dans le milieu familial et que des mesures de protection s’appliquent pour une durée de neuf mois. [ 4 ] La procureure de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal. Elle soumet que deux motifs de compromission sont démontrés, soit la négligence sur le plan de la santé et le risque sérieux de négligence.
À l’instar de la procureure de la mère, elle suggère le maintien de l’enfant dans le milieu familial, moyennant des mesures de protection applicables pour une durée d’une année. [ 5 ] Une instruction commune est tenue pour l’enfant et son demi-frère Y.
Contexte [ 6 ] X est la deuxième enfant de la mère et sa filiation paternelle n’est pas légalement reconnue. Cependant, il est établi que son père biologique serait monsieur B, qui est aussi le père du premier enfant de la mère prénommé Y, âgé de 12 ans. Le couple se sépare peu après la naissance de X. [ 7 ] La preuve démontre que la famille reçoit des services en lien avec les enfants depuis plusieurs années. D’ailleurs, le 2 février 2017, le juge Jacques Rioux ordonne des mesures de protection applicables pour une durée d’une année concernant l’enfant Y.
Il écrit : [5] Y vit avec sa mère, qui en a la garde légale et le père a des droits d’accès selon un jugement de la Cour supérieure daté du 8 mai 2007. [6] L’enfant présente des problèmes de comportement. Il fréquente une classe spécialisée en raison de ses comportements inadéquats. [7] L’encadrement offert par la mère est déficient et la routine inexistante.
La mère a un diagnostic de phobie sociale et elle refuse l’aide offerte. [8] Le père s’implique peu dans la vie de son fils et les contacts avec l’enfant sont irréguliers. [9] La sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de la négligence dont est victime Y. [ 8 ] La mère collabore bien au cours de cette ordonnance.
Notamment, elle participe au programme de maintien en milieu familial (PMMF). [ 9 ] À peine cinq mois après l’échéance de l’ordonnance rendue le 2 février 2017, la situation de Y est à nouveau signalée au Directeur, de même que celle de X. [ 10 ] La preuve démontre que certains services en attente ou mis en place en faveur de l’un ou l’autre des enfants sont compromis, faute par la mère d’y donner suite. [ 11 ] L’enfant Y présente un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté. Quant à X, elle souffre d’embonpoint et d’anémie au moment du signalement.
Malgré les interventions des milieux scolaire, médical et/ou social, la précarité des enfants demeure présente vu le manque de mobilisation de la mère. Les enfants sont négligés et ne reçoivent pas réponse à leurs besoins sur le plan de la santé. De plus, leur hygiène est aussi déficiente. Ils dégagent des odeurs et portent des vêtements sales. [ 12 ] Y défie l’autorité et présente des comportements violents, tant envers lui qu’envers autrui. Il dysfonctionne dans tous ses milieux de vie. Ses comportements difficiles dans le milieu paternel ont pour effet de provoquer des réactions de rejet de la part du père.
Celui-ci présente un état dépressif, mais néglige de faire des démarches pour obtenir de l’aide. [ 13 ] La situation difficile de Y exacerbe au point où le 9 juillet 2019, une ordonnance provisoire d’hébergement en centre de réadaptation est rendue à son égard. La preuve démontre qu’il fonctionne relativement bien dans ce milieu encadrant. [ 14 ] Les parents reconnaissent ne pas être en mesure actuellement de reprendre l’enfant Y. Un milieu familial substitut est désormais possible pour l’enfant, afin qu’il puisse continuer à bénéficier d’un milieu encadrant et exempt de négligence.
Éventuellement, si les parents se prennent en mains et que Y continue à évoluer positivement, un suivi dans le milieu familial pour quelques mois additionnels permettra de s’assurer du maintien des acquis des parents et de l’enfant. [ 15 ] Concernant les motifs de compromission à l’égard de Y, puisque la négligence sur les plans de la santé et éducative est démontrée de façon probante, il n’est plus pertinent de retenir le motif allégué du risque sérieux de négligence.
Le motif de mauvais traitements psychologiques est admis par les parties et démontré par la preuve. [ 16 ] Pour l’enfant X, l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé du motif de la négligence sur le plan de la santé, et ce, en raison du manque de rigueur, voire de mobilisation, de la mère à permettre à l’enfant d’obtenir des soins et services pour répondre à ses besoins. [ 17 ] De plus, le motif du risque sérieux de négligence doit aussi être retenu en lien avec le plan éducatif. [ 18 ] En effet, le Tribunal doit considérer l’antériorité des difficultés de la mère, le bas âge de l’enfant, d’où sa grande vulnérabilité, et les inquiétudes soulevées quant à la capacité de la mère de remédier à ses lacunes (article 38.2 de la Loi).
Vu l’ensemble de ces facteurs et la précarité qui s’en dégage, le risque de négligence sur le plan éducatif est établi à la satisfaction du Tribunal. [ 19 ] La mère devra se mobiliser rapidement et de façon assidue afin de répondre aux besoins de X sinon, une solution alternative devra être envisagée.
La charge parentale de la mère étant allégée pour les quelques mois à venir, vu le retrait de Y du milieu familial, il y a lieu d’espérer qu’elle s’investisse intensément dans tous les moyens nécessaires pour améliorer ses habiletés parentales. [ 20 ] L’état de la santé mentale de la mère est soulevé par le Directeur au soutien du motif des mauvais traitements psychologiques. [ 21 ] Il est vrai que dans l’ordonnance rendue concernant Y par le 2 février 2017, le juge Jacques Rioux fait référence à un diagnostic de phobie sociale présenté par la mère.
Cependant, ce facteur ne contribue manifestement pas à justifier un motif de mauvais traitements psychologiques, puisque seule la négligence est alors retenue par le juge Rioux concernant Y. [ 22 ] Le rapport d’évaluation psychologique de la mère, daté du 5 octobre 2015, n’apporte pas un éclairage significatif pour appuyer désormais le bien fondé du motif de compromission en cause, d’autant plus qu’il est antérieur à la décision du juge Rioux.
[ 23 ] Finalement, il n’y a pas lieu d’autoriser le maintien des relations personnelles entre X et son père biologique, monsieur B, comme suggéré par la procureure de l’enfant.
Si monsieur B manifeste une volonté réelle de s’investir auprès de l’enfant, rien ne l’empêche de faire des démarches appropriées en ce sens et devant le forum approprié, d’autant plus que la mère reconnaît sa paternité envers l’enfant et que des contacts se sont déjà actualisés par le passé. [ 24 ] Le rôle du Tribunal est d’établir des mesures vouées à mettre fin à la situation de compromission de l’enfant et non de régler tous les aspects litigieux soulevés lors de l’instruction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide au niveau de leur santé mentale; [ 29 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sarah-Jeanne Martin, procureure du D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère Date d’audience : 5 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-7
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