2018 QCCA 1019, 2018 QCCA 1019
Opinion
Ville de Québec c. Groupe Aecon ltée 2018 QCCA 1019 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009111-151 & 200-09-009112-159 (200-17-014558-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) CLÉMENT SAMSON, J.C.A. (AD HOC ) (JS1368) N o : 200-09-009111-151
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE QUÉBEC Me BENOIT LUSSIER (ABSENT) (Giasson & Associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCATS GROUPE AECON LTÉE et COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA Me ÉRIC ORLUP (ABSENT) (BCF, s.e.n.c.r.l. ) RAYMOND CHABOT INC. ès qualités et ENTREPRISE MARTIN LABRECQUE INC. Me MATHIEU AYOTTE (ABSENT) Me REYNALD POULIN (ABSENT) (Beauvais, Truchon)
N o : 200-09-009112-159 PARTIES APPELANTES AVOCAT GROUPE AECON LTÉE et COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA Me ÉRIC ORLUP (ABSENT) (BCF, s.e.n.c.r.l. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS VILLE DE QUÉBEC Me BENOIT LUSSIER (ABSENT) (Giasson & Associé
s) RAYMOND CHABOT INC. ès qualités et ENTREPRISE MARTIN LABRECQUE INC. Me MATHIEU AYOTTE (ABSENT) Me REYNALD POULIN (ABSENT) (Beauvais, Truchon) En appel d'un jugement rendu le 17 août 2015 et rectifié le 28 août 2015 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DES APPELS : Contrat d’entreprise (responsabilité) – Municipal Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Continuation de l’audience du 11 juin 2018; Arrêt; 9 h 36 Fin de l’audience.
(
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Ville de Québec, se pourvoit contre un jugement rendu le 17 août 2015 et rectifié le 28 août 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques G.
Bouchard), qui la condamne à payer 3 334 898,30 $ à Groupe Aecon Québec Ltée, avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation en garantie [ 2 ] Le même jugement condamne Groupe Aecon Québec Ltée et la Compagnie d’assurance Chartis du Canada à payer 2 437 959,48 $ à Raymond Chabot inc., ès qualités de séquestre à un actif immobilier de l’Entreprise Martin Labrecque inc. (EML), avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis la mise en demeure. [ 3 ] Groupe Aecon Québec Ltée et la Compagnie d’assurance Chartis du Canada en appellent aussi de ce jugement, en cas de succès de la part de Ville de Québec.
Mais sur le fond, elles ne remettent pas en question les conclusions du jugement rendu. *** [ 4 ] Le juge a décidé que la preuve administrée au procès ne laisse planer aucun doute quant à la présence d’une situation d’écart considérable lors de la réalisation des travaux. Pour ce faire, il retient les témoignages de trois représentants de l’appelante Ville de Québec. [ 5 ] Rappelant l’obligation de renseignement découlant de l’
article 1375 C.c.Q. et se fondant sur l’arrêt Banque de Montréal c. Bail ltée [1] , le juge reproche à l’appelante Ville de Québec de ne pas avoir été transparente avec ses soumissionnaires qui n’ont pu ajuster leurs prix en fonction de la situation réelle. [ 6 ] Se fondant sur une clause contenue au devis général portant sur les écarts considérables, le juge devait quantifier les frais « directement et considérablement augmentés en raison de cet écart » et assumés par l’intimée EML. [ 7 ] Le juge écarte les expertises préparées à partir de calculs hypothétiques.
Il retient que la seule méthode de calcul acceptable pour l’évaluation des dommages est celle en lien avec la pesée des camions que toutes les parties ont avalisée en cours de travaux. *** [ 8 ] L’appelante Ville de Québec formule trois moyens. [ 9 ] Premièrement, elle soutient que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’il a estimé le volume d’excavation effectuée par l’intimée EML à plus de 83 000 m3.
Il n’aurait pas dû considérer uniquement le poids des matériaux excavés, ni utiliser des facteurs de foisonnement de 888 kg/m3 pour les débris et de 1405 kg/m3 pour les sols contaminés. [ 10 ] Selon elle, le juge aurait plutôt dû déterminer la quantité excavée en utilisant les données des arpentages effectués sur le terrain et retenir les résultats calculés par ordinateur, depuis l’empreinte de l’excavation révélée par l’arpentage. [ 11 ] Or, l’étalonnage (taux de conversion du volume métrique en tonne métrique) a été fait au chantier, de consentement entre les professionnels mandataires de l’appelante Ville de Québec agissant à
titre de surveillant de chantier (Dessau) et l’intimée EML, spécifiquement pour les fins de la facturation. Les relevés internes du mandataire de l’appelante Ville de Québec utilisent d’ailleurs le même taux de conversion.
Au final, les relevés des professionnels mandatés par cette dernière indiquent plus de 83 000 m3 de matériaux contaminés et de débris excavés. [ 12 ] Par ailleurs, les quantités de débris et de sols contaminés en mètres cubes retenues par le juge comme ayant été réellement excavées sont similaires à celles prévisibles selon des rapports que possédait l’appelante Ville de Québec, rapports qu’elle n’a pas jugé utile de transmettre aux soumissionnaires. [ 13 ] Dès lors, la conclusion du juge quant à la présence d’un écart considérable des quantités à excaver est raisonnable et trouve assise dans la preuve, faisant en sorte que le premier argument de l’appelante Ville de Québec est rejeté. [ 14 ] Deuxièmement, l’appelante Ville de Québec conteste la façon dont le juge a choisi d’indemniser l’intimée Groupe Aecon Québec Ltée.
Selon elle, le juge aurait dû tenir compte que les intimées avaient envisagé des volumes d’excavation plus élevés que 35 000 m3 dans leur soumission respective. Or, les volumes d’excavation anticipés incluaient non seulement les sols contaminés et les
débris, mais tous les matériaux à être excavés. [ 15 ] Le juge pouvait établir un montant juste et raisonnable, en lieu et place du prix unitaire estimé dans la soumission. Le devis lui permettait de le faire [2] . Par ailleurs, le juge reconnaît qu’il est tout à fait acceptable en pareilles circonstances de revoir les prix unitaires en fonction du coût réel assumé par l’entrepreneur.
Il reconnaît aussi le principe que les variations de quantités qui dépassent un certain pourcentage ont pour effet de dénaturer les prix unitaires estimés dans une soumission [3] . [ 16 ] Il n’y a donc aucune erreur manifeste dans la façon dont le juge a déterminé la compensation monétaire. [ 17 ] Troisièmement, l’appelante Ville de Québec prétend que le juge s’est trompé en la condamnant au paiement de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle relativement à la retenue contractuelle. [ 18 ] Il convient de rejeter cet argument.
D’une part, l’appelante Ville de Québec ne conteste pas le paiement du capital quant à la retenue contractuelle eu égard aux travaux d’excavation. D’autre part, le juge limite le paiement de l’intérêt de l’indemnité additionnelle à la date de l’assignation, ce qui est conforme à l’
article 1617 C.c.Q. [ 19 ] À l’audience, les intimées demandent à la Cour de déclarer « d’office » l’appel abusif et condamner l’appelante Ville de Québec à des dommages-intérêts pour compenser leurs honoraires. Bien qu’une telle déclaration peut survenir « à tout moment » (art. 51 C.p.c.), la façon de procéder ici utilisée par les intimées prend l’appelante Ville de Québec par surprise de sorte que, à moins de remettre l’audition sur cette question, prive l’appelante Ville de Québec de son droit d’être valablement entendue sur cette question (art. 17 C.p.c.).
Dans ces circonstances, la Cour n’entend pas faire droit à cette demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel dans le dossier 200-09-009111-151, avec frais de justice; [ 21 ] REJETTE l’appel dans le dossier 200-09-009112-59, sans frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. ( AD HOC )
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