2011 QCCQ 7001, 2011 QCCQ 7001
Opinion
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Élément JM 2034
Loi sur les taxes et carburant – mazout coloré - culpabilité 2011 QCCQ 7001 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE STE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle et pénale » N° : 130-61-000234-101 DATE : Le 17 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LUCIE MORISSETTE, juge de paix magistrat ______________________________________________________________________ SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC, Poursuivant, c.
DAVID ÉLÉMENT, Défendeur. ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche au défendeur d'avoir eu en sa possession du mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif pour le fonctionnement d'un tracteur de marque Kubota, série 50007, le 12 mai 2009, contrairement à l'
article 19.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants 1 , commettant ainsi une infraction prévue au paragraphe
b) de l'article 43.1 de ladite Loi. LA PREUVE [ 2 ] Le 12 mai 2009, des inspecteurs du ministère du Revenu effectuent une vérification 2 à la place d'affaires du défendeur, une entreprise de transport. [ 3 ] Le prélèvement d'un échantillon de carburant du Kubota appartenant en propre au défendeur est effectué. [ 4 ] Le défendeur admet que l'échantillon prélevé dans le véhicule contenait du mazout coloré à 80 %. [ 5 ] En défense, monsieur David Élément témoigne qu'il est président et actionnaire de la compagnie 9115-1787 Québec inc.
Lors de la visite du 12 mai 2009, la flotte de son entreprise et celle immatriculée à son nom comptent quatre ou cinq camions de route, quatre tracteurs et plus ou moins trente machineries. [ 6 ] Préalablement à la visite d'inspection, le 4 mai 2009, un camion citerne de Pétroles Chaleurs livre 2 000,30 litres de diesel saisonnier UBTS et 413,80 litres de diesel saisonnier UBTS coloré. [ 7 ] Ce seul camion citerne est compartimenté et voit à l'alimentation des deux types de mazout.
Le livreur utilise le même boyau et procède au versement de l'un ou l'autre des types de mazout dans des réservoirs. [ 8 ] Normalement, le livreur procède d'abord au remplissage de mazout coloré du système de chauffage. Ensuite, le représentant de Pétroles Chaleurs sort du garage pour faire l'alimentation des réservoirs de mazout clair, de mazout coloré et ceux des véhicules.
Monsieur Élément est dans le garage, il ne sort pas et ne sait pas de quel mazout les véhicules sont remplis. [ 9 ] Quant aux instructions données au livreur, le défendeur lui demande de remplir le réservoir du système de chauffage et de faire le plein des réservoirs des véhicules à l'extérieur.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 10 ] Le poursuivant plaide que l'article 19.1 prohibe la possession de mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif et qu'aucune exception prévue à l'article 19 n'a été prouvée par la défense. [ 11 ] Il rappelle les présomptions prévues aux articles 43.1 , 45.2 et 45.5 de la Loi concernant la taxe sur les carburants 3 . [ 12 ] Selon lui, il y a absence de preuve de diligence raisonnable. [ 13 ] Le défendeur soutient avoir fait preuve de diligence raisonnable et qu'on ne peut lui imputer une erreur de la compagnie qui distribue le carburant. [ 14 ] Il plaide qu'en appliquant les principes de la démarche proposée par la Cour suprême dans l'arrêt La Reine c.
W.D 4 ., son témoignage devrait soulever un doute dans l'esprit du Tribunal. L'ANALYSE [ 15 ] Les dispositions pertinentes de la Loi concernant la taxe sur les carburants 5 sont les suivantes : Fins. 19. Le mazout coloré peut être acquis ou utilisé pour toutes fins autres que celle d'alimenter un moteur propulsif, à l'exclusion d'un tel moteur:
a) de camion-pompe pendant qu'il est utilisé pour combattre un feu de forêt;
b) de locomotive sur rail;
c) de bateau décrit comme bateau commercial par règlement, pourvu qu'il soit versé directement dans le réservoir installé comme équipement normal d'alimentation de ce moteur;
d) de machine agricole, à l'exception d'un véhicule de promenade ou d'un camion, mais seulement pendant que cette machine est employée pour des travaux d'agriculture et pourvu que l'occupation principale de l'usager de ce mazout coloré soit l'agriculture à l'égard d'un immeuble dont il est propriétaire ou locataire;
e) de bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau est employé pour la pêche et pourvu que l'occupation principale de l'usager de ce mazout coloré soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson; ou
f) dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement. Prohibition . 19.1.
Sous réserve de l'article 19, la possession de mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif est prohibée. DISPOSITIONS PÉNALES 43.1 . Commet une infraction et est passible, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 2 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 25 000 $, toute personne qui:
a) contrairement à l'article 19, acquiert ou utilise du mazout coloré pour une fin autre que celles qui y sont permises;
b) contrairement à l'article 19.1, a en sa possession du mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l'article 19; ( …………….) Dans une poursuite en vertu des paragraphes a ou b du premier alinéa contre le propriétaire, le locataire, le crédit-preneur ou l'affréteur d'un véhicule automobile ou d'un moteur propulsif, la preuve qu'une infraction prévue au paragraphe a ou b de cet alinéa a été commise à l'aide de ce véhicule ou de ce moteur par l'usager de ce véhicule ou de ce moteur constitue la preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette infraction a été commise par le propriétaire, le locataire, le crédit-preneur ou l'affréteur de ce véhicule ou de ce moteur. 45.2 .
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il y a présomption que le mazout, identifié comme mazout coloré lors d'une analyse faite conformément à la présente loi d'un échantillon pris dans un réservoir servant à alimenter le moteur d'un véhicule automobile, d'un aéronef ou d'un bateau, a été acquis et utilisé au fonctionnement de ce véhicule automobile, de cet aéronef ou de ce bateau.
Dans la même poursuite il y a également présomption que la taxe établie par l'article 2 n'a pas été payée à l'égard du mazout qui se trouvait dans le réservoir au moment où l'échantillon a été pris, à moins que le paiement de la taxe à l'égard de ce mazout ne soit établi par une preuve documentaire identifiant l'acheteur et le vendeur du mazout ainsi que l'endroit et la date de la transaction, et mentionnant la quantité de mazout vendue. 45.5 .
Pour prouver que du mazout coloré a été acquis et utilisé en contravention à la présente loi, il n'est pas nécessaire de prouver de façon précise qu'il y a eu utilisation réelle de mazout coloré , si le tribunal est convaincu qu'une opération participant à un mode d'aliénation s'est réellement produite ou que le mazout coloré allait être utilisé. [ 16 ] La preuve révèle que le tracteur Kubota, propriété de David Élément, contient du mazout coloré lors de l'inspection du 12 mai 2009. [ 17 ] L'
article 19.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants 6 prohibe la possession de mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif. Aucune exception prévue à l'article 19 n'est prouvée. [ 18 ] De plus, aucune preuve contraire n'étant démontrée, la présomption de l'
article 43.1 fait en sorte que le défendeur, propriétaire, est présumé avoir commis l'infraction. Également, l'
article 45.2 permet de présumer que le mazout coloré a été acquis et utilisé au fonctionnement de ce véhicule. [ 19 ] Le poursuivant a établi hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l'infraction reprochée. En effet, dans le cas d'une infraction de responsabilité stricte, la poursuite n'a qu'à prouver l'élément matériel de l'acte, ce qui amènera «une présomption d'infraction» comme le mentionne le juge Dickson dans l'arrêt Sault Ste-Marie 7 . [ 20 ] Le fardeau de preuve du défendeur quant à sa diligence raisonnable ne consiste pas seulement à soulever un doute raisonnable à ce sujet.
Il lui incombe plutôt d'établir, par prépondérance de preuve, sa diligence raisonnable. 8 A-t-il pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher la commission de l'infraction ? [ 21 ] En l'espèce, le défendeur a failli dans cette démonstration. [ 22 ] Dans la cause Lévis (Ville de) c. Tétreault 9 , la Cour suprême précise que le concept de diligence repose sur l'acceptation d'un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées.
L'ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. [ 23 ] Le défendeur soulève une hypothèse pour expliquer la présence de mazout coloré dans son réservoir mais ne présente pas de preuve de diligence raisonnable. [ 24 ] Le témoignage de monsieur Élément est général et évasif et ce dernier cherche à éluder sa responsabilité en la faisant reposer sur les épaules d'un tiers. [ 25 ] En l'espèce, monsieur Élément n'a pas démontré qu'il a pris quelque précaution en donnant les instructions au livreur de
Pétroles Chaleurs, ni qu'il se soit assuré que le mazout approprié soit versé dans les différents véhicules présents sur le stationnement de son entreprise. [ 26 ] Le Tribunal conclut que le défendeur a eu en sa possession du mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif pour le fonctionnement d'un tracteur de marque Kubota, série 50007, le 12 mai 2009, contrairement à l'
article 19.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants , commettant ainsi une infraction prévue au paragraphe
b) de l'article 43.1 de ladite Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée. [ 28 ] CONDAMNE le défendeur au paiement d'une amende de 500,00 $ et des frais; [ 29 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour le paiement de l'amende et des frais. ____________________________________ LUCIE MORISSETTE, juge de paix magistrat M e François Pelletier , avocat Pour le Sous-ministre du Revenu M e Gilles Chouinard , avocat Chouinard et Roy, s.e.n.c. Pour le défendeur Date d’audience : Le 11 mai 2011
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