2020 QCCQ 7428, 2020 QCCQ 7428
Opinion
Protection de la jeunesse — 206513 2020 QCCQ 7428 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002333-147 DATE : 27 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 5 décembre 2019 concernant l’adolescent X. [ 2 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et confie l’adolescent à sa mère avec un suivi social pour une durée de neuf (9) mois. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à sa mère et que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, sous la supervision d’une tierce personne et préalable à trois (3) rencontres avec la Directrice. Un suivi social est également conseillé pour une période de neuf (9) mois. Position des parties [ 4 ] Le père est absent à l’audience qui s’instruit sans lui.
La Directrice n’arrive pas à notifier le père valablement, celui-ci ayant déménagé et les recherches pour trouver ses nouvelles coordonnées s’avèrent infructueuses. [ 5 ] La mère est absente également, étant retenue pour une formation en lien avec le travail selon le grand-père maternel. L’intervenante souligne que la mère est en accord avec les recommandations recherchées. [ 6 ] L’adolescent admet l’essentiel des allégations. Il est en accord avec les conclusions proposées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] L’adolescent demeure confié à sa mère depuis la dernière ordonnance. [ 8 ] L’adolescent n’a pas de contacts avec son père. [ 9 ] La Directrice est sans nouvelles du père depuis le 13 décembre 2019. À cette date, le père effectue la première des trois (3) rencontres requises avant de reprendre contact avec son fils.
Malgré son souhait exprimé de reprendre des visites, il ne donne pas de nouvelles après cette première rencontre et lorsque l’intervenante tente de le joindre, le numéro n’est plus en service. [ 10 ] Les comportements problématiques de l’adolescent se poursuivent, tant dans son milieu familial que scolaire.
[ 11 ]
Malgré que l’adolescent nie de tels comportements, il fait actuellement face à des accusations en vertu de la LSJPA relativement à des voies de fait en milieu scolaire. [ 12 ] De plus, la Directrice affirme que la mère peut chercher à minimiser certains comportements problématiques de son fils, craignant son placement. La preuve révèle par ailleurs que l’adolescent continue de s’opposer et peut faire preuve de violence dans son milieu familial. [ 13 ] L’adolescent a besoin d’une routine et d’un cadre clair.
Les changements lui font vivre beaucoup d’anxiété et sa prise de médication, malgré les bienfaits qu’elle lui apporte, n’est pas prise de façon régulière. [ 14 ] Les services d’un éducateur de milieu sont mis en place, puis cessent vu le manque d’implication de l’adolescent. [ 15 ] La mère collabore bien à l’intervention et souhaite le meilleur pour son fils.
Elle bénéficie du support de son conjoint et du grand-père maternel qui est une figure significative pour l’adolescent. [ 16 ] La preuve démontre la nécessité de poursuivre l’intervention de la Directrice auprès de l’adolescent et de sa famille. [ 17 ] Tel que souligné à l’adolescent à l’audience, il doit fréquenter l’école. [ 18 ] L’adolescent doit également s’attendre à ce que sa mère s’oppose à ses demandes parfois, puisque c’est ce à quoi on s’attend d’elle. [ 19 ] La mère de son côté doit maintenir le cadre et appliquer les conséquences annoncées en cas de manquement.
Il s’agit là de la seule façon de demeurer une figure d’autorité crédible et sécurisante pour son fils.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 décembre 2019; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, suivant trois (3) rencontres au préalable avec la Directrice; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] RECOMMANDE à la Directrice de rencontrer la mère afin de lui faire part de la présente décision rendue, vu son absence à l’audience; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT pour neuf (9) mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Lucie Gaucher Avocate de l’adolescent Date d’audience : 27 août 2020 Date de la signature : 13 octobre 2020
Loading document…