2012 QCCA 1954, 2012 QCCA 1954
Opinion
Sainvil c. R. 2012 QCCA 1954 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004605-109 (505-01-079613-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) ROODY SAINVIL Me Mylène Lareau Brouillard, Bibeau, Gariepy & Associés INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 17 février 2010 par un jury présidé par l'honorable juge Richard Wagner, de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – meurtre deuxième degré Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 29 Argumentation par Me Mylène Lareau. 10 h 22 Argumentation par Me Magalie Cimon. 11 h 03 Réplique par Me Mylène Lareau. 11 h 09 Suspension de la séance. 11 h 30 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Roody Sainvil se pourvoit contre un verdict de culpabilité sur un chef de meurtre au deuxième degré prononcé le 17 février 2010 par la Cour supérieure (district de Longueuil) à l'issue d'un procès par jury présidé par l'honorable Richard Wagner. [ 2 ] L’appelant a été déclaré coupable du meurtre de sa conjointe et amie de cœur depuis quelques années. [ 3 ] L’appelant, âgé alors de 24 ans, admet avoir causé la mort de la victime. La question soumise au jury était de déterminer s’il avait l’intention de la tuer.
Meurtre au second degré ou homicide involontaire coupable? [ 4 ] Deux semaines avant le drame, la victime annonce à l’appelant qu’elle a rencontré quelqu’un d’autre et, deux jours avant, elle prépare son départ de l’appartement.
Elle revient le lundi funeste pour l’aider, car, désespéré, il pleure, fait des cauchemars et songe à se suicider. [ 5 ] Au procès, l’appelant, « qui a eu une enfance difficile, durant laquelle il a été dénigré et violenté par son père et sa belle- mère », témoigne qu’au moment où il assène les coups de couteau, « ce n’est plus la victime qu’il voyait, mais bien son père qui riait de façon incessante devant lui et qu’il l’avait frappé afin qu’il arrête ». [ 6 ] La preuve n’a manifestement créé aucun doute dans l’esprit du jury.
On y apprend, entre autres, qu’après avoir frappé la victime, l’appelant s’est rendu chez le nouvel ami de cette dernière pour lui faire un mauvais parti. [ 7 ] L’appelant scrute donc la procédure suivie et prétend y trouver diverses erreurs. *** [ 8 ] L'appelant soutient que le juge a rendu des directives déficientes aux vérificateurs assermentés chargés d'apprécier la partialité des candidats jurés en fonction, notamment, de leurs réponses à une question portant sur leurs préjugés raciaux.
Or, l'appelant n'identifie aucune erreur précise dans ces directives, se contentant d'inférer de quelques décisions inattendues des vérificateurs qu'ils auraient reçu des directives inappropriées.
Les directives rendues se conformaient pourtant en tous points au modèle adopté par le Conseil canadien de la magistrature [1] et l'appelant ne fait voir aucune erreur commise par le juge à cet égard. [ 9 ] Peu après son arrestation, l'appelant, sur les conseils de son avocat, a demandé à un juge d'ordonner la tenue d'une évaluation psychiatrique afin de déterminer s'il était apte à comparaître et s'il était atteint de troubles mentaux au sens de l'article 16 C.cr .
Lors d'une consultation avec un psychiatre, l'appelant lui a fait plusieurs déclarations que le ministère public a déposées en preuve au cours du procès en vue d'attaquer la crédibilité de l'accusé, comme le lui permet l'article 672.21(3)
f) C.cr. L'appelant s'est opposé à la recevabilité de cette preuve, alléguant que sa déclaration n'était pas libre et volontaire. Le juge a rejeté ses prétentions à l'issue d'un voir-dire, en concluant notamment que le psychiatre avait bien avisé l'appelant que ses déclarations pourraient être utilisées contre lui.
L'appelant conteste cette décision, mais ne fait voir aucune erreur manifeste dans cette détermination hautement factuelle. [ 10 ] Au cours de la conférence précédant les directives finales, l'appelant a soulevé auprès du juge la possibilité d'ouvrir une défense de provocation, s'appuyant sur le fait que la victime lui aurait dit, peu avant son décès, « peut-être que ton père avait raison » et « c'est ça, tue-toi ».
L'appelant assimile ces propos à « une action injuste ou une insulte de telle nature qu'elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser » susceptible de satisfaire au volet objectif de la défense de provocation (article 232(2) C.cr. ). Le juge lui a donné tort, se voyant « dans l'impossibilité d'identifier les éléments de preuve qui puissent donner ouverture à la défense de provocation » [2] .
Nous sommes d'accord avec le juge que les propos de la victime, pris dans leur contexte, ne démontraient pas un fondement probant suffisant pour satisfaire au critère de la vraisemblance du moyen de défense fondé sur la provocation. [ 11 ] Deux psychiatres ont témoigné au procès, l'un pour le ministère public et l'autre pour la défense. L'appelant allègue qu'ils ont outrepassé leur rôle d'expert en commentant sa crédibilité.
Même s'il est vrai que l'expert doit généralement se garder de se prononcer sur la crédibilité d'un témoin [3] , il peut cependant le faire, comme l'a décidé à bon droit le juge d'instance, si ses impressions à ce sujet sont mises en preuve afin d'étayer son opinion [4] . C'était le cas en l'espèce, alors que les diagnostics des psychiatres reposaient en grande
partie sur la foi qu'ils ont prêtée aux dires de l'appelant. [ 12 ] L'appelant a tout de même raison de souligner que les propos tenus par l'expert-psychiatre du ministère public ont quelquefois excédé son mandat d'expert et usurpé le rôle du jury en commentant la preuve administrée au procès pour justifier son opinion quant à la sincérité de l'appelant [5] .
Par contre, le juge a avisé le jury, à trois reprises au cours du témoignage des experts et avec une mise en garde précise lors de ses directives finales, que lui, le jury, était seul maître des faits et de l'appréciation de la crédibilité des témoins. [6] Ces directives ont permis de corriger toute forme de préjudice que les remarques inappropriées de l'expert auraient pu causer à l'appelant. [ 13 ] Le procureur du ministère public, dans sa plaidoirie finale, s'est attaqué à la crédibilité de l'appelant de diverses manières, notamment en soulignant les ressemblances entre le rapport du psychiatre de la défense et le témoignage de l'appelant.
Ce dernier soutient que, ce faisant, le ministère public a agi de façon inéquitable à son égard. Nous ne sommes pas du même avis. Le ministère public, bien qu'il doive faire preuve de rigueur et d'objectivité dans son exposé [7] , peut tout de même se comporter en « adversaire » dans un processus contradictoire [8] et s'en prendre à la crédibilité d'un témoin, pour autant que ces attaques s'appuient sur la preuve [9] .
Rien dans la plaidoirie du procureur du ministère public ne nous paraît de nature à miner le caractère équitable du procès. [ 14 ] Le juge du procès n'a formulé aucune directive restrictive au sujet du comportement postérieur à l'infraction de l'appelant. Celui- ci prétend qu'il aurait dû le faire, au motif que ses faits et gestes post-délictuels n'avaient aucune valeur probante quant à l'intention
coupable nécessaire au meurtre. Or, ce n'est pas le cas. La preuve relative à sa décision de se rendre chez le nouveau conjoint de la victime pour s'en prendre à lui était manifestement pertinente à l'évaluation de son intention au moment du décès de la victime et pouvait par conséquent être présentée au jury pour qu'il en évalue la valeur probante.
L'appelant ne démontre pas non plus en quoi la preuve de son comportement post-délictuel comporte un risque qui justifiait une quelconque mise en garde de la part du juge, d'autant plus que l'appelant s'appuyait lui-même sur un fait survenu après le décès de la victime pour soutenir sa thèse de l'absence d'intention, soit des propos tenus à son colocataire.
Dans ces circonstances, le juge n'a pas erré en laissant au jury la liberté d'apprécier la valeur probante du comportement post-délictuel dans son ensemble [10] . [ 15 ] Finalement, l'appelant reproche au juge de n'avoir pas avisé le jury que ses déclarations antérieures incompatibles avec son témoignage faisaient preuve de leur contenu. C'est vrai, mais l'appelant ne démontre pas en quoi une telle directive était nécessaire en l'espèce. Ce dernier moyen doit lui aussi échouer. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 16 ] REJETTE l'appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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