2013 QCCQ 9385, 2013 QCCQ 9385
Opinion
Protection de la jeunesse — 132622 2013 QCCQ 9385 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000006-128 DATE : 10 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A , […] , Ville A , district A ; REQUÉRANT -et- X ADOLESCENT INTIMÉ -et- NON DÉCLARÉ PÈRE INTIMÉ -et- A MÈRE INTIMÉE -et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] , Ville B , district B ; INTIMÉE ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION AMENDÉE (Art. 95 al. 1et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la Jeunesse soumet une requête en révision et en prolongation amendée d'une décision rendue par la juge Doris Thibault, le 12 avril 2012 dans laquelle elle déclarait la sécurité et le développement de l'adolescent compromis et ordonnait le maintien de l'adolescent dans son milieu familial maternel pour une période de douze mois. [ 2 ] Dans sa requête, la Directrice de la protection de la jeunesse demande une révision et une prolongation de cette décision pour le motif que l'adolescent est violent à l'égard des biens; il est impulsif; il est exigeant envers ses parents et qu'au surplus, il aurait commis des gestes inadéquats envers une de ses sœurs.
Elle demande que l'adolescent soit placé en centre de réadaptation. [ 3 ] Lors de l'audition, l'adolescent est présent et représenté et la mère est présente. [ 4 ] Cette dernière témoigne et se déclare d'accord avec le dépôt du rapport de monsieur [intervenant 1] pour valoir témoignage, ajoutant qu'elle a, elle-même, parlé avec ce dernier.
Elle est également d'accord avec les mesures recherchées dans les conclusions. [ 5 ] Madame A avait également témoigné devant le soussigné lors de la présentation de la requête en hébergement provisoire, le 5 mars 2013, et avait alors expliqué les problèmes rencontrés avec son fils, ce qui avait mené au retrait de son fils de chez elle et à une mesure d'urgence d'hébergement en centre de réadaptation. [ 6 ] Quant à l'adolescent, celui-ci qui, lors de la présentation de la requête en hébergement obligatoire provisoire, le 5 mars 2013, s'était montré en désaccord avec le fait d'être déplacé en centre de réadaptation, se déclare aujourd'hui d'accord avec cette mesure ainsi qu'avec les autres qui sont incluses dans la requête.
Il est également d'accord avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage, mais ajoute qu'il n'invente pas de crises d'anxiété, tel que suggéré dans le rapport et ajoute que s'il parle fort, c'est qu'il a un problème d'audition. [ 7 ] Depuis la décision de la juge Thibault, la situation de l'adolescent est devenue lourde à supporter pour les parents (mère et beau-père) qui en sont venus à adopter une attitude de lâcher prise pour éviter tout conflit.
L'adolescent utilise un langage grossier, lève le ton, sacre abondamment et utilise une violence verbale de façon quotidienne à la maison. [ 8 ] Ce comportement de l'adolescent crée une tension chez ses parents qui évitent de le confronter, ce qui renforce l'adolescent dans sa situation de contrôle sur sa famille. [ 9 ] En février 2013, il y a eu un signalement à l'effet que l'adolescent avait eu un comportement sexuel inadéquat envers sa sœur lui montrant ses organes génitaux de même que du matériel pornographique, chose qu'il a reconnue tout en minimisant les gestes. [ 10 ] Cet événement, de même que le comportement de l'adolescent, et le fait que ceci fait en sorte que les parents ne sont plus en mesure de remplir leur rôle, ont amené les mesures de protection immédiate, soit le retrait de l'adolescent et son placement en centre de réadaptation, et ce, dès le 4 mars 2013. [ 11 ] Selon [intervenant 1] , qui a produit un rapport psychosocial, il y a nécessité d'un arrêt d'agir pour l'adolescent et le centre de réadaptation est le plus en mesure de rendre les services nécessaires à ce dernier. [ 12 ] Les difficultés de comportement de l'adolescent, telles que l'opposition et la provocation, le langage, les comportements sexuels, l'immaturité et la rigidité sont à travailler et il est important qu'il redéfinisse ses rôles à la maison.
L'hébergement pour la période suggérée se veut un moyen pour pallier à ces difficultés et travailler avec l'adolescent de concert avec ses parents de façon à ce qu'il puisse retourner chez ces derniers à la fin de cette période, chose qu'ils désirent ardemment. [ 13 ] Monsieur [ intervenant 1] recommande également qu'il y ait une évaluation de l'adolescent avec le groupe A , vu ses problèmes comportementaux reliés à la sexualité. [ 14 ] À la lecture de ce rapport de même que du rapport d'observation depuis que l'adolescent est en centre de réadaptation, le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent qu'il soit confié en centre de réadaptation et que son retour chez ses parents serait de nature à lui causer un tort sérieux.
[ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] REVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 12 avril 2012; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent au centre de réadaptation jusqu'au 1 er septembre 2013; [ 20 ] CONFIE l'adolescent à sa mère à compter du 1 er septembre 2013; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa mère jusqu'au 1 er mai 2014; [ 22 ] ORDONNE à l'adolescent de se soumettre à une évaluation effectuée par le Groupe A et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] ORDONNE à l'adolescent de poursuivre son suivi en pédopsychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] ORDONNE à l'adolescent de se soumettre à une évaluation en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère bénéficient d'un service d'aide éducative au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Thérèse Desgagné, Procureur de la requérante Me Nathalie Aubin, Procureure de l'adolescent Mme A /mtp Date d’audience : 1 er mai 2013
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