2014 QCCQ 8616, 2014 QCCQ 8616
Opinion
Protection de la jeunesse — 141592 2014 QCCQ 8616 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse» N° : 550-41-000170-017 DATE : 17 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 31 janvier 2013, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La santé mentale des parents de l'adolescente demeure fragile; - La mère reconnaît ne pas être en mesure de reprendre l'adolescente avec elle à temps plein; - Les contacts entre l'adolescente et sa mère sont néanmoins positifs; - Actuellement, l'adolescente ne désire pas avoir de contact avec son père, sauf en présence de sa soeur; - Il est dans l'intérêt de l'adolescente qu'elle demeure en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête;
DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2013; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente dans la famille d'accueil de Lise Langlois jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 10 mars 2017; ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse tout en respectant le désir de X; ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse tout en respectant le désir de X; ORDONNE que X reçoive les services requis par son état, notamment au niveau social, médical et scolaire; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à la majorité de X, soit le […] 2017; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Vendette pour Me Fournier Procureure de l'adolescente Date d’audience : 17 février 2014 /hb
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