RV Express inc. pour les retenues, 2011 QCCQ 8287
Opinion
Lussier c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCQ 8287 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-80-000604-098 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GRÉGOIRE LUSSIER , domicilié et résidant au [...] , Granby (Québec), [...], Appelant c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC , membre de l'exécutif du Gouvernement de la province de Québec, dont le chef-lieu est situé au 3 Complexe Desjardins, secteur D221LC, niveau promenade, Montréal (Québec), H5B 1A7, Intimé. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] L'appelant, M. Grégoire Lussier, se pourvoit à l'encontre d'une décision sur opposition rendue le 8 mai 2009, ayant confirmé l'avis de cotisation BR 08 1744 du 28 novembre 2008. [ 2 ] M. Lussier est cotisé à
titre d'administrateur de la société VRV Express inc. pour les retenues à la source afférentes à la rémunération des employés pour la période de novembre 2006 à avril 2007. [ 3 ] Le sous-ministre du Revenu du Québec fonde sa cotisation sur les dispositions de l'
article 24.0.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu [1] qui stipule une obligation solidaire des administrateurs qui étaient en fonction à la date où la société a omis de remettre les déductions prévues aux lois fiscales applicables. [ 4 ] Les motifs d'appel sont essentiellement de deux ordres: [ 5 ] Premièrement, l'appelant soutient avoir été nommé administrateur de VRV Express inc. à son insu et en fraude de ses droits. Il prétend avoir été victime d'un stratagème de la part de deux autres actionnaires, Philippe Beaudin et Marcel Pontbriand, qui auraient abusé de sa bonne foi pour lui soutirer des sommes importantes et le rendre responsable, à
titre d'administrateur, alors qu'il ne détenait qu'une seule action de la société, assortie d'un vote prépondérant.
Il plaide donc l'ignorance de son statut d'administrateur et, partant, l'inexistence de l'obligation solidaire prévue à la loi. [ 6 ] Deuxièmement, l'appelant considère que, si son statut d'administrateur est établi, il doit alors bénéficier de l'exonération de responsabilité prévue à l'article 24.0.2 de la loi [2] pour un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habilité raisonnable dans les circonstances ou qui n'a pu avoir connaissance de l'omission visée. [ 7 ] Les dispositions législatives applicables au présent litige se lisent comme suit: 24.0.1 « Lorsqu'une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l'article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu'elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale ou de payer un montant qu'elle devait payer à
titre d'employeur en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ), de la
Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011 ), de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D- 8.3 ) ou de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), ses administrateurs en fonction à la date de l'omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant dans les cas suivants:
a) lorsqu'un bref d'exécution à l'égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en
partie à la suite d'un jugement rendu en vertu de l'article 13;
b) lorsque la société fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3 ) et qu'une réclamation est produite;
c) lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu'elle a fait l'objet d'une dissolution.
De plus, lorsqu'une société a obtenu sans y avoir droit un montant à
titre de remboursement de la taxe nette au sens de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ) et qu'elle a omis de le rembourser au ministre, ses administrateurs en fonction à la date à laquelle elle a obtenu ce remboursement deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant dans les cas prévus au premier alinéa. Les articles 1005 à 1014 , 1051 et 1052 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. » 24.0.2 «
L'article 24.0.1 ne s'applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n'a pu avoir connaissance de l'omission visée par cet article. De plus, le ministre ne peut cotiser un administrateur à l'égard d'un montant visé à l'
article 24.0.1 après l'expiration des deux ans qui suivent la date à laquelle celui-ci cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de la société. » LES RÈGLES DE PREUVE [ 8 ] La loi stipule l'existence d'une présomption de validité de la cotisation émise [3] . [ 9 ] L'appelant a donc le fardeau de repousser cette présomption. [ 10 ] Pour ce faire, la jurisprudence [4] a établi le principe voulant que le contribuable a le fardeau initial de démolir l'exactitude de la présomption en présentant d'abord une preuve prima facie de son inexactitude.
Si une telle preuve est retenue, il y a renversement du fardeau de la preuve et le sous-ministre doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie. [ 11 ] La preuve prima facie de l'appelant doit être étayée par des éléments qui créent un degré de probabilité tel que le Tribunal doit l'accepter s'il y prête foi. Cette preuve doit comporter un certain degré de précision et de probabilité et ne doit pas se limiter à des allégations vagues et ambiguës. À ce niveau, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas.
Son témoignage doit être soutenu par une preuve documentaire ou circonstancielle. La simple négation de la part du contribuable ne saurait non plus suffire à établir une preuve suffisante à opérer le renversement de fardeau. Bref, il faut s'assurer de donner tout son sens à la présomption édictée par la loi. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] L'appelant a été actionnaire de VRV Express inc. de mai 2006 à avril
La société a fait cession de ses biens le 24 avril 2007. [ 13 ] Selon son témoignage, M. Lussier aurait accepté de devenir actionnaire pour rendre service à MM. Beaudin et Pontbriand. Il dit qu'il détenait une seule action, mais qu'il avait un vote prioritaire. Selon lui, son rôle dans la compagnie se limitait à arbitrer les différends entre les deux actionnaires. Il agissait, selon son expression, comme " bon père de famille ". [ 14 ] Une convention d'actionnaires serait intervenue entre eux à l'automne 2006. Elle aurait eu une portée rétroactive à juin 2006. [ 15 ] M.
Lussier affirme ignorer que des modifications ont été apportées au Registre des entreprises pour le désigner administrateur. [ 16 ] Selon la modification datée du 29 septembre 2006, M. Lussier est ajouté à
titre de secrétaire. [ 17 ] Selon la modification datée du 19 décembre 2006, il est retiré comme administrateur. [ 18 ] Selon la modification datée du 21 décembre 2006, il est ajouté comme administrateur à
titre de secrétaire et de trésorier. [ 19 ] Selon la modification datée du 16 avril 2007, il est ajouté comme administrateur à
titre de Président et secrétaire trésorier. [ 20 ] Cette dernière modification est signée par M. Lussier lui-même. Ce dernier explique qu'elle était nécessaire pour qu'il puisse compléter les démarches visant à mettre VRV Express inc. en faillite.
Il dit ignorer que les autres modifications avaient été faites par ses co-actionnaires. [ 21 ] Ni la convention d'actionnaires à laquelle réfère l'appelant ni aucun autre document, résolution ou règlement quelconque de VRV Express inc. n'a été déposé en preuve pour soutenir ou étayer ses affirmations. [ 22 ] L'appelant n'a fait entendre aucun témoin; sa preuve ne repose que sur les affirmations et les négations qui ponctuent son témoignage. [ 23 ] Il déclare toutefois avoir appris en décembre 2006 qu'il était bel et bien administrateur de VRV Express inc.
Au début du mois, Beaudin et son frère lui disent qu'il est administrateur. Il vérifie cette information et constate qu'elle est exacte. [ 24 ] Le 21 ou 22 décembre 2006, M. Lussier participe à une réunion générale avec les employés de VRV Express inc. C'est alors qu'il apprend que ceux-ci sont payés avec un mois de retard et que les déductions à la source ne sont pas prélevées ou remises.
Malgré la situation financière précaire de la compagnie, il apprend aussi qu'il y a des comptes à recevoir d'une valeur de près de 300 000 $. [ 25 ] Il tente alors de participer à un redressement qui s'opère, il faut le dire, d'une drôle de façon. [ 26 ] Certains camions de la flotte sont sous saisie, d'autres pas. Les camions non saisis sont loués à une compagnie, Transit M.P.W., appartenant à Pontbriand. Certains employés de VRV Express inc. sont aussi embauchés par Transit M.P.W.
[ 27 ] Ainsi, VRV Express inc. reçoit, en principe, un loyer pour ses camions, en plus de la perception de ses comptes à recevoir. Pourtant, elle n'effectue pas les remises correspondant aux déductions à la source de ses employés. [ 28 ] L'appelant déclare qu'il était conscient du problème, mais comme il n'était pas autorisé à signer les chèques, c'est Pontbriand qui les encaissait à un centre d'encaissement de chèques à escompte, avec un faux endossement. [ 29 ] Aucun livre comptable, chèque ou autre document quelconque n'est déposé en preuve pour étayer ces assertions.
Le Tribunal retient du témoignage de l'appelant qu'il était alors parfaitement au courant de la problématique sérieuse qu'il décrit lui-même, qu'il assumait en toute connaissance de cause son statut et sa fonction d'administrateur, mais qu'il n'a objectivement rien fait pour remédier aux omissions évidentes de VRV Express inc. [ 30 ] Le 23 avril 2007, M. Lussier signe le bilan de la faillite de VRV Express inc. Le déficit est de 737 508,35 $. [ 31 ] Il est possible que M. Lussier ait été victime de sa naïveté et abusé par ses co-actionnaires comme il le prétend.
Toutefois, cette question n'a pas une importance déterminante dans le cadre du présent litige compte tenu de la période visée par la cotisation contestée. [ 32 ] Selon le témoignage de Mme Julie Marcotte, agente de recouvrement, la cotisation telle qu'émise ne tient compte du statut d'administrateur de l'appelant qu'à compter de novembre 2006. Avant cette date, il n'est pas considéré administrateur de VRV Express inc. et le fisc ne recherche pas sa responsabilité. [ 33 ] Or, de son propre aveu, c'est à compter du début décembre 2006 que M.
Lussier a connu son véritable statut d'administrateur et qu'il a commencé à s'impliquer intensément dans la direction de l'entreprise. Il a agi à ce
titre jusqu'à la cession de biens du 24 avril 2007. [ 34 ] La cotisation en litige est articulée comme suit: Novembre 2006 407,76 $ Décembre 2006 2 338,99 $ Janvier 2007 6 749,05 $ Janvier 2007 559,09 $ Avril 2007 598,69 $ [ 35 ] Le total de 12 247,02 $, incluant les intérêts courus au 28 novembre 2008, n'est pas contesté. [ 36 ] La preuve démontre clairement que l'appelant était, factuellement et juridiquement, un administrateur de VRV Express inc. de décembre 2006 à avril 2007. [ 37 ] La preuve démontre aussi, par sa propre admission, que M.
Lussier connaissait, à chaque mois de la période visée, l'omission de VRV Express inc. de déduire, retenir et remettre les montants visés à l'article 24.0.1 de la loi. Selon ses explications, cette connaissance incluait aussi les déductions du mois de novembre 2006 vu le décalage d'un mois dans le paiement des salaires. [ 38 ] Le premier motif d'appel ne peut donc pas être retenu. [ 39 ] L'appelant a-t-il agi avec un degré de soin, de diligence et d'habilité raisonnable dans les circonstances?
A-t-il démontré qu'il peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 2.0.2. de la loi? [ 40 ] La réponse est non. [ 41 ] L'appelant est un homme d'affaires qui a une bonne expérience dans la gestion d'entreprise. Il explique d'ailleurs que sa participation initiale dans VRV Express inc. visait d'abord à aider les deux autres actionnaires qui étaient aux prises avec différentes difficultés d'opération et de financement. Il déclare qu'il était parfaitement conscient de l'importance d'effectuer les remises des taxes et des déductions à la source.
C'était à ses yeux quelque chose d'important puisque ces remises sont, selon son expression, « une plaie quand on est administrateur ». [ 42 ] Il n'a pas mis en place, à compter de décembre 2006, des mesures sérieuses pour assurer que les déductions et les remises faisant l'objet de la présente cotisation se fassent conformément à la loi.
Même si la compagnie avait des revenus de location de camion et des comptes à recevoir, il ne semble pas s'être attaqué au fait que Pontbriand, à sa connaissance, encaissait des chèques à des centres d'encaissement à escompte avec un faux endossement, manifestement pour éviter que les sommes se retrouvent au compte bancaire de VRV Express inc. [ 43 ] Force est de constater que l'appelant a en quelque sorte abdiqué ses responsabilités d'administrateur à ce niveau et que, constatant qu'un redressement financier et une remise en état de l'entreprise s'avéraient impossibles dans ces conditions, il a plutôt opté pour la faillite qui lui apparaissait alors être la seule issue possible. [ 44 ] Pour ces raisons, le deuxième moyen d'appel ne peut non plus être retenu. [ 45 ] Le Tribunal conclut que la preuve présentée par l'appelant est insuffisante pour repousser la présomption de validité de la cotisation.
À plusieurs égards, elle en confirme même le bien-fondé. [ 46 ] Par conséquent, le Tribunal maintient l'avis de cotisation portant le numéro BR 08 1744 et la date du 11 novembre 2008
établie à l'endroit de l'appelant en vertu des dispositions de l'
article 24.0.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu, en référence à la société VRV Express inc. [ 47 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 48 ] REJETTE l'appel; [ 49 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Robert Jodoin Jodoin Huppé Proc. de l'appelant Mme Sandra Boucher-Lachance, stagiaire pour : Me Judith Kucharsky Larivière Meunier (Revenu Québec) Proc. de l'intimé Date d’audience : 16 juin 2011
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