2015 QCCQ 8577, 2015 QCCQ 8577
Opinion
Nolin c. 9219-8050 Québec inc. 2015 QCCQ 8577 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile »
N° : 405-32-006935-146 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL NOLIN Demandeur c. 9219-8050 QUÉBEC INC. -et- MICHEL DESROCHES -et- FERNANDO CHAREST Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur fait valoir qu’il a été berné par les défendeurs à l’occasion d’un investissement dans une entreprise et exige de ceux-ci qu’ils le remboursent du montant de son investissement. [ 2 ] Les défendeurs font valoir qu’ils n’ont fait aucune fausse représentation, le demandeur sachant très bien ce dans quoi il investissait.
LES FAITS [ 3 ] En 2012, le demandeur est invité par le défendeur Desroches à investir dans l’entreprise Global Immune Technologies inc. ( ci- après Global ), qui doit incessamment faire une percée sur l’une des bourses américaines. [ 4 ] Le demandeur n’a qu’une connaissance très limitée du fonctionnement de la bourse et s’en remet entièrement aux informations que lui transmet le défendeur Desroches, qui par ailleurs n’a pas de formation ni d’autorisation pour agir à
titre de courtier. [ 5 ] Le défendeur Desroches lui explique qu’il doit posséder un compte de transactions à la Banque TD, mais puisqu’il n’en a pas et vu les délais pour l’obtenir, il l’invite à faire un chèque à la défenderesse 9219-8050 Québec inc. qui s’occupera d’effectuer pour lui la transaction. [ 6 ] Conséquemment, le 21 octobre 2012, le demandeur remet à la défenderesse 9219-8050 Québec inc. un chèque au montant de 7 000 $ qui lui permettra d’acquérir 933 334 actions de «Global», tel qu’en font foi le chèque P-5 et le contrat d’acquisition P-4. [ 7 ] En dépit du chèque et du contrat, le demandeur demeure sans nouvelles de son investissement.
Dès lors, il communique avec le défendeur Desroches pour s’enquérir de la situation, lequel le réfère au défendeur Fernando Charest.
Le défendeur Charest l’assure que l’investissement a été réalisé et s’occupe de lui transmettre une confirmation. [ 8 ] Le 22 novembre 2012, le demandeur reçoit par courriel une lettre de «Global» lui confirmant l’acceptation de sa souscription de 933 334 actions [1] . [ 9 ] Le défendeur Charest lui explique que cela ne change rien, puisqu’il est maintenant actionnaire de la défenderesse 9219-8050 Québec inc., avec 40 autres personnes, laquelle détient des actions de «Global». [ 10 ] Le demandeur qui allègue avoir été berné souhaite récupérer son investissement de 7 000 $. [ 11 ] Le défendeur Desroches témoigne qu’il a bien informé le demandeur qu’il investissait dans la défenderesse 9219-8050 Québec inc., laquelle allait devenir actionnaire de «Global».
[ 12 ] Le défendeur Charest témoigne quant à lui que le demandeur a participé à une rencontre d’information, de telle sorte qu’il était bien au fait de la situation. [ 13 ]
Malgré l’investissement fait par la défenderesse 9219-8050 Québec inc. dans «Global», la percée boursière n’a pas eu lieu, de telle sorte que les actions dans cette entreprise ne valent à peu près rien. ANALYSE [ 14 ] L’
article 1399 du Code civil du Québec énonce que le consentement d’une personne doit être libre et éclairé lorsqu’elle contracte avec une autre personne et que l’erreur, la crainte ou la lésion peut vicier ce consentement. [ 15 ] Or, l’erreur d’une personne provoquée sous de fausses représentations d’une autre ou à la connaissance de celle-ci vicie le consentement dans tous les cas où sans cela, cette personne n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes : « C.c.Q. , art. 1401 : L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence» [ 16 ] Si le consentement de la personne est vicié, elle peut demander la nullité du contrat [2] et dans ce cas, le contrat est réputé n’avoir jamais existé et chacune des parties est tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues [3] . [ 17 ] La preuve révèle que le demandeur a fait l’objet de fausses représentations qui ont vicié son consentement.
Alors qu’il croyait fermement acheter les actions de «Global», il se retrouve actionnaire de la défenderesse 9219-8050 Québec inc. Pourtant, on l’avait assuré qu’il était bien actionnaire de «Global», tel qu’en fait foi la lettre du 22 novembre 2012, lui confirmant sa souscription dans cette entreprise [4] .
Au surplus, le Tribunal doute que les défendeurs agissaient légalement, lorsqu’ils ont invité le demandeur à investir dans «Global», puisque la preuve révèle qu’aucun d’entre eux n’est courtier. [ 18 ] Comme conséquence de ces fausses représentations, le Tribunal annule la transaction faite avec la défenderesse 9219-8050 Québec inc., laquelle devra remettre la somme de 7 000 $ qu’elle a reçue du demandeur. [ 19 ] Par ailleurs, les défendeurs Michel Desroches et Fernando Charest sont solidairement tenus, avec la défenderesse 9219-8050 Québec inc., de remettre cette somme au demandeur, étant donné qu’ils ont participé aux fausses représentations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à rembourser au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 octobre 2014, date de la demande; [ 22 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande au montant de 169 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 22 juin 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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