2014 QCCA 1130, 2014 QCCA 1130
Opinion
Boudreault c. R. 2014 QCCA 1130 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002989-130 (155-01-001522-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 juin 2014 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RICHARD BOUDREAULT Me DENIS OTIS (AO1778) (Lalancette, Otis)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AMÉLIE SAVARD (AS0C78) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 30 avril 2014 par l'honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Roberval. DESCRIPTION : Requête pour remise en liberté
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 17 Observations de la juge; Observations de Me Otis; 9 h 20 Observations Me Savard; 9 h 22 Observations de la juge; Me Savard poursuit; 9 h 23 Réplique de Me Otis; Suspension; 9 h 47 Reprise; Observations de la juge; 9 h 48 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande à être remis en liberté en attendant la décision sur son appel en vertu de l’
article 679 du Code Criminel . Il a été reconnu coupable des chefs d’accusation 1, 2 et 3. [ 2 ] L’appelant a déposé un avis d’appel des verdicts. L’ article 679 (3) du Code criminel édicte les circonstances dans lesquelles un appelant peut être remis en liberté : (
a) que son appel n’est pas futile; (
b) qu’il se livrera conformément aux conditions de l’ordonnance et (
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 3 ] En ce qui concerne l’avis d’appel, l’appelant n’a pas à démontrer le bien fondé de ses moyens d’appel, il lui suffit d’établir qu’ils sont défendables. Ce critère est rempli en l’espèce. [ 4 ] Quant à la condition qu’il doit être établi que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, le ministère public reconnait qu’elle ne pose pas problème. [ 5 ] Toutefois, le ministère public plaide que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêt public. À mon avis, ce n’est pas le cas.
L’appelant n’a aucuns antécédents judiciaires et il exerce un emploi stable. Il est disposé à fournir un cautionnement avec dépôt et à remettre son passeport aux autorités. Par ailleurs, il est demeuré en liberté sans condition pendant toutes les procédures en première instance. Il n’y a pas eu de récidives depuis 2000. Il s’agit d’un cas où l’intérêt public ne requiert pas un emprisonnement pendant l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté;
[ 7 ] ORDONNE la remise en liberté de l’appelant en attendant la décision sur l’appel aux conditions suivantes:
a) déposer un cautionnement de 5000 $ au greffier du tribunal de première instance;
b) déposer son passeport au greffier du tribunal de première instance;
c) ne pas se trouver en présence de la victime X;
d) ne pas tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime X;
e) ne pas se trouver en présence de personnes mineures sauf s’il y a présence d’un adulte responsable connaissant la situation juridique de l’appelant;
f) ne pas changer d'adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour;
g) se rapporter, par téléphone, au poste de la Sûreté du Québec de Roberval, une fois par semaine, le lundi, entre 8h00 et 16h00, débutant le 9 juin 2014. Cet engagement doit être souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin. JULIE DUTIL, J.C.A.
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