2015 QCCQ 814, 2015 QCCQ 814
Opinion
Gagné c. Giss Construction, s.e.n.c. 2015 QCCQ 814 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026503-126 DATE : 15 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIETTE GAGNÉ Demanderesse c.
GISS CONSTRUCTION S.E.N.C. -et- PAULE LAVIOLETTE -et- SÉBASTIEN MONGEON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfaite des travaux de rénovation exécutés à son immeuble, la demanderesse réclame des défendeurs une somme de 7 000 $. [ 2 ] La valeur des travaux à compléter et à corriger est de 11 871,13 $ que la demanderesse réduit pour tenir compte de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 3 ] Les trois contestations produites par chacun des défendeurs sont au même effet : les travaux sont complets et ont été exécutés conformément aux règles de l’art, ce qui est confirmé par le paiement de la totalité des montants dus aux termes du contrat de même que par l’acceptation par la demanderesse des travaux. [ 4 ] La défenderesse Giss Construction est une société en nom collectif dont les deux autres défendeurs sont les associés. [ 5 ] Il est à noter qu’il s’agit de la deuxième date d’audience fixée dans ce dossier.
La première date d’audience a été remise en raison du fait que le témoin expert de la demanderesse était absent. Lors de la seconde date d’audience, la situation est inchangée puisque, malgré les démarches du greffe, il n’a pas été possible de retracer et signifier ce témoin, et la demanderesse n’a pas davantage été en mesure de fournir une adresse pour ce témoin. [ 6 ] La demanderesse confirme être prête à procéder malgré l’absence de ce témoin. I.
CONTEXTE [ 7 ] Le litige concerne l’interprétation de ce qui est prévu au contrat intervenu entre les parties en date du 8 avril 2010 [1] de sorte qu’il y a lieu d’en reproduire le texte intégralement : Madame, Suite à votre demande, nous vous présentons notre prix pour fournir l’équipement, les matériaux et la main d’œuvre nécessaires pour entreprendre les travaux suivants : Description des travaux extérieurs : Préparation des lieux. Démolir mur et fenêtres. Enlever et remettre 3 Bay-windows pour fenêtres à battant ouverture d’un côté seulement 48X60, de chaque côté de l’immeuble.
Enlever et remettre 8 bay-windows pour 8 fenêtres de à battant 62X62 deux ouvertures une fixe au centre, remplacer 4 bay-windows pour 4 fenêtres à battant 62X53 deux ouvertures et une fixe au centre, devanture de l’immeuble.
Ajout de nouvelles moulures pour écoulement d’eau et une membrane élastomère sur chaque nouvelle fenêtre. Installation de tyveck sous revêtement de bois. Enlever et remettre de tous revêtements extérieur en bois de l’immeuble, pour du canexel beige. Calfeutrage de fissures dans la brique. Réparation des infiltrations d’eau; chambre électrique. Ajout de système d’écoulement pour gouttières. Remplacement de gouttières en arrière de l’immeuble, nouvelle configuration et ajout de nouvelles descentes de dimension adéquate. Faire caucking petit toit plat devanture de l’immeuble. Ramassage des débris.
Description des travaux intérieurs : Finissions des contours de fenêtres et cadrages avec moulure colonial. Peinturer les cadrages. Prendre note : Que lors de la démolition qu’il est possible que nous nous apercevons qu’il y est la moisissure du aux s’infiltrations d’eau antérieur. Advenant le cas nous vous informerons de toute frais supplément avant l’exécuter les travaux. [termes de paiement et signatures omis]
a) position de la demanderesse [ 8 ] Les travaux incomplets ou déficients pour lesquels la demanderesse formule une réclamation sont les suivants :
a) le revêtement extérieur en bois de deux annexes (ou chambres électriques) situées à l’arrière devait également être remplacé par du canexel;
b) les gouttières au pourtour de ces annexes et qui devaient être remplacées ont été déconnectées donnant lieu à des infiltrations d’eau de sorte qu’elle a payé un autre entrepreneur pour installer de nouvelles gouttières [2] ;
c) certaines déficiences affectent la toiture au niveau du solin et du mur pare-feu;
d) Les travaux de finition intérieure n’ont pas été terminés dans 4 des 6 logements de l’immeuble. [ 9 ] La demanderesse a payé entièrement les travaux parce que les défendeurs disaient avoir besoin d’argent. [ 10 ] À compter de juin, les défendeurs ne reviennent pas terminer les travaux. [ 11 ] Comme conséquence de l’eau qui s’infiltre dans les annexes à l’arrière de l’immeuble, la demanderesse a dû procéder au changement des compteurs [3] . [ 12 ] Des travaux ont également été requis à la toiture, soit au niveau du solin et des murs coupe-feu.
Pour ces travaux, de même que pour les annexes à l’arrière, la demanderesse a versé à l’entreprise Construction & Rénovation Lajeunesse inc. en novembre 2011 une somme de 10 481,11 $ [4] . [ 13 ] La demanderesse reproche aux défendeurs les coûts inutiles reliés au drain français.
b) position des défendeurs [ 14 ] Le prix des travaux apparaissant au contrat du 8 avril 2010 est de 43 769,17 $. [ 15 ] Les travaux ont tous été exécutés à l’été 2010. [ 16 ] Des factures et demandes de paiement sont transmises à la demanderesse en date des 9 avril, 18 mai, 26 mai et 9 juin 2010, la dernière portant la mention «Travaux exécuter à 100 %» [5] . La demanderesse a dûment acquitté ces factures. [ 17 ] Le contrat n’inclut pas le remplacement du revêtement extérieur des deux annexes.
Ils soulèvent qu’il est exagéré de leur réclamer pour la réfection complète de ces deux annexes. [ 18 ] Il est impossible que la demanderesse ait dû faire installer de nouvelles gouttières, puisque ces travaux ont été exécutés.
Ils produisent la facture du sous-traitant qu’ils ont retenu pour ce faire en mai 2010 [6] et soulignent que les photographies produites par la demanderesse ne sont pas fiables puisque les gouttières qui y apparaissent sont celles avant le remplacement. [ 19 ] Quant au mur coupe-feu, cet élément n’avait pas été inclus à la soumission puisque la défenderesse Paule Laviolette ne l’avait pas vu. Elle a offert d’exécuter les travaux mais en partageant pour moitié le coût de ces travaux d’une superficie de 80 pieds carrés, dont l’impact est uniquement esthétique.
La demanderesse l’a finalement informée qu’elle ne voulait pas faire ces travaux.
[ 20 ] Ils admettent que quatre cadrages n’ont pu être installés à l’intérieur d’un logement. La raison en est que l’un des locataires n’a pas permis l’accès à son logement.
La demanderesse en a été informée lors de la visite visant à faire le tour de travaux et elle a affirmé qu’elle s’en occuperait elle-même. [ 21 ] Les défendeurs soulignent que la demanderesse n’a pas été en mesure d’être très présente lors des travaux en raison de l’état de santé de son mari. [ 22 ] Ils soulignent qu’une relation de confiance existait entre eux et la demanderesse, puisqu’il ne s’agissait pas du premier contrat entre eux. [ 23 ] Le dernier paiement a d’ailleurs été remis par la demanderesse à sa résidence de Rosemère, alors que les défendeurs avaient été requis de venir voir certains autres travaux que la demanderesse souhaitait y faire. [ 24 ] L’événement du drain français n’est pas relié à leurs travaux.
Il s’agit d’un incident dont ils se sont occupés pour rendre service à la demanderesse qui était retenue à l’hôpital aux côtés de son mari. L’eau avait monté et ils se sont occupés d’installer des morceaux de bois et de vérifier si l’infiltration était due à une défectuosité du drain français. [ 25 ] La demanderesse les a remerciés et a payé la facture qui en découlait [7] . [ 26 ] Il est également faux qu’ils aient cessé d’être présents après le mois de juin 2010.
Certains autres travaux ont été convenus par la suite, soit l’installation de couvre-planchers, et ont été exécutés jusqu’en août 2010. [ 27 ] Ils ont été extrêmement surpris de recevoir la mise en demeure du 29 avril 2011, exigeant que soient complétés les travaux [8] . [ 28 ] Le 18 mai 2011, les défendeurs répondent à cette mise en demeure, requérant la transmission des soumissions des travaux auxquelles réfère la mise en demeure afin de prendre position sur la réclamation [9] . [ 29 ] Les défendeurs vont rencontrer la demanderesse. Elle les informe que ça coule à l’intérieur des annexes.
Après avoir été voir, les défendeurs ont la conviction que les coulisses qui s’y trouvent ne sont pas récentes. Néanmoins, ils demandent à un de leur employé d’aller appliquer du calfeutrage additionnel. [ 30 ] Aucune suite n’est donnée à cette mise en demeure avant l’introduction de la demande devant la Division des petites créances en février 2014. II. ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] L’analyse du Tribunal doit se faire conformément au droit applicable de même qu’aux règles de preuve. [ 32 ] Ainsi, la
partie qui demande à ce qu’une prétention soit retenue par le Tribunal doit en établir l’existence, de façon à satisfaire au fardeau de la preuve ( Art. 2803 C .c.Q. ). Elle doit satisfaire à ce fardeau en faisant la preuve prépondérante des faits qu’elle avance ( Art. 2804 C .c.Q. ). La prépondérance de la preuve est satisfaite lorsqu’une
partie a apporté une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. [ 33 ] Dans l’éventualité où une telle preuve prépondérante n’est pas apportée, le Tribunal en fera supporter la conséquence à la
partie qui avait l’obligation d’assumer le fardeau de la preuve. [ 34 ] Le contrat intervenu entre les parties constitue un contrat d’entreprise régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 35 ] Il s’agit plus particulièrement d’un contrat à forfait de sorte que l’entrepreneur doit exécuter tous les services ou travaux qui y sont prévus sans modification du prix : 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 36 ] Les termes du contrat sont clairs et ne requièrent pas d’interprétation : tout le revêtement extérieur en bois doit être remplacé par du canexel. Cela inclut le mur coupe-feu ainsi que les annexes situées à l’arrière de l’immeuble. [ 37 ] S’il était de l’intention des défendeurs de les exclure, ils devaient le mentionner spécifiquement.
De même, s’ils ont été omis de l’évaluation faite par les défendeurs à l’égard des travaux, aucun montant additionnel ne peut être réclamé de la demanderesse. [ 38 ] La difficulté réside dans l’évaluation de l’indemnisation qui en découle. [ 39 ] Les travaux correctifs ont été exécutés à l’automne 2011 par l’entreprise Construction & Rénovation Lajeunesse inc. dont le représentant n’a pas témoigné à l’audience. Plusieurs soumissions de cette entreprise ont été produites sans explication quant à leur contenu.
[ 40 ] De plus, ce n’est pas uniquement le revêtement extérieur qui a été changé.
Les annexes ont été entièrement reconstruites pour régler définitivement la problématique d’infiltrations d’eau qui se manifestait de façon récurrente. [ 41 ] Face aux lacunes de la preuve, et pour tenir compte des critères qui doivent guider le Tribunal dans la détermination des dommages [10] , le Tribunal arbitre à 2 000 $ le montant de l’indemnité à laquelle la demanderesse a droit. [ 42 ] Pour ce qui est des autres reproches formulés par la demanderesse, la preuve n’établit pas de façon prépondérante leur existence ou encore le caractère déficients de ces travaux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse une somme de 2 000,00 $ portant intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 44 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ANNIE BREAULT, j.c.q. Date d’audience : saint-jérôme , le 27 octobre 2014
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