2023 QCCQ 8371, 2023 QCCQ 8371
Opinion
Protection de la jeunesse — 232492 2023 QCCQ 8371 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-010936-229 DATE : 22 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2022 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] Les jumeaux sont âgés de onze mois.
Ils sont confiés dans une famille d’accueil de permanence, et ce, depuis la fin de leur hospitalisation lors de leur naissance. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’ordonnance. [ 3 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en prolongation du frère jumeau de l’enfant, Y . [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement qu’un projet de vie doit être envisagé vu le retour peu probable des enfants auprès de leur mère. [ 5 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales que les enfants soient confiés à une famille d’accueil avec un suivi social pour une durée de six mois et que les contacts avec la mère soient suspendus. [ 6 ] Elle informe également le Tribunal qu’une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption sera présentée au cours des prochaines semaines. [ 7 ] La mère est absente. Elle est actuellement hébergée dans une maison de thérapie en désintoxication et ne souhaite pas assister à l’audience.
Le Tribunal autorise que l’on procède en son absence. [ 8 ] L’avocate des jumeaux consent pour ses jeunes clients à la demande, mais recommande que le Tribunal constate immédiatement l’improbabilité du retour des enfants auprès de leur mère et qu’il ordonne des mesures jusqu’à leur majorité. Question en litige [ 9 ] Le Tribunal doit-il dès maintenant rendre une ordonnance assurant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants, appropriées à leurs besoins et à leur âge, de façon permanente? Le contexte
[ 10 ] Rappelons que depuis le 9 mai 2022, les enfants sont confiés à leur famille d’accueil. Cependant, comme ils sont toujours hospitalisés à cette date, les parents d’accueil sont constamment au chevet des enfants à l’hôpital afin de devenir des donneurs de soins stables et sécurisants. [ 11 ] Les jumeaux intègrent leur milieu d’accueil le 25 mai 2022. Depuis, les parents d’accueil assument tous les soins, notamment les soins de santé que requièrent les enfants. Ils leur offrent un milieu aimant et stimulant. [ 12 ]
Malgré leur grande prématurité, les jumeaux évoluent de façon très positive. [ 13 ] La famille d’accueil souhaite s’impliquer à long terme auprès des jumeaux et éventuellement les adopter, si le Tribunal l’autorise. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère demeure absente de la vie des enfants. La Directrice a beaucoup de difficultés à la joindre. [ 15 ] À la suite de plusieurs vérifications, la Directrice est informée que la mère a été incarcérée et qu’elle est libérée au mois de décembre 2022 pour intégrer un centre de traitement des dépendances.
La Directrice réussit à avoir un premier contact avec elle le 15 décembre 2022. [ 16 ] À cette date, elle mentionne à l’intervenante que l’adoption est dans le meilleur intérêt de ses jumeaux. [ 17 ] Le 9 janvier 2023, la mère participe à une rencontre dans le cadre du processus de consentement à l’adoption et collabore à l’évaluation de son histoire de vie sociale. Cependant, elle ne donne pas de suite à la rencontre suivante. [ 18 ] Le 14 mars, la mère indique à l’intervenante sociale responsable du dossier « qu’elle ne sait plus ».
Néanmoins, elle maintient que ses enfants doivent demeurer dans leur milieu d’accueil. [ 19 ] Elle est toujours en thérapie et doit terminer au mois de juin 2023. ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Le Tribunal doit, dès maintenant rendre une ordonnance assurant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants, appropriées à leurs besoins et à leur âge, de façon permanente. [ 21 ] Les parents d’accueil sont les seules figures parentales que les enfants connaissent depuis leur naissance.
Leur mère biologique est pour eux une totale inconnue. [ 22 ] La durée maximale de placement sera atteinte d’ici quelques semaines. Il est improbable que la mère reprenne la garde de ses enfants et elle a clairement manifesté à la Directrice qu’elle souhaite le maintien de ses fils dans leur famille d’accueil. [ 23 ] Dans sa dernière ordonnance, le Tribunal avait annoncé ses intentions.
Il s’agit d’un cas clair d’abandon et l’intérêt des enfants commande que l’on puisse rendre une ordonnance jusqu’à leur majorité. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 juillet 2022; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 29 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 30 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE à la famille d’accueil, soit madame B et monsieur C, de signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2040. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Sabrina Lacroix et Me Marie-Christine Tropper Avocates de la D.P.J. Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date d’audience : 22 mars 2023
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