2014 QCCQ 7326, 2014 QCCQ 7326
Opinion
Protection de la jeunesse — 14188 2014 QCCQ 7326 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011452-125 DATE : 24 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B (déchu) Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 31 octobre 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis notamment en raison du fait qu'il manifestait des troubles de comportement sérieux et qu'il échappait au contrôle parental. X avait fait de nombreux vols et n'avait pas respecté les règles ni en milieu scolaire, ni en milieu familial.
De plus, l'enfant fréquentait des personnes à haut risque dont un pédophile ayant des antécédents d'agression sexuelle sur des enfants. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'enfant a continué de présenter des difficultés majeures à entrer en relation avec les jeunes de son âge. X continue de s'approprier des objets sans permission, ne tient pas sa mère informée de ses allées et venues, ne respecte pas l'autorité et fait preuve d'opposition. Cependant, depuis les dernières semaines, la situation de l'enfant connaît une nette évolution, notamment en milieu scolaire.
[ 4 ] Monsieur B, le père de X, n'est pas impliqué auprès de son fils depuis plusieurs années. D'ailleurs, à cet égard, madame a obtenu de la Cour supérieure un jugement en date du 12 septembre 2013 prononçant la déchéance de l'autorité parentale de monsieur B à l'égard de X. [ 5 ] Bien que X ait été maintes fois mis en garde par sa mère et monsieur C des dangers que représentaient les contacts qu'il pouvait entretenir avec monsieur D, il semble qu'il ait fait fi de ces avertissements.
Effectivement, en juin, monsieur C a trouvé un cellulaire sous le matelas du lit de l'enfant et l'enquête policière a révélé que ce cellulaire appartenait à monsieur D. À cet égard, monsieur D a été condamné pour bris d'engagement en Chambre criminelle et pénale et il fait l'objet d'une probation comportant une interdiction de contact avec X.
La preuve révèle de plus que l'enfant a reçu plusieurs cadeaux de la part de monsieur D dont certains ont été confisqués en milieu scolaire. [ 6 ] Lorsque la mère et son conjoint monsieur C ont su que X avait eu des contacts avec monsieur D, ils ont pris les décisions qui s'imposaient et ils ont porté plainte aux policiers.
Madame A et son conjoint font preuve de cohérence dans l'exercice de leur autorité parentale et ils collaborent aux mesures d'aide proposées dans le but de corriger la situation. [ 7 ] En bref, la preuve révèle que l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse et les mesures judiciaires de protection sont encore nécessaires en raison du fait que X manifeste toujours des troubles de comportement et qu'il adopte des conduites pouvant porter atteinte à son intégrité.
Ainsi, malgré les efforts faits par sa mère et monsieur C, X réussit à déjouer leur autorité et à entrer en contact avec un pédophile ayant un lourd passé criminel en matière d'abus sexuels. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit maintenu dans son milieu familial maternel et la mère, de même que l'enfant, consentent à cette recommandation. [ 9 ] Avec l'autorisation de toutes les parties, monsieur C, le conjoint de la mère, a assisté à l'audience et, entendu comme témoin, il a fait part à la Cour de son intention de collaborer en tous points aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse et, dans ce cadre, la soussignée a pris acte du consentement de monsieur à l'ensemble des conclusions recherchées. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère et monsieur C fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant, sa mère et monsieur C participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant, sa mère et monsieur C se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère et monsieur C informent l'intervenant social de tout changement dans leur situation personnelle; - 2. que la mère et monsieur C autorisent l'intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me François Drouin pour la mère (casier 55)
Date d’audience : 2014-01-24 /hp
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