2016 QCCQ 6166, 2016 QCCQ 6166
Opinion
R. c. Guénette 2016 QCCQ 6166 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-119622-135 DATE : 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, c.
JEAN GUÉNETTE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’acte d’accusation déposé contre l’accusé lui reproche d’avoir 1. Entre le 1 er janvier 1981 et le 3 janvier 1983 attenté à la pudeur de P.B. (1975-[...]), une personne de sexe masculin (art. 156 C. cr.) 2. Entre le 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1983 agressé sexuellement P.B. (1975-[...]), (art. 246.1 C. cr.) 3. Entre le 1 er janvier 1981 et le 3 janvier 1983 commis un acte de grossière indécence avec P.B. (1975-[...]), (art. 157 C. cr.) 4.
Entre le 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1983 commis un acte de grossière indécence avec P.B. (1975-[...]), (art. 157 C. cr.) [ 2 ] La seule question en litige en est une de crédibilité. [ 3 ]
Sommairement, la preuve de la poursuite est à l’effet que lorsque le plaignant avait entre cinq et sept ans et qu’il allait à l’occasion sur le terrain de l’accusé lui donner un coup de main dans son jardin, ce dernier l’a invité dans son cabanon et lui a demandé de toucher son pénis, lui disant que c’état un jeu, un secret, que c’état normal. Selon le plaignant, le pénis n’était pas circoncis. [ 4 ] Un peu plus d’une vingtaine d’années plus tard, le plaignant est retourné chez l’accusé lui demander pourquoi il lui avait fait ça.
Celui-ci n’a pas nié, à ouvert sa chemise pour lui montrer la cicatrice qu’il avait suite à un accident cardio-vasculaire, lui a dit qu’il ne pouvait pas lui faire ça et que c’était la faute du plaignant, qui est reparti avec un sentiment de culpabilité d’avoir agressé l’accusé. [ 5 ] La preuve de la défense, à l’occasion de laquelle l’accusé n’a pas témoigné, vise essentiellement à contredire le plaignant sur l’existence ou non d’un jardin à côté de la maison de l’accusé, sur l’identité de la ou des personnes qui allaient nourrir le chien de l’accusé et sur le fait que le pénis de l’accusé est circoncis.
Selon son avocat, si l’accusé ne témoigne pas c’est en raison de son état de santé et de l’état de sa mémoire. [ 6 ] La preuve de la défense, vu que les gestes reprochés à l’accusé ne sont pas niés, suffit-elle à soulever un doute raisonnable sur la crédibilité et la fiabilité des témoins de la poursuite et ainsi commander un verdict de non-culpabilité? [ 7 ] Les sœurs Lynda et Nathalie Brunet, alors voisines du plaignant, contredisent celui-ci en affirmant qu’elles seules étaient autorisées à aller nourrir le chien de l’accusé alors que le plaignant prétend qu’il s’interrompait parfois de jouer avec son ami D… P… qui allait nourrir le chien. [ 8 ] Elles contredisent aussi le plaignant en affirmant que l’accusé n’avait pas de jardin. [ 9 ] Elles contredisent également le plaignant quant au fait que celui-ci faisait du vélo rue St-Pierre, Lynda disant ne pas avoir vu de garçon en vélo sur cette rue et Nathalie affirmant que les garçons n’allaient pas en vélo sur la rue St-Pierre. [ 10 ] D'une part, Lynda avait alors 15 ans de plus que le plaignant, de sorte qu’il est plus que surprenant qu’elle se soit intéressée, quand elle avait entre 21 et 24 ans, à ce que faisait un garçon de 5 à 7 ans.
Elle a de plus déménagé en 1982.
[ 11 ] Quant à Nathalie, de deux ans plus âgée que le plaignant, qui, selon sa propre sœur jouait en ce temps-là avec S…, la sœur du plaignant, il est également surprenant qu’elle se soit intéressée au fait que celui-ci fasse du vélo sur la rue St-Pierre 35 ans, plus tôt. [ 12 ] Il est clair par ailleurs que ce n’est certes pas sur la Montée Gagnon de Sainte-Anne-des-Plaines, que des enfants pouvaient faire du vélo.
Ne restait donc que la rue St-Pierre, une impasse, pour en faire de façon sécuritaire. [ 13 ] Ces deux sœurs, que la défense qualifie de témoins indépendants, sont, à tout le moins, suffisamment proches de l’accusé pour que celui-ci, lorsque Lynda Brunet s’est approchée de la barre des témoins, dise « Madame a été malade.
Il ne faut pas qu’elle reste seule debout longtemps ». [ 14 ] On a certes déjà vu des témoins plus indépendants ! [ 15 ] Le croquis des lieux que dessine Lynda Brunet, la pièce D-5 situe par ailleurs la maison de l’accusé au même endroit, sur la rue St-Pierre, que là où l’a située le plaignant sur le croquis qu’il a esquissé, la pièce P-1. [ 16 ] Le conjoint de l’accusé, Martin Bolduc, nous apprend que l’accusé, opéré en 1980, est resté à la maison environ trois ans avant de retourner travailler; [ 17 ] Pendant ces trois années-là, monsieur Bolduc travaillait à l’institut Albert-Prévost, à Montréal, de 7 h 30 à 15 h, à temps plein. [ 18 ] Il témoigne à l’effet que si des enfants, dans les années 1980, venaient jouer devant chez lui, il ne les a jamais vus, mais que c’était très vague.
Il n’a jamais vu le plaignant, ce qui n’est pas surprenant vu son horaire de travail. [ 19 ] Il reconnait par ailleurs que l’accusé a de nombreuses cicatrices sur la poitrine et que de 2001 à 2005 l’accusé possédait un véhicule de marque Aérostar. [ 20 ] Outre le drapeau du Québec qui couvre un mur complet du cabanon, monsieur Bolduc déclare qu’il a toujours mis un mat sur leur terrain avec le drapeau.
Il dit également que l’accusé, l’été portait des shorts. [ 21 ] Il affirme que l’accusé n’a jamais eu de jardin à côté de la maison, contredisant le plaignant sur ce point. [ 22 ] Il produit, pour appuyer son témoignage et montrer l’état des lieux alors, les photos D-1 à D-3. La photo D-1 porte l’inscription 1985 et à l’arrière « 21 juillet 1985 » et, avec une autre encre, « Dodge Caravan 1985 ». La pièce D-2 porte l’inscription « août 1980 » et la photo D-3 l’inscription « 28-08-1981 » et « 1981 ».
À l’arrière de l’une d’elles, avec ce qui semble écrit avec une encre plus foncée, l’inscription « pas de jardin pas d’antenne T.V. » [ 23 ] L’ajout de ces mentions à l’endos de deux photos n’a aucune raison d’être puisque les photos montrent clairement ce que révèlent les inscriptions, si ce n’est de vouloir démontrer que l’accusé n’avait pas de véhicule Aérostar dans les années 1980 et d’insister sur l’absence d’un jardin à l’endroit que le plaignant, encore une fois âgé de cinq à sept ans à l’époque, estimait être à quelques pieds de la maison. [ 24 ] Il est on ne peut plus clair que ces ajouts ont été faits après que l’accusé ou le témoin a été au courant de la version du plaignant, dans le but de discréditer ce dernier et d’aider l’accusé.
On ne peut donc pas parler d’un témoignage indépendant, mais au contraire d’un témoignage biaisé. [ 25 ] De tels témoignages sont-ils de nature à affaiblir ceux des témoins de la poursuite au point de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé ? [ 26 ] Le lien évident entre, entre autres, Lynda Brunet et l’accusé anéantit le caractère de témoin indépendant que la défense veut attribuer à celle-ci. [ 27 ] Le tribunal a déjà mentionné sa surprise, pour ne pas dire l’invraisemblance, que les sœurs Brunet aient un souvenir aussi vif, 35 ans plus tard, que le plaignant n’ait pas alors joué au vélo sur la rue St-Pierre. [ 28 ] De plus, les sœurs Brunet n’allaient chez l’accusé que lorsque celui-ci était en vacances et pour nourrir le chien dont la plaque de ciment où il était confiné se trouvait à droite de la maison alors que le jardin se trouvait, selon le plaignant et sa sœur, à gauche.
Elles n’avaient donc pas l’occasion de voir s’il y en avait un ou pas. [ 29 ] Quant au témoignage de monsieur Bolduc qui ne pouvait, vu son travail, contredire ce qu’allègue le plaignant quant à ce qui se serait passé dans la journée, il confirme néanmoins ce dernier quant aux cicatrices de l’accusé sur sa poitrine, la présence du drapeau qui flottait sur son terrain et le véhicule Aerostar que possédait l’accusé quand le plaignant se serait présenté chez lui pour le confronter. [ 30 ] Restent les contradictions sur des points mineurs, soit sur la présence d’un jardin et sur l’identité des gens qui allaient nourrir le chien de l’accusé qui, à elles seules n’ont certainement pas le poids suffisant pour justifier le rejet du témoignage du plaignant.
Celui-ci décrit un court événement survenu plus de 30 ans plus tôt et les lieux qu’il a quittés vers l’âge de 8 ans, là encore il y a plus de 30 ans. [ 31 ] Comme la preuve de la défense ne nie pas la survenance du geste reproché à l’accusé et ne soulève pas de doute raisonnable, le tribunal doit se demander si la preuve qu’il accepte le convainc de la culpabilité de l’accusé. [ 32 ] Le procureur de ce dernier a effectué un travail remarquable pour soulever des contradictions entre les témoignages rendus par les témoins de la poursuite et des versions antérieures qu’ils ont données.
Il a également mis en lumière certaines imprécisions du témoignage du plaignant. [ 33 ] En raison des nombreuses contradictions entre le témoignage rendu par la mère du plaignant et sa déclaration donnée deux ans plus tôt, le tribunal écarte son témoignage.
[ 34 ] Le témoignage de la sœur du plaignant ne peut subir le même sort, mais le tribunal le considère avec circonspection compte tenu de son lien avec le plaignant.
Ce témoignage cependant ne peut être qualifié de complaisant quand on voit qu’il n’hésite pas à contredire celui du plaignant, notamment quant à l’identité des personnes qui allaient nourrir le chien de l’accusé et quant à la position exacte de la dalle de béton par rapport au cabanon, comme le montre le croquis qu’elle a dessiné, la pièce P-2. [ 35 ] En analysant le témoignage du plaignant, le tribunal se doit de se rappeler ce que disait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt B.(G.) : « Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l’a fait. » [1] [ 36 ] Cette même cour précisait, dans l’arrêt W.(R.) ce qui suit : « En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes.
Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question. » [2] [ 37 ] La Cour suprême du Canada réitérait, dans l’arrêt F.(C.C.) : « […] que les enfants ont une perspective des choses qui peut influer sur leur souvenir des événements et que la présence d’incohérences, spécialement sur des questions secondaires, devrait être évaluée en contexte.
Un contre-interrogatoire habile permet presque à coup sûr d’embrouiller un enfant, même s’il dit la vérité. Cette confusion peut engendrer des incohérences dans son témoignage. » [3] [ 38 ] Le tribunal constate que le plaignant est particulièrement transparent quant à ses problèmes de toxicomanie et quant aux diverses thérapies entreprises pour régler ses dépendances, ses problèmes psychologiques découlant de l’abus sexuel vécu dans son enfance et son épisode dépressif.
Il ne tente nullement de se montrer sous un beau jour, ce qui démontre chez lui un désir de renseigner le tribunal avec objectivité, sans rien cacher. [ 39 ] La défense insiste sur l’absence de fiabilité du témoignage du plaignant en raison de ses imprécisions, de contradictions avec d’autres témoins, des épisodes d’alcoolisme et de toxicomanie qu’il a vécus et des problèmes de santé mentale qu’il a éprouvés. [ 40 ] Les imprécisions touchent essentiellement des détails périphériques de deux événements importants que relate le plaignant : l’abus sexuel au début des années 1980 et la confrontation des années 2000. [ 41 ] Que celui-ci ne se rappelle pas les paroles exactes prononcées par l’accusé pour l’inviter dans le cabanon, c’est plus que normal vu l’âge qu’avait alors le plaignant et le nombre d’années écoulées depuis.
Il en va de même pour l’incapacité qu’a le plaignant à décrire ce qu’il y avait dans le cabanon.
Comme il le dit lui-même, ce sont des souvenirs qu’on tente d’oublier et qu’on enterre. [ 42 ] Il est par ailleurs tout à fait normal que le plaignant, jeune enfant alors, ait gardé une mémoire précise de ce qu’il qualifie de « flash », c’est-à-dire l’accusé assis, le short entrouvert, le pénis sorti, une touffe de poils apparente, la demande que lui fait l’accusé de le toucher en disant que c’est un jeu, le grand malaise que ressent le plaignant qui s’enfuit chez lui. [ 43 ] Le long contre-interrogatoire subi par ce dernier n’a d’aucune façon ébranlé cette facette de son témoignage. [ 44 ] Le seul fait que le souvenir du plaignant réfère à un pénis non circoncis alors que celui de l’accusé l’est n’est pas, à la lumière de l’ensemble de la preuve et compte tenu de l’âge qu’avait alors le témoin, de nature à faire rejeter son témoignage. [ 45 ] Quant aux imprécisions entourant ce que le plaignant a appelé une « confrontation » afin de tourner la page et d’avoir réponse à sa question de savoir pourquoi l’accusé avait agi de la sorte une vingtaine d’années plus tôt, compte tenu de la tournure des événements qui ont donné au plaignant un sentiment de culpabilité d’avoir agressé l’accusé, elles sont très compréhensibles. [ 46 ] Elles ont trait essentiellement à des détails périphériques comme le fait de savoir si la rencontre s’est faite sur le perron ou sur le balcon, s’il a décidé de quitter ou si on le lui a demandé, s’il a congé ou sonné, si monsieur Bolduc était là en retrait ou pas. [ 47 ] Par ailleurs, qu’il ne se rappelle pas les paroles exactes prononcées par l’accusé 10 ans plus tôt n’a rien d’exceptionnel, le contraire le serait. [ 48 ] Le souvenir que l’accusé a eu un véhicule Aerostar soit dans les années 1980 soit lors de « la confrontation » démontre que lorsque le plaignant n’est pas certain, il le mentionne.
Le témoignage de monsieur Bolduc confirme que l’accusé en possédait un lors de « la confrontation ». [ 49 ] C’est recourir à des préjugés et à des stéréotypes que de prétendre que parce qu’une personne a consommé des drogues et a eu des problèmes de santé mentale, elle n’est pas fiable. [ 50 ] Lorsque le plaignant a commis des infractions pour lesquelles il n’a aucun souvenir en raison de son intoxication, il le reconnait et a plaidé coupable. Pour les autres infractions qu’il a commises, il s’en rappelle même s’il était intoxiqué. [ 51 ] Ses problèmes de santé mentale en sont de dépression.
Un seul épisode psychotique est survenu suite à la prescription d’un médicament antidépresseur. La médication a alors été changée et tout est rentré dans l’ordre. [ 52 ] Quand la défense allègue que le plaignant n’est pas fiable parce que sa mère mentionnait qu’il était « perdu », elle omet de mentionner que ce que sa mère voulait dire par là, c’est qu’il « essayait de se retrouver » à l’aide de ses thérapies, « il essayait de se reprendre en main », « il travaillait pour ça », pas qu’il disait n’importe quoi.
[ 53 ] L’exactitude et la précision des dates de ses différents emplois, de ses infractions reliées à la consommation, de ses condamnations, de ses thérapies pour sa toxicomanie, pour son abus sexuel et pour sa dépression démontrent que le plaignant n’a pas de problèmes de mémoire comme il l’affirme, malgré sa dépendance et les problèmes ponctuels de santé mentale qui l’ont affecté. [ 54 ] La défense plaide que le plaignant a peut-être été abusé par une autre personne que l’accusé, notamment en raison de la contradiction entourant l’état de circoncision du pénis de ce dernier. [ 55 ] Elle s’appuie aussi sur le fait que dans sa déclaration donnée aux policiers, le plaignant nomme Jean Paquette comme abuseur.
Mais, le plaignant situe cependant l’abus sexuel au domicile de l’accusé et explique de façon satisfaisante l’erreur nominale qu’il a commise. [ 56 ] Elle laisse entendre que ce pourrait être un dénommé Ouellette, condamné pour pédophilie et demeurant non loin du plaignant, qui aurait pu être l’abuseur.
Mais le plaignant ne connait absolument pas ce Ouellette. [ 57 ] Quant à l’allégation que c’est parce que le plaignant n’était pas certain que c’était l’accusé qui l’avait abusé qu’il a voulu aller le « confronter » dans les années 2000, la réponse que donne le plaignant suffit à convaincre de l’absence de fondement de cette allégation. [ 58 ] S’il en avait été ainsi, le plaignant aurait sonné à plusieurs portes et ne serait pas allé directement chez l’accusé après s’être assuré qu’il demeurait toujours au même endroit.
Il ne lui aurait pas demandé pourquoi il avait agi de la sorte. [ 59 ] Le tribunal est incapable, à la lumière de l’ensemble de la preuve, de conclure à l’inexistence d’un jardin près de la maison de l’accusé.
Les témoignages des sœurs Brunet sont écartés parce que jugés invraisemblables, celui de monsieur Bolduc sur ce point est trop suspect pour soulever un doute raisonnable parce qu’il est manifestement biaisé en faveur de l’accusé. [ 60 ] Il demeure donc le témoignage du plaignant que le tribunal non seulement estime crédible et fiable, mais qu’il croit et qui, sur l’existence du jardin, est confirmé par sa sœur. [ 61 ] Le tribunal est donc convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a posé les gestes relatés par le plaignant entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1983, c’est-à-dire qu’il a exhibé ses parties génitales et demandé au plaignant de le toucher.
La preuve n’établit pas que l’accusé ait touché le plaignant pour le forcer à toucher son pénis. [ 62 ] Le 4 janvier 1983, l’infraction d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin était abolie et celle d’agression sexuelle créée, d’où les chefs 1 et 2 de l’acte d’accusation qui voulaient couvrir le même événement commis entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1983, mais décrit différemment. [ 63 ] Les modifications apportées au Code criminel le 4 janvier 1983 n’ont pas modifié l’article 157 qui interdisait les actes de grossière indécence ni la peine attachée à cette infraction.
Les chefs 3 et 4 réfèrent à un seul événement commis entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1983 dont la date exacte de la survenance ne peut être établie.
Les chefs 3 et 4 auraient donc dû être regroupés en un seul chef. [ 64 ] Comme la date d’une infraction n’est pas ici un élément essentiel de l’infraction [4] , que l’acte d’accusation est défectueux en morcelant en deux chefs l’infraction de grossière indécence et qu’en vertu de l’art. 601(3) C. cr., le tribunal doit (« shall » en anglais) alors modifier l’acte d’accusation s’il ne lèse pas l’accusé, le tribunal modifie le chef nº 3 pour que la date alléguée se lise « entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1983 ». [ 65 ] Comme la preuve retenue n’établit pas hors de tout doute raisonnable que l’accusé ait usé de force contre le plaignant, elle n’établit donc pas qu’il y ait eu attentat à la pudeur ou agression sexuelle. [ 66 ] Elle établit par contre, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a commis un geste de grossière indécence. [ 67 ] En conséquence, le tribunal acquitte l’accusé d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle, les chefs 1 et 2, le déclare coupable d’avoir commis un geste de grossière indécence, le chef 3, et ordonne l’arrêt conditionnel des procédures au chef 4. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q.
Me Ariane Lacasse et Me Estée Pouliot Voukirakis Pour le ministère public. Me Richard F. Prihoda Pour l’accusé. Dates d’audience : 4 février 2015, 12 avril 2016 et 15 avril 2016
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