2013 QCCQ 717, 2013 QCCQ 717
Opinion
Michaud c. 9199-3964 Québec inc. 2013 QCCQ 717 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011881-120 DATE : Ce 17 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC MICHAUD Demandeur c. 9199-3964 QUÉBEC INC. CLUB VILLAGE MÉKINAC INC.
PIERRE DUPERRON RÉJEAN BOUDREAULT JEAN CLOUTIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, avocat, réclame des défendeurs la somme de 2 126,93 $ à
titre d'honoraires pour services professionnels rendus et déboursés encourus. [ 2 ] Il dépose au soutien de sa demande une note d'honoraires datée du 3 février 2012, laquelle détaille de manière exhaustive les services rendus et les déboursés encourus à la demande des défendeurs. [ 3 ] Seul le défendeur Réjean Boudreault comparait au dossier et présente une contestation. [ 4 ] Le demandeur allègue avoir été mandaté par les défendeurs afin de représenter leurs intérêts dans le cadre d'une requête en délaissement forcé pour vente sous contrôle de justice intentée par la Caisse Desjardins du Centre de Mékinac et impliquant chacun d'eux incluant le défendeur Réjean Boudreault personnellement. [ 5 ] Le défendeur Boudreault ne conteste pas que le demandeur a été mandaté par l'intermédiaire d'un tiers, monsieur Mario Anctil, afin de voir à leurs intérêts dans le cadre du recours intenté par la Caisse Desjardins du Centre de Mékinac non plus que les services professionnels facturés par le demandeur ont été réellement effectués. [ 6 ] Il plaide toutefois que ces services professionnels ont bénéficié beaucoup plus à monsieur Mario Anctil, éventuel acquéreur des actifs détenus par la compagnie 9199-3964 Québec inc. qu'aux parties défenderesses elles-mêmes. [ 7 ] S'il est vrai que les services professionnels rendus par le demandeur ont pu bénéficier indirectement à monsieur Mario Anctil, ils ont certainement bénéficié au défendeur Réjean Boudreault ainsi qu'aux autres parties poursuivies par la Caisse Desjardins du Centre de Mékinac, défenderesses au présent recours. [ 8 ] Ces dernières sont responsables du paiement de la note d'honoraires présentée par leur procureur. [ 9 ] De plus, la mésentente intervenue entre les défendeurs au sujet du règlement du dossier les impliquant à la Caisse Desjardins du Centre de Mékinac n'est d'aucune manière opposable au demandeur qui a droit au paiement des honoraires encourus au bénéfice de ces derniers. [ 10 ] CONSIDÉRANT que seul le défendeur Réjean Boudreault a comparu au dossier de la Cour et présenté une contestation ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs 9199-3964 Québec inc., Club Village Mékinac inc., Pierre Duperron et Réjean Cloutier n'ont pas comparu au dossier de la Cour dans les délais impartis d'où l'inscription pour jugement par défaut ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 2 126,93 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 5 mars 2012 ; [ 13 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 103 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 10 janvier 2013
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