2019 QCCA 1523, 2019 QCCA 1523
Opinion
Droit de la famille — 191865 2019 QCCA 1523 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028548-196 ( 505-04-027884-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE K… M... Me MARGHERITA M. MORSELLA ( Kalman Samuel, Avocats inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE B… L... Me ADNANA LIANA ZBONA ( Alepin Gauthier, Avocats inc .) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE X Y Me CLAUDINE DUSABLON ( ALDD ) DESCRIPTION : Dossier déféré pour gestion particulière
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 48 Début de l’audition. Identification des avocates. 10 h 48 Le juge Rochette s’adresse aux avocates. 10 h 49 Remarques de Me Morsella. 10 h 52 Remarques de Me Zbona 10 h 53 Remarques de Me Dusablon. 10 h 54 Remarques de Me Morsella. 10 h 54 Suspension. 10 h 59 Reprise. 11 h Par la Cour : arrêt – voir page 3. Me Morsella s’est engagée, en date du 10 septembre 2019, à ne pas produire de preuve nouvelle (voir courriel au dossier). Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] LA COUR, procédant à gérer le dossier : [ 2 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée et aux parties mises en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 24 septembre 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 3 ] ORDONNE à la
partie intimée et aux parties mises en cause après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 9 octobre 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 4 ] FIXE le temps d’audition à 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée et les parties mises en cause ensemble); [ 5 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour que l’affaire soit entendue le plus rapidement possible; [ 6 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 7 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés;
[ 8 ] Sans frais. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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