2015 QCCQ 9755, 2015 QCCQ 9755
Opinion
Protection de la jeunesse — 151217 2015 QCCQ 9755 JM2505 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007849-146 DATE : 22 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le [...] 2011 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour procède à une enquête commune dans la situation des enfants X , âgé de 3 ans et de l’enfant Y , âgée de 4 ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chacun des enfants, une requête en protection. Elle considère que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu
maternel et en raison des mauvais traitements psychologiques que les enfants subissent dans le milieu paternel. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel et que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont également suggérées jusqu’au 8 octobre 2015. [ 4 ] Les parents admettent les motifs de compromission et consentent aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] L’avocate des enfants, après avoir entendu la preuve, accepte les mesures suggérées. [ 6 ] Les parents vivent séparément. Selon le jugement de la Cour supérieure, les parents ont la garde partagée de l’enfant Y .
Il n’y a aucun jugement de garde pour l’enfant X , cependant celui-ci visite son père au même moment que l’enfant Y . [ 7 ] La mère a une autre enfant Z née le [...] 2013, dont le père est non reconnu. Cette enfant fait actuellement l’objet d’une entente sur mesures volontaires en raison de la négligence de la mère sur le plan éducatif. Les mesures prévoient que l’enfant est maintenue dans son milieu familial maternel avec du soutien, et ce, jusqu’au 8 octobre 2015. [ 8 ] La preuve révèle que lors de la première visite de la Directrice au domicile de la mère, les lieux sont désordonnés et encombrés.
Une forte odeur de cigarettes et d’urine se dégage de l’appartement. Lors de la seconde visite des lieux, l’appartement est rangé. [ 9 ] Une travailleuse sociale du CLSC suit la famille depuis le mois de septembre 2011. Cette dernière confirme que l’état des lieux est variable. Néanmoins, le manque d’hygiène n’interfère pas sur le développement et la sécurité des enfants. [ 10 ] La mère reconnaît qu’elle a besoin d’aide.
En cours d’évaluation, elle admet que : ⇒ il n’y a pas de routine de vie à la maison; ⇒ les enfants mangent rarement à la table de la cuisine; ⇒ les enfants s’absentent régulièrement de la garderie; ⇒ la discipline est presque inexistante et les enfants peuvent être laissés sans surveillance; ⇒ les enfants ont des comportements de violence; ⇒ elle consomme du cannabis le soir alors que les enfants sont couchés. [ 11 ] Il est démontré que la mobilisation de la mère et la qualité de sa présence à l’égard des enfants varient en fonction de ses humeurs. [ 12 ] Le père, quant à lui, reconnaît adopter des comportements impulsifs et agressifs.
Il utilise la violence pour exprimer ses frustrations. En colère, il hausse le ton, fait preuve d’impatience, utilise un langage inadéquat et fait des gestes brusques, et ce, en présence des enfants. [ 13 ] Divers incidents ont été commis par le père depuis son adolescence en lien avec de la violence à l’égard des objets (bris de vitres, meubles, murs, etc.). Il a également purgé des peines d’incarcération à plus d’une reprise pour différents crimes dont notamment des vols et de la possession de drogue. [ 14 ] Le mode de vie du père est pour le moins instable.
Il fait régulièrement l’objet de nouvelles accusations criminelles. Une démarche auprès de l’organisme A , a été débutée par le père avant sa dernière incarcération qui a eu lieu du mois de juillet 2014 au 23 décembre 2014. [ 15 ] L’exposition des enfants à la violence du père les amène à imiter des comportements violents et à faire preuve d’opposition. [ 16 ] L’enfant Y suit sa courbe de croissance et ne présente aucun retard de développement. L’enfant X démontre, quant à lui, de grands retards dans toutes les sphères de son développement.
Il est actuellement en attente d’évaluation pour déterminer s’il présente une condition dans le spectre de l’autisme.
Malgré son âge, il ne prononce aucun mot. X a besoin d’une attention constante et de services spécialisés. [ 17 ] Depuis la fin août 2014, la mère fait vie commune avec un homme âgé de 22 ans. Ce dernier travaille et n’a pas d’antécédents criminels. Les enfants réagissent bien en sa présence. [ 18 ] Cette nouvelle relation a apporté des bienfaits pour la mère. Cette dernière participe davantage aux différents services offerts afin de développer ses compétences parentales. [ 19 ] La mère apprend à mettre en place une routine de vie et s’assure que l’enfant Y fréquente assidûment la garderie.
Tel que l’indique la Directrice, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais la mère n’abandonne pas et continue de participer activement au suivi, ce qui est positif. [ 20 ] Depuis la fin de son incarcération, le père visite les enfants au domicile de la mère. La communication entre les parents est satisfaisante.
[ 21 ] Les deux parents ont besoin d’accompagnement dans leur rôle parental. La mère doit s’assurer de fournir aux enfants, encadrement, surveillance et discipline. Le père doit également fournir ces éléments et en surplus, bannir tout incident de violence verbale et/ou physique en présence des enfants. De nouvelles accusations criminelles sont à proscrire.
Une stabilisation du mode de vie du père n’aura que des effets bénéfiques sur la situation des enfants. [ 22 ] Prochainement, des diagnostics seront posés à l’égard de l’enfant X , les parents doivent être disposés et prêts à participer à tous les suivis qui lui seront offerts. [ 23 ] Considérant que la mère en fait la demande et considérant que la Cour s’apprête à statuer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, il apparaît indiqué que la mère bénéficie d’un support d’un éducateur de milieu.
Effectivement, ce service s’ajoute au suivi social de la Directrice et du CLSC, mais il apparaît essentiel. [ 24 ] Le père souhaite se reprendre en mains, il n’en tient qu’à lui de le démontrer. L’exposition des enfants aux comportements violents du père a causé préjudice aux enfants.
La Cour considère alors que la sécurité et le développement des enfants sont compromis également en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour les motifs suivants : négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel et mauvais traitements psychologiques dans le milieu paternel en raison de l’exposition de l’enfant à la violence du père; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant X soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant aux modalités, fréquence, degré de supervision et à la condition que le père soit à jeun de toute forme de consommation de drogue et d’alcool lorsqu’il se trouve en présence de l’enfant X ; [ 30 ] ORDONNE que des mesures d’aide, conseil et assistance soient apportées à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment une évaluation au CETED et un suivi au CRDI si jugé requis par les professionnels de la santé; [ 34 ] Toutes les mesures sont jusqu’au 8 octobre 2015. ________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Pierre-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. Me Carole Gladu Avocate de l'enfant Me Caroline Quoibion Avocate de la mère Me Pierre Lestage Avocat du père
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