2016 QCCA 657, 2016 QCCA 657
Opinion
Boyer c. Loto-Québec 2016 QCCA 657 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025915-166 (500-17-066431-118, 500-17-068876-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 avril 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ANDRÉ BOYER PERSONNELLEMENT INTIMÉES AVOCAT LOTO-QUÉBEC SOCIÉTÉ DU JEU VIRTUEL DU QUÉBEC INC. Me BERNARD SYNNOTT (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 février 2016 par l’honorable Donald Bisson de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 30(2) et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 15 Début de l’audience. Commentaires de la juge. 10 h 17 Échanges entre la juge et Me Synnott. 10 h 21 Échanges entre la juge et M. Boyer. 10 h 25 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 26 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler du requérant André Boyer; [ 2 ] Considérant le jugement visé par la déclaration d’appel rendu à l’égard de deux dossiers réunis pour fins d’audition et qui, d’une part, accueille le recours en diffamation initié par l’intimée et condamne le requérant solidairement avec d’autres défendeurs à payer 50 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle calculés à compter du 13 juin 2011, et d’autre part, rejette le recours en dommages du requérant au montant de 6 140 000 $ en le déclarant abusif; [ 3 ] Considérant que seul le second dossier est visé par la requête pour permission d’appeler du requérant, puisque le requérant dispose d’un appel de plein droit en ce qui concerne le jugement qui le condamne à 50 000 $ (tenant compte du calcul d’intérêts et d’indemnité additionnelle à jour); [ 4 ] Considérant qu’une requête en rejet d’appel a été signifiée depuis le dépôt de la requête pour permission d’appeler et de la déclaration d’appel, qu’une formation sera bientôt appelée à trancher; [ 5 ] Considérant que cette formation ne saurait être liée par une décision que la soussignée pourrait être appelée à rendre à
titre de juge unique sur la demande de permission d’appeler [1] ; [ 6 ] Considérant les propos de la Cour dans l’affaire Savoie c. Thériault-Martel , voulant qu’en présence d’une requête pour permission d’appeler et d’une inscription en appel [2] , il soit « souhaitable que la juge unique défère le tout à une formation afin de résoudre complètement le débat, car seule une formation possède la compétence pour rayer une inscription en appel, le cas échéant » [3] ; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler du requérant André Boyer à la formation qui entendra la requête en rejet le 2 mai 2016, en salle Mignault;
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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