2017 QCCQ 6971, 2017 QCCQ 6971
Opinion
Filion c. Picher 2017 QCCQ 6971 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035009-159 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES FILION c.
JEANNOT PICHER et LA MARINA DE BOUCHERVILLE INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7 et D-1 à D-4) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Yves Filion réclame la somme de 11 392 $ (par amendement séance tenante) pour les motifs ainsi énoncés à sa demande initiale datée du 21 décembre 2015 : « Le 19 juin 2015 vers 16h00 M. Jeannot Picher m’a téléphoné pour me dire que mon ponton (neuf de 1 mois seulement). a été accidenté.
J’ai pour 12,000$ de dommage et l’accident n’a pas eu lieu au quai tel que le stipule M. Picher Quelqu’un a donc utiliser mon ponton, sans ma permission et M. Picher m’a donné des versions différentes à chaque conversation d’où le bris du lien de confiance. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Jeannot Picher, représentant la défenderesse La Marina de Boucherville inc., refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 20 janvier 2016 : « 1. La
partie défenderesse conteste la demande pour les autres raisons suivantes : Premièrement, Monsieur Picher ne devrait pas être poursuivi personnellement. Il n’y a aucun lien de droit avec le demandeur et ce dernier ne le tient pas responsable de quoi que ce soit dans la demande. Monsieur Picher est propriétaire et président de la compagnie défenderesse, sans plus. Le demandeur n’allègue aucun motif dans sa demande selon lequel le Tribunal devrait lever le voile corporatif et tenir Monsieur Picher personnellement responsable pour les dommages subient à son ponton.
Ainsi la demande contre Monsieur Picher personnellement devrait être rejetée, avec dépens. Deuxièmement, en ce qui a trait à la compagnie défenderesse (ci-après la Marina), le 15 septembre 2014, le demandeur a signé un contrat avec la Marina selon lequel, à l’article 2, la Marina n’est pas tenu à la garde ou la protection du bateau et que ce dernier utilise les quais à ses risques et périls. En fait, le défendeur Picher arrive le matin à la Marina et fait son tour de vérification. À ce moment, il remarque que la corde d’attache du ponton de Monsieur Filion est cassée et que le bateau est pris sous le quai.
Il déloge le bateau pour éviter plus de dommages et contacte Monsieur Filion pour l’aviser de la situation. Le défendeur appris quelques jours plus tard que le ponton du demandeur aurait été accidenté du côté droit exposé au large, il en déduit que ce serait lors de cet impact que le bateau serait entré sous le quai. Le défendeur réalise qu’il ne se s’agit là que d’hypothèse, mais il pense qu’il s’agit d’un malheureux délit de fuite. Cependant, le demandeur n’a jamais constaté de vue ces dommages.
Le défendeur soutient que personne n’a utilisé le ponton du demandeur, personne n’a de clé et qu’il est probable que les dommages au pied moteur aient été infligés par le demandeur.
La Marina n’est pas responsable des dommages causés par ses locataires à d’autres locataires et au surplus, la Marina n’a pas commis de faute dans la présente affaire. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Yves Filion réclame les dommages (P-4) résultant du bris de son ponton Princecraft 2015 suite à un accident survenu entre les 14 et 19 juin 2015 à la Marina de Boucherville inc.; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que le 15 septembre 2014 (P-2), le demandeur signait un contrat de location avec la Marina de Boucherville inc., alors représentée par monsieur Jeannot Picher, pour la location d’un poste à quai du mois de mai 2015 au
mois d’avril 2016; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que la cause la plus probable des dommages à l’embarcation du demandeur est une collision suivie d’un délit de fuite; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Yves Filion n’a pas prouvé que les dommages puissent résulter de gestes directs des défendeurs, la preuve offerte ne permettant nullement de retenir que ces derniers aient utilisé l’embarcation et l’aient endommagée; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur devait prouver, conformément à l’
article 1457 du Code civil du Québec , une faute des parties défenderesses comme étant en relation directe avec les dommages causés à son embarcation : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit en l’espèce d’un contrat de location liant les parties, et aucunement d’un contrat de dépôt, et que l’article 2 dudit contrat stipule clairement que les parties défenderesses ne sont pas tenues à la garde ou à la protection du bateau, celles- ci ayant par ailleurs établi qu’il y avait des mesures de sécurité raisonnables pour assurer la surveillance des embarcations et une barrière fermée à clé pour assurer le contrôle des usagers; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Yves Filion n’a pas non plus prouvé que l’accident puisse résulter des mauvaises consignes données par monsieur Jeannot Picher quant à la manière d’attacher l’embarcation au quai; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que le demandeur avait le fardeau de la preuve, en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , et n’a pas offert de preuve prépondérante permettant de retenir que les dommages à son embarcation, causés probablement par une collision suivie d’un délit de fuite, puissent être directement attribuables à une faute des parties défenderesses; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande, [ 13 ] CONDAMNE le demandeur Yves Filion à rembourser aux parties défenderesses leurs frais de contestation de 250 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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