2017 QCCQ 9424, 2017 QCCQ 9424
Opinion
Pérusse c. Payette (Clinique chirurgie buccale et maxillo-faciale Rive- Sud) 2017 QCCQ 9424 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700008-165 DATE : 24 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE PÉRUSSE Demanderesse c.
DR FRANÇOIS PAYETTE (POUR CLINIQUE CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO- FACIALE RIVE-SUD) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Nicole Pérusse (« Mme Pérusse ») réclame au défendeur Dr François Payette (« Dr Payette ») 15 000 $ à
titre de dommages subis à la suite de l’insuffisance des rapports rédigés par ce dernier et remis à la Commission de la santé et de la sécurité au travail, laquelle porte maintenant le nom de Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (« CNESST ») [ 2 ] Dr Payette conteste la réclamation alléguant l’absence de faute professionnelle ainsi que sa disponibilité auprès de sa cliente dans le suivi de son dossier. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La réclamation de Mme Pérusse est-elle bien fondée ?
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 13 janvier 2009, Mme Pérusse est à son travail comme adjointe administrative et, par mégarde, trébuche sur un fil d’ordinateur et tombe par terre, ce qui lui cause des problèmes au niveau de la mâchoire. [ 5 ] Elle rencontre le Dr Payette pour ses problèmes de santé et se soumet immédiatement à plusieurs examens médicaux dont une résonance magnétique qui démontre la présence d’arthrose bilatérale dans sa bouche. [ 6 ] Dr Payette suggère une opération appelée arthroplastie bilatérale.
Pour ce faire, il rencontre Mme Pérusse et la renseigne sur l’ensemble de tous les risques inhérents à ce genre d’opération, ce qu’elle accepte. [ 7 ]
Malgré cette opération, les douleurs persistent et l’ouverture de la bouche est limitée. [ 8 ] Mme Pérusse passe de nouveaux examens dont une autre résonance magnétique, et l’on constate l’inefficacité de la première opération puisqu’une
partie des têtes condyliennes pivotantes installées dans la bouche de Mme Pérusse s’amenuisent à cause du développement de l’arthrose. [ 9 ] Dr Payette, de consentement avec Mme Pérusse, installe une prothèse fabriquée avec du vitalium sur le côté droit de sa mâchoire après avoir essayé différentes dimensions de prothèses au cours de l’opération. [ 10 ] La nouvelle prothèse n’améliore pas la condition médicale de Mme Pérusse; son visage rougit et la peau devient extrêmement sensible au toucher : il s’agit d’une réaction au vitalium, c’est-à-dire une allergie fibrotique au pourtour de la prothèse.
[ 11 ] Dr Payette implante une prothèse composée de titanium sur le côté gauche de la mâchoire : faite sur mesure et exempte de tout allergène.
Par la même occasion, on enlève les adhérences situées autour de la prothèse du côté droit. [ 12 ] Puisque son visage maintient sa rougeur et sa sensibilité, Mme Pérusse et Dr Payette décident de changer la prothèse de vitalium pour une prothèse de titanium. [ 13 ] Lors de cette nouvelle opération, le Dr Payette constate les effets causés par la réaction fibrotique cicatricielle au pourtour de la prothèse de sorte que les nerfs sont englobés dans la réaction et qu’il ne les voit; il travaille à « tâtons » puisque le tissu cicatriciel empêche de voir les nerfs, les veines et les artères.
C’est donc dans ces circonstances que survient une amputation partielle du nerf facial, lequel occasionne une paralysie d’une
partie du visage de Mme Pérusse. [ 14 ] Cette paralysie fait
partie de la liste des risques attribuables à ce genre d’opération : risques acceptés par Mme Pérusse. [ 15 ] Elle demande au Dr Payette de la référer à divers spécialistes, ce qu’il fera de façon minimaliste, selon cette dernière, soit une référence en neurologie, en ophtalmologie ainsi qu’en psychologie. [ 16 ] À la suite de l’amputation partielle du nerf facial, Mme Pérusse subit les inconvénients suivants, qu’elle énumère ainsi :
a) L’ouverture de sa bouche est limitée. Difficultés masticatoires et limitations quant au type d’aliment (petits morceaux).
b) Contrainte à voir à ce que son œil droit ne s’assèche pas par incompétence palpébrale droite.
c) Elle a une
partie de sa langue paralysée. [ 17 ] Comme il s’agit d’un accident survenu sur les lieux du travail, le Dr Payette rédige plusieurs attestations de cessation de travail de Mme Pérusse. [ 18 ] Un débat judiciaire s’installe entre Mme Pérusse et la CNESST, ce qui l’oblige à défrayer les honoraires des avocats qui défendent sa cause contre celle-ci afin que son incapacité partielle permanente soit reconnue. [ 19 ] Elle obtient des expertises de spécialistes qui lui sont favorables et son incapacité partielle permanente est reconnue. [ 20 ] Elle paie les honoraires d’avocats qui s’élèvent à 26 830,46 $. [ 21 ] Mme Pérusse reproche au Dr Payette de ne pas avoir fait un suivi médical adéquat et de ne pas l’avoir référée à plus de spécialistes en temps opportun. [ 22 ] Elle soumet que les rapports rédigés par le Dr Payette justifiant son congé de maladie et destinés à la CNESST ne sont pas assez clairs ni assez précis, ce qui entraine une bataille juridique avec la CNESST et engendre le paiement d’honoraires d’avocats ; honoraires qu’elle lui réclame. [ 23 ] Elle soumet qu’elle n’aurait pas eu une confrontation juridique et payé des honoraires d’avocats si les rapports du Dr.
Payette avaient été plus amplement élaborés. [ 24 ] Le 30 novembre 2016, elle réduit sa réclamation à 15 000 $ et intente des procédures judiciaires contre le Dr Payette. [ 25 ] Le Dr Payette conteste la réclamation soumettant que sa responsabilité professionnelle n’est pas en cause, qu’il s’est rendu disponible auprès de Mme Pérusse et a effectué un suivi serré auprès d’elle durant plusieurs années. ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 28 ] La règle fondamentale en droit médical est énoncée, à notre avis, dans l’arrêt de la Cour suprême rendue en 1992 dans l’affaire Lapointe c. Hôpital Le Gardeur [2] .
Parlant au nom de la Cour, la Juge L’Heureux-Dubé écrit : Compte tenu du nombre de méthodes de traitement possibles entre lesquels les professionnels de la santé doivent parfois choisir et la distinction entre l’erreur et la faute, un médecin ne sera pas tenu responsable si le diagnostic et le traitement du malade correspondent à ceux reconnus par la science médicale à cette époque. [3]
[29] Cette énonciation en sous-entend quatre autres :
a) Les diverses options thérapeutiques sont inhérentes aux services dispensés dans le domaine de la santé;
b) Le dommage prouvé n’est pas synonyme de faute médicale car il n’existe pas, de façon générale, de garantie de résultat dans cedomaine;
c) Le diagnostic et le traitement médical sont sans faute lorsqu’ils reposent sur des méthodes éprouvées;
d) L’examen judiciaire de celle-ci doit s’arrêter dans le temps, soit celui de l’époque où l’acte, ou le geste professionnel a été posé. [30] À la même époque, sous la plume du Juge Lebel, la Cour d’appel du Québec écrivait quant à la règle relative à l’obligation demoyen : Il ne suffit pas de prouver l'absence de résultat. Devant une obligation de moyen, il est admis qu'une erreur puisse survenir sans êtrefautive. Il faut aller au-delà et démontrer que celle-ci soit d'une nature telle qu'elle permet de conclure à l'existence d'une faute (Côté c.Drolet,
(1986) R.R.A. 11, p. 16, monsieur le juge Vallerand; aussi, Hôpital général de l'Amiante Inc. c. Perron, (1979) (QC CA), C.A. 567, pp. 574-575, monsieur le juge Lajoie). Il faut que l'on puisse dégager de la preuve non seulement une présomptionde fait qu'une erreur d'appréciation ou un faux mouvement a été commis dans le cours de l'opération, mais que ceux-ci constituent unefaute professionnelle. Il est nécessaire que les présomptions de faits conduisent à la constatation de l'existence d'une faute. L'issue del'intervention n'est pas le seul facteur à considérer.
Autrement, l'on imposerait au médecin non plus une obligation de moyen, mais unevéritable obligation de résultat. On changerait de façon fondamentale la nature de la responsabilité médicale.[4] [31] L’honorable Daniel Lavoie, juge à la Cour du Québec, s’exprime de la façon suivante : [45] Ces exigences sont élevées. Ce qui est normal puisqu'il s'agit de juger de la conduite d'un professionnel de la santé dont laréputation, généralement remarquée, est exposée lors d'un procès.
Par ailleurs, et puisque le demandeur soulève la qualité desrenseignements, voire leur existence, relevant du défendeur et concernant les risques de l'opération discutée en décembre 2003, lajurisprudence a établi, à l'époque des deux arrêts précédents, que l'absence ou une mauvaise information du médecin pouvait être lacause d'un préjudice de nature psychologique, morale ou autrement non pécuniaire. Selon cette jurisprudence, il est du devoir du médecind'informer son patient de tous les risques dangereux même si ceux-ci sont peu probables ou rares.
Le risque thérapeutique est nonseulement celui qui est rattaché à l'opération elle-même mais également celui qui naît durant la phase postopératoire. Le test de l'examenjudiciaire est alors de nature subjective, c'est-à-dire personnalisée au vécu du patient.
Mais le juge doit l'assortir d'un test objectif, soitcelui de la personne raisonnable, pour mesurer la fiabilité post facto du reproche formulé[5].[6] [32] Or, pour les raisons qui suivent, Mme Pérusse ne réussit pas à démontrer que le Dr Payette a commis une faute civile, que cesoit durant la période préparatoire aux interventions chirurgicales ou lors du suivi médical. [33] Les reproches adressés par Mme Pérusse au Dr. Payette ne sont soutenus par aucune expertise ni témoignage. Sa preuve serésume à son témoignage et celui de son conjoint, lesquels sont insuffisants pour retenir la responsabilité du Dr.
Payette. [34] Il y a absence de preuve de la faiblesse des rapports du Dr.
Payette et absence de preuve également que ses rapports soient lacause des démêlés judiciaires de Mme Pérusse devant la CNESST. [35] Il est en preuve que le Dr Payette rédige au moins 10 rapports explicites et détaillés de septembre 2014 jusqu’à la fin de sesrelations professionnelles avec Mme Pérusse : documents et rapports remis à la CNESST. [36] Il a, de plus, rencontré Mme Pérusse 41 fois à partir d’avril 2009 jusqu’à mai 2014 et il lui a donné son numéro detéléavertisseur afin qu’elle puisse le rejoindre 24 heures sur 24. [37] La preuve ne permet pas de conclure que le suivi médical du Dr.
Payette auprès de Mme Pérusse ne respecte pas les règles del’art en la matière. [38] Comme chirurgien traitant, Dr Payette ne peut rédiger d’expertise au bénéfice de Mme Pérusse. [39] Plusieurs spécialistes déterminent de façons différentes la date de consolidation des blessures de Mme Pérusse, notamment :
a) Dr Giguère consolide la lésion le 4 juin 2015 considérant les traitements reçus entre l’examen du Dr Gravel et celui du 29 juin2015;
b) Dr Gravel consolide la lésion le 4 octobre 2014 et ne recommande aucun autre traitement jugé nécessaire;
c) Dr Payette ne consolide pas la lésion immédiatement et recommande des traitements de physiothérapie et une consultation enophtalmologie afin d’obtenir le rapport de la chirurgie de la paupière supérieure avant d’émettre une opinion finale. [40] Le Dr Rodier St-Louis, représentant du Fonds d’assurance responsabilité, témoigne à l’effet que la responsabilitéprofessionnelle du Dr Payette n’est nullement impliquée dans le présent dossier. [41] Selon ce dernier, le problème subi par Mme Pérusse dans ses relations avec la CNESST et le paiement d’honoraires d’avocatsrelève davantage de la responsabilité de la CNESST et non du Dr.
Payette, ajoutant que le Dr. Gravel est mandaté par celle-ci dans leprésent dossier. [42] Les divers avis des médecins concernant la consolidation de la lésion de
Mme Pérusse font
partie des débats devant la CNESST. [ 43 ] Le Dr Payette peut certainement avoir une opinion différente concernant la date de la consolidation comparativement aux Drs Gravel et Giguère, mais cela ne constitue pas une faute de ce dernier et n’engage en rien sa responsabilité professionnelle à l’égard de Mme Pérusse. [ 44 ] Il y absence de preuve concernant une faute professionnelle commise par le Dr Payette. [ 45 ] L’honorable Maurice Abud de la Cour du Québec, dans l’affaire Chabot c.
Bergeron [7] , indique ce qui suit : Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 46 ] Mme Pérusse ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation. [ 47 ]
Malgré la conclusion du présent jugement, le Tribunal exempt Mme Pérusse des dépens puisqu’à son avis, en dépit de ses difficultés, la responsabilité professionnelle médicale doit rester un champ d’examen judiciaire accessible à tout justiciable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE la demande de Nicole Pérusse. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Le 18 juillet 2017
Loading document…