2019 QCCA 1960, 2019 QCCA 1960
Opinion
Leventis c. Procureur général du Canada (États-Unis d'Amérique) 2019 QCCA 1960 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006598-179 , 500-10-006804-189 (500-36-007332-144) DATE : 18 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. No: 500-10-006598-179 MIHALE LEVENTIS APPELANT – intéressé c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE INTIMÉ – partenaire d’extradition No : 500-10-006804-189 MIHALE LEVENTIS DEMANDEUR – intéressé c.
MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA INTIMÉ – décideur et LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit d’abord contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guy Cournoyer), du 21 novembre 2017, lequel ordonne son incarcération en vue de son extradition [1] .
Son motif d’appel vise toutefois, essentiellement, le jugement sur les requêtes en divulgation et Kutynec du 7 mars 2017 (l’honorable Catherine Mandeville) [2] . [ 2 ] Dans le cadre de son appel, l’appelant fait valoir que la juge Mandeville commet une erreur en refusant d’ordonner la divulgation de l’identité des témoins confidentiels inclus au dossier d’extradition par les États-Unis, le pays requérant, sans laquelle il ne peut faire la démonstration d’un « air de vraisemblance » d’une atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte ») [3] ou encore de l’indisponibilité ou du caractère non fiable de la preuve invoquée. [ 3 ] Dans un second dossier, le demandeur, aux termes de l’
article 57 de la
Loi sur l’extradition [4] (« la loi »), se pourvoit en révision judiciaire de la décision de la ministre de la Justice du Canada (« la ministre ») du 21 juin 2018, laquelle ordonne son extradition vers les États-Unis afin qu’il y subisse un procès relativement à des accusations reliées au trafic de stupéfiants. [ 4 ] Le demandeur fait valoir deux moyens. Il plaide d’abord que la ministre viole l’équité procédurale en omettant de demander des explications supplémentaires au pays requérant concernant les délais des procédures et de lui transmettre le dossier d’un présumé complice ayant déjà été extradé.
Le demandeur plaide ensuite que la ministre viole aussi l’équité procédurale en refusant de demander au pays requérant la transmission d’informations concernant une tentative de meurtre sur sa personne et les mesures mises en place pour assurer sa sécurité. [ 5 ] Pour les raisons qui suivent, tant l’appel que la demande en révision judiciaire doivent être rejetés. CONTEXTE [ 6 ] L’appelant est suspecté par les États-Unis de faire
partie d’une organisation criminelle se livrant au trafic de drogues en important notamment de la marijuana du Canada vers les États-Unis.
[ 7 ] En guise de résumé de preuve, le dossier transmis au soutien de la demande d’extradition et daté du 7 avril 2014, fait état d’événements divers dont des saisies, l’arrestation de l’appelant le 17 novembre 2003 à la frontière américaine et un plaidoyer de culpabilité en lien à un chef de possession en vue d’en faire le trafic. Également, le dossier mentionne six témoins dont l’identité n’est pas communiquée pour des motifs de sécurité. Le contenu de chacun des témoignages projetés est toutefois résumé.
L’identité des témoins sera communiquée lors du procès et, de toute manière, ceux-ci devront témoigner en personne à l’audition. Le dossier est accompagné d’une certification attestant que la preuve qui y est résumée est disponible et suffisante aux termes des lois américaines. [ 8 ] Le 6 mai 2014, sur la base de ce dossier, le ministre de la Justice de l’époque prend un arrêté introductif d’instance aux termes de l’article 15 de la loi.
Par celui-ci, il autorise le Procureur général à demander à la Cour supérieure une ordonnance afin que l’appelant soit extradé aux États-Unis afin d’y subir son procès relativement à des infractions correspondant, à l’époque pertinente, en droit canadien, à : 1) complot en vue de faire le trafic de substances inscrites à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [5] prévue aux articles 5 (1) LRCDAS et 465 C.cr. ; 2) complot en vue de faire le trafic de substances inscrites à l’annexe II de la LRCDAS prévue aux articles 5(1) LRCDAS et 465 C.cr. ; 3) complot de possession de biens criminellement obtenus prévue aux articles 354 C.cr. et 465 C.cr. [ 9 ] L’appelant est arrêté le 11 septembre 2014 et est détenu depuis ce temps. [ 10 ] Le 15 décembre 2014, les procureurs de l’appelant demandent à l’intimé la divulgation de différents éléments de la preuve.
Ces demandes étant rejetées, l’appelant dépose, le 25 février 2015, une requête en divulgation de la preuve ainsi que, le 2 décembre 2015, une requête complémentaire.
Dans ces requêtes, l’appelant demande, notamment, la divulgation de l’identité des témoins annoncés et des informations concernant la déclaration aux autorités policières américaines d’un certain Leslie Grant selon laquelle il aurait tenté d’assassiner l’appelant. [ 11 ] Au début du mois de mai 2016, les autorités américaines transmettent un dossier d’extradition certifié additionnel et dans lequel elles confirment à nouveau la disponibilité et la suffisance de la preuve [6] . [ 12 ] Le 3 août 2016, l’intimée présente une requête de type Kutynec demandant le rejet des requêtes de l’appelant. [ 13 ] Le 7 mars 2017, la juge Mandeville entend les requêtes en divulgation et la requête de type Kutynec et n’accorde à l’appelant que la divulgation de l’acte d’accusation américain.
Le 21 novembre 2017, le juge Cournoyer ordonne l’incarcération de l’appelant aux termes de l’article 29(1)
a) de la loi qui se lit ainsi : 29
(1) Le juge ordonne dans les cas suivants l’incarcération de l’intéressé jusqu’à sa remise :
a) si la personne est recherchée pour subir son procès, la preuve — admissible en vertu de la présente loi — des actes justifierait, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada relativement à l’infraction mentionnée dans l’arrêté introductif d’instance et le juge est convaincu que la personne qui comparaît est celle qui est recherchée par le partenaire; [ 14 ] Conformément à l’article 38 de la loi, un rapport à la ministre accompagne cette ordonnance d’incarcération. [ 15 ] Le 19 décembre 2017, l’appelant dépose un avis d’appel de cette décision. [ 16 ] Le 18 janvier 2018, l’appelant transmet à la ministre, en application de l’article 43 de la loi, ses observations personnelles concernant le dossier.
À l’intérieur de celles-ci, il requiert de la ministre : 1) qu’elle s’informe auprès des autorités américaines de ce qui explique le délai entre la fin des faits reprochés à l’appelant, en 2009, et la demande d’extradition; 2) qu’elle lui transmette le dossier d’extradition d’Anthony Plata, laquelle a eu lieu dès 2009 et se fonde sur les mêmes activités criminelles; 3) qu’elle lui transmette l’enregistrement, s’il est disponible, ou les notes de la conversation téléphonique où Leslie Grant informe un agent américain qu’il a tenté d’assassiner l’appelant ainsi que le détail sur toutes les mesures prises par les autorités policières canadiennes et américaines afin d’assurer sa sécurité. [ 17 ] D’autres échanges ont lieu entre l’appelant et la ministre, lesquels mènent, le 21 juin 2018, à l’arrêté d’extradition de la ministre rendue aux termes de l’article 40 de la loi et par lequel elle ordonne l’extradition de l’appelant vers les États-Unis afin qu’il subisse son procès. [ 18 ] Le 18 juillet 2018, l’appelant demande la révision judiciaire de cette décision selon l’article 57 de la loi.
Quant à l’appel du jugement ordonnant l’incarcération (no 500-10-006598-179) [ 19 ] Si, sur le plan technique, l’appelant se pourvoit contre l’ordonnance d’incarcération prononcée dans le jugement du juge Cournoyer, le motif d’appel se fonde plutôt sur celui de la juge Mandeville, laquelle tranche les deux requêtes en divulgation ainsi que la requête Kutynec . [ 20 ] Dans ce jugement, la juge rappelle d’abord les principes applicables à la divulgation de la preuve dans un dossier d’extradition, lesquels sont les suivants [7] : 1) à ce stade, la personne intéressée n’a pas le droit à une divulgation de la preuve au sens de l’arrêt Stinchcombe [8] ; 2) le rôle du juge d’extradition est passablement limité.
Il ne doit pas évaluer la qualité de la preuve ou la crédibilité des témoins, mais uniquement déterminer si, prima facie , il existe une preuve suffisante de la commission d’actes qui, au Canada, justifierait un procès;
3) la preuve contenue au dossier d’extradition bénéficie d’une présomption réfutable de disponibilité et de fiabilité que la personne intéressée, aux termes de l’arrêt Ferras [9] , peut tenter de renverser.
À cette fin elle est autorisée à présenter une certaine preuve; 4) lorsque, comme ici, la personne intéressée demande la divulgation d’une preuve en alléguant la violation d’un de ses droits garantis par la Charte , il importe qu’elle puisse établir un « air de vraisemblance » d’une telle violation et non se limiter à une mention générale ou à une crainte purement hypothétique ou spéculative. [ 21 ] En application de ces principes, la juge Mandeville accueille la demande en ce qui a trait à la remise de l’acte d’accusation [10] .
Elle rejette la demande des enregistrements ou les notes concernant la conversation entre Leslie Grant et les autorités américaines sur la tentative d’assassinat de l’appelant. Selon la juge, cette demande correspond « à une expédition de pêche » [11] et l’information recherchée n’est pas utile au juge d’extradition. [ 22 ] La juge rejette également la demande concernant la divulgation du nom des témoins et des informations sur leur implication dans les procédures aux États-Unis, demandes que justifiait l’appelant par la nécessité de vérifier si ces témoins sont toujours disponibles.
La juge conclut qu’il est purement spéculatif de croire que les éléments factuels du dossier certifié ne seraient plus disponibles d’autant que celui-ci date de moins de trois ans et que, de toute manière, le simple écoulement ne suffit pas pour renverser la présomption de disponibilité de la preuve [12] . [ 23 ] La Cour est saisie de cette seule dernière
partie du jugement. L’appelant fait valoir que le jugement de la juge Mandeville le confine à une impossibilité juridique puisqu’il refuse, au motif qu’il n’a pas démontré d’apparence de vraisemblance que les témoins pourraient ne pas être disponibles, de divulguer l’identité de ceux-ci, alors que sans cette information, il ne peut tenter d’établir d’apparence de vraisemblance de cette indisponibilité. Il soutient donc qu’afin de pouvoir exercer son droit reconnu par la Cour suprême dans l’arrêt Ferras et éviter toute violation de l’
article 7 de la Charte , il a droit à l’obtention de l’identité des témoins. [ 24 ] L’appelant a tort. La juge Mandeville résume bien les principes de droit et en fait une juste application. Il n’est pas du rôle de la Cour, aux termes de l’article 53 de la loi, de simplement substituer son appréciation à celle du juge d’extradition [13] . [ 25 ] Il est bien établi qu’en matière d’extradition, les principes de divulgation de la preuve élaborés dans Stinchcombe ne s’appliquent pas comme s’il s’agissait d’un procès criminel au Canada [14] .
Il importe de s’assurer que le processus d’extradition demeure une procédure expéditive et ne résulte pas en un procès lourd [15] . De même, il faut conserver à l’esprit le rôle limité du juge d’extradition et les principes de réciprocité et de courtoisie internationale sur lesquels se fonde ce mécanisme [16] . [ 26 ] Voici comment, dans l’arrêt Ferras , la Cour suprême résumait les deux objets de la procédure d’extradition : 21 […] Le premier objet consiste à favoriser l’efficacité de l’extradition lorsque cette preuve est établie, conformément aux obligations internationales du Canada.
Il faut pour cela une approche souple et non formaliste. Le second objet est de protéger contre l’expulsion toute personne se trouvant au Canada, du moins en l’absence d’une preuve suffisante à première vue établissant qu’elle a commis l’infraction alléguée, laquelle doit également constituer une infraction au Canada : Schmidt . Les deux objets sont complémentaires. Le principe de la courtoisie internationale n’oblige pas à extrader une personne sur le fondement d’une demande ou hypothèse.
Le principe de l’équité fondamentale envers l’intéressé n’exige pas non plus l’application de toutes les garanties procédurales qu’offre la tenue d’un procès, pourvu que la preuve soit suffisante pour ordonner que la personne subisse son procès. [ 27 ] Pour arriver à ces fins, le processus d’extradition repose d’abord sur une étape judiciaire, celle du juge d’extradition, laquelle « […] doit offrir une véritable protection contre l’extradition lorsqu’il n’existe aucune preuve valable contre l’intéressé » [17] .
C’est ainsi que, dans l’exercice de son pouvoir de l’article 29(1) de la loi, le juge d’extradition peut « […] être tenu de procéder à une évaluation limitée des éléments de preuve pour statuer, non pas sur la culpabilité ultime, mais sur le caractère suffisant des éléments de preuve pour justifier le renvoi à procès » [18] .
La certification de la disponibilité et de la fiabilité de la preuve par le pays requérant crée une présomption en ce sens, présomption que la personne intéressée peut toutefois renverser au stade de l’ordonnance d’incarcération [19] . [ 28 ] La personne intéressée peut obtenir la divulgation de la preuve nécessaire pour renverser cette présomption. Toutefois la jurisprudence enseigne qu’il revient à celle-ci d’établir une « apparence de vraisemblance » [20] , ou encore un « air de vraisemblance », que la preuve n’est plus disponible ou de sa fiabilité lacunaire, le tout afin d’éviter une véritable «
partie de pêche » [21] . Une simple affirmation non étayée à cet effet n’est pas suffisante à ce stade [22] , « […] la
partie requérante devant faire plus que simplement affirmer que la preuve recherchée aidera à trancher les questions soulevées ou constituera un début de preuve » [23] . [ 29 ] Voici comment la Cour suprême résumait ces enseignements dans l’arrêt M.M. [24] : [60] Dans Ferras , après analyse de ces différences, la Cour modifie le rôle du juge d’extradition. […] De l’avis de la Cour, priver le juge d’extradition du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de refuser d’ordonner l’incarcération faute d’une preuve suffisante « viole le droit de l’intéressé d’être jugé par un juge indépendant et impartial - droit implicitement prévu à l’ art. 7 de la Charte , lorsqu’il est question de liberté » (par. 49).
La Cour conclut dès lors que le critère applicable à l’incarcération selon le par. 29(1) de la
Loi sur l’extradition confère au juge d’extradition un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de refuser l’extradition au motif que la preuve est insuffisante, notamment lorsque la non-fiabilité de la preuve certifiée est établie avec succès ou que rien n’indique que la preuve est disponible (par. 50).
Il s’agit d’un changement important par rapport aux décisions antérieures, lesquelles ne reconnaissaient au juge d’extradition, je le rappelle, que le pouvoir de se prononcer sur le caractère suffisant ou non de la preuve. [ 30 ] En application de ces principes, la Cour statue dans l’arrêt Latulippe que le simple écoulement du temps ne suffit pas à renverser la présomption de disponibilité de la preuve [25] .
Elle réitère également, dans ce même arrêt, que c’est l’apparence de vraisemblance qui ouvre la porte à la divulgation de la preuve supplémentaire et non l’inverse, c’est-à-dire une éventuelle divulgation en amont afin d’établir cette apparence de vraisemblance, comme le souhaite l’appelant en l’espèce.
De même, dans Igwe [26] , la Cour statue que le seul écoulement du temps ne suffit pas non plus pour écarter la présomption de fiabilité découlant de la certification de la preuve. [ 31 ] En l’espèce il est réducteur pour l’appelant de faire reposer l’ensemble de la preuve sur l’identité des témoins et de faire valoir
que, sans celle-ci, il ne peut pas exercer son droit reconnu dans l’arrêt Ferras [27] . [ 32 ] Le dossier d’extradition ne cache pas la preuve et résume de manière assez détaillée le contenu de chacun des témoignages à venir. De même, la preuve repose non seulement sur un grand nombre de témoins, mais, également, sur des saisies ainsi que sur l’arrestation et le plaidoyer de culpabilité de l’appelant pour des actes de même nature.
Enfin, cette preuve a été certifiée par le pays requérant à deux reprises et l’appelant ne soulève absolument rien de précis créant une apparence de vraisemblance que ses droits constitutionnels sont en jeu. [ 33 ] Il importe à ce stade de ne pas isoler l’un ou l’autre des éléments de la preuve, mais bien d’évaluer si celle-ci, dans son ensemble, paraît suffisante et fiable.
En l’espèce, la juge pouvait arriver à cette conclusion dans l’exercice de sa discrétion de l’article 29(1) de la loi et aucune apparence de vraisemblance de non-disponibilité ou de non-fiabilité de la preuve ou d’une violation de la Charte ne justifiait la divulgation d’une preuve supplémentaire. L’appel est donc rejeté.
Quant à la demande de révision judiciaire de l’arrêté d’extradition (no 500-10-006804-189) [ 34 ] L’appelant (maintenant le demandeur) se pourvoit ensuite en révision judiciaire de la décision de la ministre par laquelle celle-ci refuse la divulgation du dossier d’extradition d’Anthony Plata et de la conversation entre Leslie Grant et un agent américain concernant la tentative d’assassinat à son égard.
Selon elle, ces informations ne sont aucunement pertinentes dans le cadre de son processus décisionnel et le demandeur ne lui a rien soumis permettant de conclure que leur divulgation permettrait de démontrer que l’extradition serait injuste, oppressive ou qu’elle violerait ses droits constitutionnels. La ministre ajoute que les autorités américaines lui ont assuré qu’elles avaient communiqué avec la Sûreté du Québec concernant la tentative d’assassinat. [ 35 ] La ministre analyse ensuite la violation potentielle de l’
article 7 de la Charte sous l’angle de l’abus de procédure en raison des délais écoulés avant la demande d’extradition. Celle-ci estime que l’explication donnée par les autorités américaines, soit la complexité de l’enquête, suffit à ce stade-ci, que l’
article 11(
b) de la Charte ne s’applique pas aux procédures d’extradition et que le demandeur pourra soulever les arguments en lien avec les délais lors de son procès. Enfin, la ministre conclut que l’extradition ne violerait pas de façon injustifiée l’ article 6(1) de la Charte .
Pour ces motifs elle ordonne l’extradition du demandeur. [ 36 ] Le demandeur fait valoir deux moyens au soutien de sa demande en révision : 1) la ministre a violé l’équité procédurale en omettant de s’enquérir sérieusement des raisons du délai du pays requérant à demander l’extradition et en refusant d’ordonner la transmission du dossier d’extradition d’Anthony Plata; 2) la ministre a violé l’équité procédurale en concluant que la tentative d’assassinat dont le demandeur a été victime n’avait aucune pertinence avec son dossier d’extradition et en refusant, d’une part, de lui transmettre les informations en sa possession concernant la conversation entre Leslie Grant et les autorités américaines et, d’autre part, de demander à la Sûreté du Québec des informations quant aux mesures prises pour protéger la vie du demandeur. [ 37 ] La décision ministérielle d’extrader ou non la personne intéressée est de nature non seulement juridique, mais également politique et diplomatique [28] .
Il s’agit d’une décision complexe faisant intervenir de nombreuses considérations factuelles de tout ordre, lesquelles exigent une certaine souplesse dans la décision pour la ministre laquelle « dispose d’une expertise supérieure » [29] en ce domaine. [ 38 ] Pour cette raison, la Cour doit une grande déférence à la décision de la ministre [30] et n’intervient que dans « les cas exceptionnels où cela s’impose réellement » [31] . La norme de contrôle est donc celle de la décision raisonnable et ce, même lorsque le demandeur, comme ici, fait valoir que la décision met en jeu ses droits constitutionnels [32] .
Le tribunal réviseur ne doit pas substituer son appréciation à celle de la ministre et doit intervenir que si la décision de cette dernière ne se situe pas à l’intérieur des « solutions raisonnables possibles » [33] . [ 39 ] À la lumière de ces principes, les deux moyens au soutien de la demande de révision doivent être rejetés. [ 40 ] Quant aux délais à demander l’extradition et au refus de transmettre le dossier d’Anthony Plata, il ne s’agit pas d’une violation de l’obligation d’équité procédurale.
Rappelons que les délais invoqués ici par le demandeur sont de nature préinculpatoire, qu’il ne peut invoquer une violation de l’
article 11 de la Charte [34] et que sur le fondement de l’
article 7 de la Charte , il doit établir un préjudice [35] . Or, la ministre conclut que le demandeur n’établit pas en quoi les informations recherchées pourraient lui permettre de démontrer que son extradition serait injuste ou tyrannique selon l’article 44(1) de la loi et n’invoque même pas qu’il en subit un préjudice. Cela suffisait pour rejeter la demande de divulgation. [ 41 ] De même, la ministre expose longuement ses motifs, démontrant ainsi qu’elle a considéré les arguments du demandeur et explique pourquoi elle les écarte [36] .
Plus encore, la ministre, à la suite des représentations du demandeur, fait des démarches supplémentaires auprès des autorités américaines afin d’obtenir des explications quant au délai dans le dossier et estime celles-ci, liées à la complexité du dossier, suffisantes.
Enfin, la ministre rappelle au demandeur qu’il pourra faire valoir les arguments liés aux délais d’inculpation lors de son procès aux États-Unis. [ 42 ] La décision apparaît donc raisonnable et il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir. [ 43 ] Il en va de même quant au second reproche lié, celui-là, au refus de la ministre de s’enquérir et de divulguer de l’information sur la tentative d’assassinat dont aurait été victime le demandeur et sur ce que les autorités américaines et canadiennes ont fait pour assurer par la suite son droit à la vie et à la sécurité.
Le demandeur fait valoir qu’aux termes des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Fischbacher la ministre se devait d’apprécier « […] toutes les circonstances pertinentes, en mettant en balance les facteurs qui militent en faveur de l’extradition avec ceux qui y sont défavorables » [37] afin d’évaluer si l’extradition peut être injuste ou tyrannique. [ 44 ] Ces principes ne peuvent en l’espèce donner raison au demandeur. La décision de la ministre ne nie pas son devoir de tenir
compte l’ensemble des circonstances. La ministre explique plutôt qu’elle considère, tout comme la juge Mandeville, que ces informations ne présentent aucune pertinence avec la décision qu’elle doit prendre quant aux conséquences possibles de l’extradition pour des crimes allégués de complot et de trafic de drogues.
Ajoutons que la ministre s’est enquise auprès des autorités américaines et a appris que celles- ci avaient communiqué avec les agents de la Sûreté du Québec afin de leur transmettre les informations sur la tentative d’assassinat. [ 45 ] La décision de la ministre est donc raisonnable et rien ne justifie l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] REJETTE l’appel; [ 47 ] REJETTE la demande en révision judiciaire. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Ronald Prégent BATTISTA, TURCOT, ISRAEL, CORBO Me Danièle Roy DANIÈLE ROY Pour l’appelant Me Claudine Dib MINISTRE DE LA JUSTICE CANADA Pour les intimés Date d’audience : 30 octobre 2019
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