2019 QCCA 89, 2019 QCCA 89
Opinion
Service d'auto Yianni inc. c. 141951 Québec inc. (DBA Location Lalonde) 2019 QCCA 89 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DU QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027970-185 (500-22-248235-189) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 23 janvier 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SERVICE D'AUTO YIANNI INC. Me GEORGE TSANOUSSAS (Tsanoussas Avocat inc.) Mme AUDREY GOSSELIN-LATOUR ( Stagiaire ) INTIMÉS AVOCAT 141951 QUÉBEC INC. (D.B.A. LOCATION LALONDE) Me DAVID BROSSARD ( Brossard Gagné avocats inc.)
LOUIS MICHAUD SYSTÈME S.E.R.H.V. INC. CAROLINE BERGERON SOURCE FINANCEMENT C.B. INC. CAROLINE LAVOIE J.P. LAVOIE ÉQUIPEMENTS LOURDS INC. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION: Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 octobre 2018 par l’honorable Dominique Gibbens de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 30 para. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d’audience: Mihary Andrianaivo SALLE: RC.18 AUDITION 10 h 13 Début de l’audience. Argumentation de Me George Tsanoussas. 10 h 23 Argumentation de Me David Brossard.
Me Brossard fait observer que la saisine de la Cour par rapport à la présente requête n’est pas faite dans les délais. 10 h 26 Intervention de Me Tsanoussas par rapport à la question de délai soulevée par Me Brossard. Me Tsanoussas souligne que vu la situation, il entend ainsi saisir la formation de la Cour d’une requête pour permission d’appeler hors délai. 10 h 28 Le juge informe les parties que compte tenu du retard dans le dépôt de la présente requête, il n’a pas compétence pour y statuer. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Service d’auto Yianni inc., demande la permission d’appeler conformément à l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») d’un jugement du 4 octobre 2018 de la juge Dominique Gibbens de la Cour du Québec, district de Montréal, déclarant irrecevable et rejetant l’action de celle-ci réclamant un peu plus de 42 000 $ de la défenderesse 141951 Canada inc., faisant affaire sous
le nom « Location Lalonde ». [ 2 ] L’intimée s’oppose à la requête au motif que la demande est tardive, vu que l’avis de jugement est daté du 31 octobre 2018 et que la demande de permission d’appeler fut produite au greffe de la Cour le 3 décembre 2018. Un juge de la Cour n’aurait donc pas compétence pour traiter de la demande. [ 3 ] À l’audition, la requérante annonce qu’elle a l’intention de demander une prorogation des délais en vertu de l’article 363 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] PREND ACTE de l’intention de la requérante d'obtenir une prorogation de délais en vertu de l’article 363 C.p.c. ; [ 5 ] DÉFÈRE la demande de permission d’appeler à la formation de la Cour qui entendra la demande de prorogation. robert m. mainville , J.C.A.
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