2011 QCCQ 6758, 2011 QCCQ 6758
Opinion
Bédard c. Chartrand Ford (Ventes) inc. 2011 QCCQ 6758 COUR DU QUÉBEC « Petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021666-092 DATE : 2011-06-21 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNDA BÉDARD , […], Repentigny, Qc, […] demanderesse c. CHARTRAND FORD (VENTES) INC. , 1610 boul.
St-Martin Est, Laval, Qc, H7G 4W6 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 8 juillet 2009, la demanderesse réclame 5 639,02 $ pour une mauvaise inspection préachat. L'audition a lieu le 3 mai 2011. Les faits [ 2 ] En octobre 2008, la demanderesse est intéressée à acheter un véhicule « pick-up » Ford 2006 de la compagnie Auto Kiroule, dont l'odomètre indique 166 835 km.
Comme il s'agit d'un investissement de l'ordre de 27 000 $, elle désire obtenir un rapport d'inspection préachat afin de connaître l'état exact du véhicule. [ 3 ] Le 3 octobre 2008, la demanderesse téléphone à la défenderesse, concessionnaire Ford, parle au préposé Daniel Olivier et lui demande une inspection préachat.
Ce dernier déclare que la défenderesse fait ce genre de travail. [ 4 ] Elle téléphone à son vendeur Auto Kiroule et demande à son préposé, monsieur Majeau, de porter le véhicule chez la défenderesse pour cette inspection préachat, et dit qu'elle ira chercher le véhicule en fin de journée. [ 5 ] La défenderesse fait l'inspection et lui remet une fiche d'inspection qu'elle paie 138,20 $ (P-2 et P-1). La fiche n'indique rien de très particulier. Le vendeur Auto Kiroule accepte de procéder aux réparations d'entretien suggérées par la défenderesse.
Rassurée par cette fiche d'inspection, la demanderesse décide d'acheter le véhicule qu'elle paie 27 000 $. L'odomètre du véhicule 2006 indique toujours 166 835 km (P-3). [ 6 ] Peu de temps après l'achat du véhicule, la demanderesse constate des problèmes. Il y a beaucoup de fumée blanche à l'échappement; elle téléphone à Auto Kiroule qui lui déclare que c'est normal pour un véhicule diesel et qu'elle doit « rouler » avec le véhicule pour le nettoyer. [ 7 ] Plus tard, la lumière « check engine » s'allume.
Elle en informe Daniel Olivier de la compagnie défenderesse qui lui répond qu'il lui faudrait vérifier le véhicule avec son ordinateur, afin d'en déterminer la cause. Elle rejoint monsieur Majeau de Auto Kiroule qui lui demande de rapporter le véhicule; ce dernier procède aux réparations qui consistent à changer un relais et changer un injecteur; les frais sont assumés par Auto Kiroule. [ 8 ] Une semaine plus tard, le véhicule reste en panne dans Lotbinière.
Ne pouvant rester sur place, la demanderesse emprunte le véhicule de son beau-frère et revient par la suite chercher son véhicule une fois les réparations faites. Auto Kiroule procède à d'autres réparations, et elle est privée du véhicule durant 10 jours. [ 9 ] Constatant la répétition des problèmes, elle adhère au service d'assistance routière le 8 novembre 2008 pour un coût de 112,82 $ (P-4).
Des problèmes réapparaissent régulièrement; en novembre 2008, Auto Kiroule change à ses frais les batteries. [ 10 ] En décembre 2008, elle constate que le moteur ne démarre pas normalement et produit des secousses en haute vitesse. Son
conjoint téléphone à Auto Kiroule qui demande de rapporter le véhicule pour un nettoyage d'injection.
Ayant perdu confiance en Auto Kiroule, le 12 janvier 2009, alors que l'odomètre indique 172 416 km, la demanderesse consulte le Garage La Pérade pour vérifier les points suivants (P-6 a) : - vérifier moteur – hésitation – donne des coups à haute vitesse – fumée excessive à l'échappement; vérifier antigel – pas de chaleur à la chaufferette; vérifier vitre avant droite décollée; vérifier bruit métallique arrière gauche. [ 11 ] Le garagiste Abran Fabien de garage La Pérade dresse la liste des défectuosités du véhicule découvertes depuis la vente et dont la correction coûterait 3 226,65 $ (P-6 b) : 3 Injecteurs 2-4-6 X 823 59 4 5 1 EGR - Cooler X 421 98 3 0 1 Joint Collier X 21 00 2 Gallons Antigel X 38 00 1 Thermostat X 27 10 0 7 2 Link Kit Stabiliser X 163 54 0 5 2 Bushings Sway Bar +Bold Kirt X 65 38 1 0 Ú Turbo variable* inopérant combiné Car Bloqué par carbonne empêchant le fonctionnement Ú Thermostat ouvert à 168 o au lieu de 190 o Ú Moteur consomme antigel car EGRcooler refroidisseur cracque à l'intérieur et brûle antigel dans exhaust Ú Siège chauffant gauche inopérant (à évaluer) Ú Inspecteur (3) inoérants
Partie électrique/mécanique Piezzo-injectors Ú Temps inspection + test complet de performance 4 7 TOTAL PIÈCES PARTS TOTAL 1 560.59 Main-D'œuvre Labour 79.95 16.4 1 311.18 T.P.S. 157.95 T.V.Q. 196.93 TOTAL 3 226.65 [ 12 ] Le garagiste Fabien déclare : « Problèmes existaient depuis un certain temps et auraient du être décelés suite à inspection professionnelle – ne peut pas être dans cet état – soudainement » [ 13 ] Le 20 janvier 2009, ce rapport d'inspection est envoyé à la défenderesse.
La demanderesse téléphone à monsieur Mageau d'Auto Kiroule et lui fait part de ce rapport d'inspection; ce dernier téléphone à monsieur Lessard, directeur du service de la défenderesse pour en venir à une entente afin de faire effectuer ces réparations. Ces derniers lui demandent de rapporter le véhicule chez la défenderesse pour effectuer les réparations prioritaires et que cette dernière et Auto Kiroule s'arrangeraient ensemble. [ 14 ] Le 20 janvier 2009, la demanderesse rapporte le véhicule chez la défenderesse.
Une semaine plus tard, la défenderesse par monsieur Lessard, lui demande de venir chercher son véhicule. Elle apprend que la défenderesse n'a effectué aucune réparation, mais n'en avait fait qu'une évaluation; qu'elle procéderait à certains travaux mentionnés dans l'inspection du 14 janvier 2009 pour un coût d'environ 1 500 $ plus taxes. On lui confirme aussi que lors de l'inspection préachat, il n'y avait pas eu de test routier et que l'inspection pour laquelle elle avait déboursé 138,20 $ avait été mal exécutée.
La défenderesse lui remet donc un chèque de 138,20 $ pour le remboursement de l'inspection daté du 23 janvier 2009.
Elle n'a pas encaissé ce chèque pour ne pas préjudicier à ses droits. [ 15 ] Par la suite, elle a parlé au directeur général de la défenderesse, Jean Provost, qui lui a dit que la défenderesse ne se tenait pas responsable des inspections préachat. [ 16 ] Ce voyant, la demanderesse a perdu toute confiance en la défenderesse et elle a confié la réparation de son véhicule à Garage La Pérade Ford à qui elle a payé 284,22 $ pour l'inspection du 14 janvier 2009 (P-5, P-10). [ 17 ] Le 26 février 2009, alors que l'odomètre indique 173 214 km, la demanderesse paie 2 623,74 $ pour remplacer le « cooler » du EGR, remplacer le thermostat, remplacer l'injecteur 2, 4, 6, pour réparer le siège chauffant gauche, etc. (P-13) et paie 923,74 $ (P-7). [ 18 ] Pour acquitter ces montants, la demanderesse a dû faire un emprunt de 3 000 $ auprès de Accès TD et elle dépose un relevé bancaire faisant état de cet emprunt (P-10).
Garage La Pérade Ford encaisse le chèque de 2 623,74 $ le 3 mars 2009 (P-7a). [ 19 ] Le 17 avril 2009, la demanderesse envoie à la défenderesse une mise en demeure de lui payer 3 831,70 $ (2 623,74 $ + 923,74 $ + 284,22 $) (P-12) : « La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de 3 831,70 $ pour les raisons suivantes : manqué de
professionnalisme, réparations majeures sur mon f-350 2006 S/N 1FTWW31P96EB25192 factures à l'appui et d'autres évalués lors de la 2 ième inspection la première semaine de janvier 2009 par le concessionnaire La Pérade Ford inc. N'ayant pas été décelées lors de votre inspection avant achat ex : fuite d'antigel majeur au moteur, turbo inopérant, lumière, siège chauffant, batterie, jeu dans différentes pièces de suspension, lecteur CD etc. (sic) Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 3 831,70 $ dans un délai de 10 jours.
Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre sans autre avis ni délai. » [ 20 ] Après avoir parcouru 1000 km, le 28 avril 2009, la demanderesse est retournée chez Ford La Pérade afin de s'assurer que les réparations avaient été faites adéquatement.
Elle a payé 56,30 $ (P-11). [ 21 ] La défenderesse n'ayant pas donné suite à la mise en demeure du 17 avril 2009, le 8 juillet 2009, la demanderesse intente une action réclamant 5 639,02 $ qu'elle ventile comme suit : - 138,20 $ représentant le coût du rapport d'inspection qui n'a, somme toute, pas été effectuée selon les règles de l'art; - 112,82 $ frais d'assistance routière Canadian Tire; - 284,22 $ représentant les coûts de l'inspection de La Pérade Ford; - 2 623,74 $ pour des réparations de problèmes non dénoncés; - 923,74 $ pour des réparations à venir sur des problèmes non dénoncés; - 56,30 $ pour le rapport final de Ford La Pérade; - 1 000 $ à
titre de dommage punitif considérant la mauvaise foi de la défenderesse qui a produit un rapport favorable sans en avoir réellement effectué l'inspection ni test de la route; - 500 $ à
titre d'ennuis, troubles et inconvénients; privation de la jouissance du véhicule; stress dû à l'emprunt supplémentaire; » [ 22 ] La défenderesse est représentée par monsieur Yves Lemaire qui déclare que le préposé pour la demanderesse a fait une inspection visuelle du véhicule et que la défenderesse ne peut être tenue responsable des bris subséquents qui seraient des vices cachés. [ 23 ] La demanderesse produit des factures de réparations : P-13 a 2009-09-18 187760 km 1 229,98 $ P-13 b 2009-10-19 191763 km 71,35 $ P-13 c 2010-03-03 193002 km 150,43 $ P-13 d 2010-05-31 198369 km 562,60 $ P-13 e 2010-07-30 200114 km 129,25 $ P-13 f 2010-10-21 205312 km 946,29 $ P-13 g 2011-01-11 218421 km 148,22 $ Analyse et motifs [ 24 ] La demanderesse réclame 5 639,02 $ parce que, déclare-t-elle, la défenderesse a mal exécuté son mandat d'inspection préachat.
La défenderesse aurait commis une faute contractuelle qui engendre sa responsabilité civile et l'oblige à réparer le préjudice qu'elle subit en raison de cette faute. [ 25 ] Le contrat intervenu le 3 octobre 2008 entre la demanderesse et la défenderesse est un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui édicte : « 2098. Le contrat […] de service est celui par lequel […] le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, […] à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 26 ] Dans le cadre de ce contrat visant l'inspection préachat d'un véhicule usagé de 166 835 km acheté au coût de 27 000 $, la défenderesse est tenue, dans le cadre de son inspection, à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat. Autrement dit, la défenderesse ne pouvait garantir que la demanderesse n'aurait jamais de problème avec ce véhicule. [ 27 ] Cependant, en vertu de l'
article 2100 du Code civil du Québec , la défenderesse devait en tant que prestataire de service, fournir ces services selon les règles de l'art et s'assurer le cas échéant, que ces services seraient fournis conformément au contrat : « 2100. […] le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature […] du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que […] le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 28 ] Le contrat de service liant les parties est un contrat soumis aux dispositions générales du
Chapitre deuxième du C.c.Q. qui traitent du contrat. [ 29 ] Ainsi, en vertu des articles 1426 , 1428 et 1432 C.c.Q ., il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu ( art. 1426 C.c.Q .). En l'espèce, la demanderesse savait qu'elle achetait un véhicule usagé au coût de 27 000 $; elle voulait obtenir
l'avis d'un spécialiste pour savoir si elle faisait une bonne affaire. [ 30 ] Il faut retenir que le contrat s'entend dans le sens qui lui confère un sens, un effet, plutôt que dans celui qui n'en confère pas ou peu ( art. 1428 C.c.Q. ) . [ 31 ] Cette inspection préachat faite par un spécialiste devait comprendre plus qu'une fiche d'inspection incomplète qui n'indique ni le nom de celui qui a fait l'inspection, ni le nombre de kilomètres, etc. (P-1). [ 32 ] Enfin, il faut tenir compte du principe voulant qu'un contrat d'adhésion s'interprète dans tous les cas en faveur de l'adhérent ou du consommateur ( art. 1432 C.c.Q. ) . [ 33 ] En l'espèce, le demanderesse est une consommatrice.
Elle demande l'avis d'un spécialiste, elle est en droit de s'attendre à obtenir un avis de spécialiste. [ 34 ] De plus, l'
article 1458 C.c.Q. établit le principe selon lequel toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés, et que tout manquement à ce devoir la rend responsable du préjudice causé à son contractant en raison de cette faute contractuelle. [ 35 ] Enfin, l'
article 1463 C.c.Q. prévoit que le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs prestations. [ 36 ] En l'espèce, la défenderesse n'a pas cru utile de faire témoigner le préposé qui a fait l'inspection, alors que la demanderesse a fait témoigner le garagiste qui a fait l'inspection le 12 janvier 2009 et qui déclare que les problèmes qu'il a constatés à cette date existaient depuis un certain temps et qu'ils auraient dû être décelés lors de l'inspection professionnelle du 3 octobre 2008.
Il est d'avis que les déficiences qui totalisaient 3 226,65 $ ne sont pas apparues soudainement. [ 37 ] L'inspection préachat est une inspection des composantes visibles d'un véhicule visant à identifier les défauts apparents qui affectent le véhicule ou en diminuent l'usage ou la valeur. Certes, l'inspection préachat est une inspection et non une expertise, mais l'inspecteur doit constater les vices apparents et porter une attention particulière à tout indice laissant présager un vice ou une défectuosité importante.
Il doit voir ce qui doit être vu et l'interpréter sinon, il se fera reprocher sa négligence. [ 38 ] Ainsi, la fumée blanchâtre excessive, le turbo variable inopérant, le siège chauffant non fonctionnel sont des défauts apparents; l'absence du test routier, l'absence d'inspection par ordinateur, etc. constituent des négligences professionnelles. [ 39 ] Non seulement était-il du devoir de l'inspecteur préachat de relever les indices susceptibles de soulever des soupçons, et de les indiquer à la demanderesse, mais il devait suggérer à la demanderesse qu'une inspection plus approfondie pouvait s'imposer.
Cela n'a pas été fait; au contraire, la fiche d'inspection (P-1) indique qu'il s'agit d'un travail bâclé. [ 40 ] En l'espèce, la preuve établit que la défenderesse a manqué à son obligation d'informer adéquatement la demanderesse des défectuosités du véhicule. [ 41 ] Bref, la défenderesse, en raison de la faute commise par son préposé, a elle-même commis une faute contractuelle à l'endroit de la demanderesse.
Cette faute engendre sa responsabilité en vertu des articles 1458 et 1463 C.c.Q. et elle doit, en conséquence, indemniser la demanderesse du préjudice qu'elle a subi en raison de cette faute. [ 42 ] Quant à l'évaluation du préjudice, l'inspection du 12 janvier 2009 a identifié des déficiences dont les réparations coûtent 2 623,74 $ et 973,74 $, soit un total de 3 547,48 $. [ 43 ] Évidemment, la demanderesse ne doit pas exagérer sa réclamation, car elle savait qu'elle achetait en 2008, un véhicule 2006, qui avait 166 835 km. C'est un véhicule qui avait du kilométrage, de l'usure, de la vétusté.
L'inspecteur préachat n'avait pas à insister sur ces faits qu'elle connaissait, puisque justement ces faits l'ont poussée à demander une inspection préachat. Dans ce montant de 3 547,48 $, il y a des pièces neuves, mais ce n'est pas ce que la demanderesse a acheté. [ 44 ] Elle a acheté des pièces qui ont 166 835 km d'usure.
Il faut donc tenir compte de la dépréciation et pour ce faire, il faut limiter la réclamation à 2 000 $. [ 45 ] Par ailleurs, il n'est pas question de rembourser les 138,20 $ pour le rapport d'inspection préalable; puisqu'il a été utile jusqu'à un certain point puisque Auto Kiroule a payé certaines réparations; il était incomplet, insuffisant et la défenderesse paie pour cela. Les dommages punitifs ne seront pas accordés, puisque la condamnation aux frais judiciaires en tient compte. [ 46 ] Quant aux frais de 500 $ à
titre d'ennuis, troubles et inconvénients, privation de jouissance du véhicule, stress dû à l'emprunt supplémentaire, il y a lieu de les accorder. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse 2 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action le 8 juillet 2009, plus les frais judiciaires de 157 $ .
__________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-05-03
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