2011 QCCA 950, 2011 QCCA 950
Opinion
Jean-Paul Deshaies inc. c. Produits Shell Canada ltée 2011 QCCA 950 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020316-105 ( 500-17-033562-060 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 mai 2011 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) JEAN-PAUL DESHAIES INC. 9217-7583 QUÉBEC INC. en reprise d'instance Me Paul Biron PAUL BIRON AVOCAT INTIMÉE AVOCAT(
S) PRODUITS SHELL CANADA LIMITÉE Me Chantal Tremblay Me Isabelle Vendette McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. MIS-EN-CAUSE AVOCAT(
S) MICHEL LEHOUX
En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2009 par l'honorable Gilles Hébert de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle (Article 509 al.2 C.p.c.) NATURE DE L'APPEL : Contrat Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 38 Argumentation par Me Paul Biron. 10 h 33 Argumentation par Me Chantal Tremblay. 11 h 10 Suspension de la séance. 11 h 27 Reprise de la séance. 11 h 27 Réplique par Me Paul Biron. 11 h 33 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 33 Suspension de la séance. 11 h 56 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante soutenait à l'origine, en première instance, que l'intimée s'était verbalement engagée à respecter les termes de l'annexe N qui liait les parties jusqu'en 2004, mais dont le libellé ne faisait plus
partie des contrats renouvelés.
[ 2 ] Selon les termes de cet engagement, l'intimée devait lui offrir en priorité le territoire de Drummondville dans l'éventualité où l'intimée changeait son mode d'exploitation, passant du mode agence à celui de revendeur. [ 3 ] Le premier juge rejette les prétentions de l'appelante, ne croit pas sa version des faits et retient celle des représentants de l'intimée.
Il détermine que l'intimée ne s'était pas engagée à respecter la lettre de l'annexe N lors du renouvellement des contrats. [ 4 ] Subsidiairement, l'appelante soutenait que l'intimée s'était au moins engagée à considérer sa candidature thèse qu'elle soutient toujours en appel.
Le juge détermine que l'intimée a respecté son engagement et que la candidature de l'appelante a été considérée lors de la vente en bloc de tous les territoires du Québec en 2006. [ 5 ] L'appelante affirme que l'engagement de l'intimée comportait implicitement une sorte de restriction territoriale, l'intimée s'obligeant à vendre le seul territoire de Drummondville à l'appelante et à considérer à cette fin la candidature de celle-ci, advenant un changement dans le mode d'exploitation.
L'engagement paraît alors une version légèrement atténuée de l'annexe N et, de l'avis de la Cour, la preuve ne soutient pas cette prétention ainsi que l'a décidé le juge du procès. [ 6 ] Puisque les moyens d'appel ne font voir aucune erreur déterminante, il n'y a pas lieu pour cette Cour d'intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel avec dépens. [ 8 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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