2015 QCCQ 7701, 2015 QCCQ 7701
Opinion
Construction Jocelyn Martel inc. c. Bergeron JC00Z6 2015 QCCQ 7701 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011539-148 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION JOCELYN MARTEL INC. Demanderesse c. JEAN-MARIE BERGERON Défendeur Et 9091-2742 QUÉBEC INC. f. a. s. r. s.
MULTI-DÉMOLITION PLUS Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur le paiement d’une somme de 3 990,25 $ représentant le coût de triage, chargement, transport et élimination de débris de construction découverts lors de l’excavation d’un terrain situé à Sherbrooke et acheté du défendeur, le tout constituant un vice caché. [ 2 ] Pour une solution complète du litige, le défendeur appelle en garantie la corporation 9091-2742 Québec inc. (faisant affaire sous la raison sociale Multi-Démolition Plus), à qui elle a confié, contre rémunération, les travaux de démolition et restauration du terrain concerné.
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est une entreprise de construction qui procède également à l’achat de terrains et construit ses propres immeubles. [ 4 ] Le 11 octobre 2013, la demanderesse achète du défendeur un immeuble situé au […] à Sherbrooke moyennant le paiement d’une somme de 55 000 $ (P-2).
Cette vente est faite avec la garantie légale. [ 5 ] Il s’agit d’un terrain vacant où un immeuble incendié a été complètement détruit et où le défendeur a procédé à faire enlever les débris ainsi que les fondations et restaurer le terrain par l’ajout de terre et sable. [ 6 ] Le 15 octobre 2013, la demanderesse entreprend l’excavation du terrain pour, dans un premier temps, identifier l’emplacement de l’entrée d’eau. [ 7 ] Elle découvre alors que de nombreux débris de démolition sont présents et ont été tout simplement enterrés.
On y retrouve le plancher de béton, des roches, briques, morceaux de bois, revêtement de vinyle ainsi qu’un réfrigérateur contenant de la nourriture avariée et dégageant une forte odeur nauséabonde. [ 8 ] Ces débris imprévus se trouvent sur l’ensemble du site, le terrain ayant 20 mètres x 17 mètres.
[ 9 ] Jocelyn Martel, président de la demanderesse, téléphone immédiatement au défendeur pour l’informer de la situation. [ 10 ] Surpris de cela, le défendeur se rend dès le lendemain sur les lieux et constate la même chose. [ 11 ] Sur place, Jean-Marie Bergeron constate l’odeur nauséabonde dégagée par le réfrigérateur découvert et convient avec Jocelyn Martel qu’on doit se débarrasser rapidement de celui-ci. [ 12 ] Il prend diverses photographies (D-4) et informe la demanderesse qu’il avait confié le mandat à l’appelée en garantie Multi- Démolition Plus pour effectuer les travaux moyennant le paiement d’une somme de 19 000 $. [ 13 ] Reconnaissant que la demanderesse a raison de se plaindre de la situation, le défendeur convient avec celle-ci qu’il informera sans délai l’appelée en garantie Multi-Démolition Plus, lui enverra les photographies et lui fera parvenir la facture des coûts d’enlèvement des débris qu’aura assumés la demanderesse. [ 14 ] Le lendemain, la demanderesse donne instruction à Les entreprises Daniel Fontaine inc. de continuer l’excavation, transporter les débris trouvés dans une décharge et lui facturer le travail en question. [ 15 ] Le travail s’effectue le même jour nécessitant plusieurs heures d’opération d’équipements lourds et transport par camions moyennant une somme de 3 990,25 $ que la demanderesse assume (P-3). [ 16 ] Le 18 octobre 2013, le défendeur envoie à Multi-Démolition Plus un courriel (D-3) et les photographies prises, tenant l’appelée en garantie responsable de la situation et l’avisant qu’il lui enverra copie de la facture de la demanderesse dès que possible. [ 17 ] Le 13 janvier 2014, la demanderesse envoie à la défenderesse une mise en demeure (P-4) lui réclamant la somme de 3 990,25 $. [ 18 ] Le 31 mars 2014, le défendeur envoie à l’appelée en garantie une mise en demeure (D-1) référant à la mise en demeure de la demanderesse principale, lui reprochant l’inexécution du travail dont elle a été rémunérée d’une somme de 19 000 $ plus taxes et la tenant entièrement responsable de la somme réclamée par la demanderesse principale. [ 19 ] À l’audience, Yves Lamothe, président de Multi-Démolition Plus, soutient que son entreprise a été mise devant le fait accompli et n’a pu constater l’état de la situation avant que les travaux correctifs soient effectués et qu’on l’a ainsi privé de ses droits. [ 20 ] Il précise que le travail fut effectué par un sous-traitant (Nadeau) dont il a retenu les services pour une première fois.
Il ignorait donc la situation découverte par le demandeur principal. [ 21 ] Cependant, Multi-Démolition Plus n’a pas fait d’appel en garantie de son sous-entrepreneur. [ 22 ] Quant aux dommages réclamés, il se dit surpris de la quantité de matière retirée du site et transportée dans une décharge considérant la faible superficie du terrain. ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] La demanderesse base son recours sur la garantie légale prévue au contrat d’achat du terrain.
Cette garantie couvre les cas de vices cachés. [ 24 ] Ce type de recours comporte des droits et des obligations pour l’acheteur qui doit dénoncer la situation sans délai au vendeur, lui donner l’opportunité de constater le vice allégué et lui permettre d’effectuer les travaux correctifs, si tel est son désir. [ 25 ] Dans le présent cas, le défendeur admet que la situation constitue un vice caché, qu’il en été informé, qu’il a constaté lui-même la situation et l’urgence de celle-ci en regard des travaux effectués par la demanderesse et a accepté d’assumer les coûts reliés à la réhabilitation du terrain. [ 26 ] Entre la demanderesse et le défendeur, il y a donc une reconnaissance complète de la responsabilité. [ 27 ] De plus, le défendeur demande à la demanderesse de procéder à l’excavation des débris et de lui faire parvenir la facture assumée par elle. [ 28 ] En regard de la réclamation du défendeur contre l’appelée en garantie, il importe de qualifier la situation juridique qui prévaut entre les deux. [ 29 ] Dans ce cas, il s’agit d’une relation contractuelle, le défendeur ayant donné à l’appelée en garantie un contrat qui comporte une obligation de résultat. [ 30 ] Il informe rapidement l’appelée en garantie de la situation la tenant responsable de celle-ci. [ 31 ] Cependant, le travail correctif a déjà été effectué au moment où l’appelée en garantie est informé de la situation. [ 32 ] C’est d’ailleurs son moyen de défense principal. [ 33 ] Au surplus, l’appelée en garantie précise qu’elle a l’intention de faire un appel en arrière garantie contre le sous-entrepreneur Nadeau qui a effectué le travail et qu’elle s’en trouve ainsi privé. [ 34 ] La question juridique à trancher est la suivante : la demanderesse principale devait-elle suspendre tout travail dans l’attente d’une décision d’intervention ou non de l’appelée en garantie et ultimement, de l’appelée en arrière garantie?
[ 35 ] Le Tribunal ne le pense pas. [ 36 ] En effet, le recours de la demanderesse est contre le défendeur.
Celui-ci est venu constater les lieux, a pris des photographies et a admis sa responsabilité conformément au contrat d’achat de l’immeuble et la garantie légale. [ 37 ] De plus, la demanderesse est dans un processus de construction d’un immeuble comportant un échéancier. [ 38 ] Celle-ci n’a donc pas à subir des délais incontrôlables qui amèneraient potentiellement une augmentation de sa réclamation pour les inconvénients subis et la perte financière encourue. [ 39 ] De plus, la situation est simple, car les photographies démontrent clairement la présence de débris qui ont été simplement enterrés. [ 40 ] Cela ne prive pas l’appelée en garantie d’un recours contre son sous-entrepreneur. [ 41 ] Quant à l’étendue des dommages réclamés, il est pour le moins surprenant que l’appelée en garantie reproche que ceux-ci s’élèvent à la somme de 3 990,25 $ alors que son propre contrat lui a été payé 19 000 $ en juillet 2012. [ 42 ] En conclusion, le Tribunal considère que la demanderesse a fait une preuve prépondérante de la justesse de sa réclamation et qu’elle a minimisé ses dommages.
Elle a droit d’être indemnisée pour la somme payée à l’entreprise qui a effectué l’enlèvement et transport des débris. [ 43 ] Considérant les admissions du défendeur, celui-ci est redevable de cette somme à la demanderesse. [ 44 ] Quant au recours intenté par le défendeur contre l’appelée en garantie, la preuve est non contredite que le travail a été confié à l’appelée en garantie qui avait une obligation de résultat qui n’a pas été rencontrée. [ 45 ] L’appelée en garantie est donc redevable au défendeur de toute somme payée par celui-ci à la demanderesse principale. [ 46 ] Quant à l’éventuel recours de l’appelée en garantie contre son sous-entrepreneur, considérant qu’aucun appel en arrière garantie n’a été fait, le Tribunal réserve les droits de l’appelée en garantie contre celui-ci.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur Jean-Marie Bergeron à payer à la demanderesse la somme de 3 990,25 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, ainsi que les frais judiciaires de 187 $; ACCUEILLE l’appel en garantie intenté par Jean-Marie Bergeron contre 9091-2742 Québec inc. faisant affaire sous la raison sociale Multi-Démolition Plus; CONDAMNE 9091-2742 Québec inc. faisant affaire sous la raison sociale Multi-Démolition Plus à indemniser Jean-Marie Bergeron de toute somme payée par lui à la demanderesse Construction Jocelyn Martel inc. en capital, intérêts et frais; RÉSERVE les recours de 9091-2742 Québec inc. faisant affaire sous la raison sociale Multi-Démolition Plus contre le sous- entrepreneur ayant effectué les travaux. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 24 juillet 2015
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