2019 QCCQ 9781, 2019 QCCQ 9781
Opinion
Protection de la jeunesse — 19756 2019 QCCQ 9781 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-49-000039-199 DATE: 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU que le Tribunal est saisi d'une Demande de la Directrice de la protection de la jeunesse en vue de la prolongation des mesures de protection immédiate requérant l'hébergement de X, né le [...] 2003, en centre de réadaptation pour une période n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] CONSIDÉRANT les admissions faites à l'audience par le père; [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal constate la nécessité de l'application de la prolongation des mesures de protection immédiate et reconnaît le bien-fondé de la demande puisque la situation de l’adolescent est signalée le 15 février 2019 en raison des troubles très sérieux de comportements qu’il manifeste; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le 19 février 2019 il est hospitalisé à Pierre-Janet, qui lui donne son congé ce jour, en raison d’inquiétudes au plan de sa santé mentale; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent fait l’objet de plusieurs diagnostics depuis quelques années et qu’il tend à se mettre en danger en consommant des drogues dures et en fréquentant des gangs de rues; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement : • En centre de réadaptation
[ 9 ] RESTREINT les contacts entre l’adolescent et ses parents à ceux qui se feront selon entente entre les parties; [ 10 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Ariane Beaulieu pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’adolescent M e Andréa Caron, pour le père Date d’audience : 20 février 2019 Date de signature et de dépôt au greffe: 21 février 2019 /mr
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