2015 QCCA 1700, 2015 QCCA 1700
Opinion
Vanier c. Excavation Bergevin et Laberge inc. 2015 QCCA 1700 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025579-152 (705-22-014179-145) DATE : Le 8 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. LOUIS CHARLES VANIER APPELANT – défendeur/demandeur reconventionnel/demandeur en garantie c. EXCAVATION BERGEVIN ET LABERGE INC. INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ]
Malgré le libellé de sa procédure, le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 août 2015 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Joliette (l’honorable Denis Le Reste). [ 2 ] En vertu du jugement, le requérant a été condamné à payer à la
partie intimée la somme de 7 922,63 $ plus intérêts, indemnité additionnelle et dépens.
Il n’apparaît pas qu’il y a intention d’en appeler des conclusions du juge qui disposent de la demande reconventionnelle du requérant. [ 3 ] L’article 26, al. 2 du Code de procédure civile prévoit que la permission est accordée dans les circonstances suivantes : « 26. […] […] lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] » [ 4 ] Le jugement entrepris de 29 pages contient une évaluation minutieuse de la preuve présentée pendant les deux jours d’audition devant la Cour du Québec.
La demande reconventionnelle du requérant a même été accueillie en partie. [ 5 ] Les erreurs alléguées dans la requête pour permission d’appeler sont de nature factuelle. Les questions soulevées par le requérant relèvent de l’administration et de l’appréciation de la preuve (incluant l’appréciation de la crédibilité du requérant comme témoin).
Le requérant invoque aussi que le juge aurait dû avoir un doute raisonnable résultant de son témoignage lors du procès, et ce, malgré le fardeau de la preuve applicable en matière civile, soit la prépondérance de la preuve sur une balance des probabilités. [ 6 ] Ces questions ne satisfont pas aux critères de l’article 26 C .p.c. ci-avant cité et, en conséquence, la permission d’appeler ne devrait pas être accordée. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec dépens. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Louis Charles Vanier Personnellement Me Simon-Pierre Brouillet-Gauthier Morency Société d'Avocats, sencrl Pour l’intimée Date d’audience : 7 octobre 2015
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