2017 QCCA 1341, 2017 QCCA 1341
Opinion
Digital Shape Technologies Inc. c. Walker 2017 QCCA 1341 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026692-178 (500-17-075087-125) DATE : 11 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. DIGITAL SHAPE TECHNOLOGIES INC. RADOMIR NIKOLAJEV REQUÉRANTS – Demandeurs c.
JESSICA WALKER INTIMÉE – Défenderesse -et- ARTHUR VIÉ LE SAGE MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Dans leur requête introductive d’instance du 10 décembre 2012, Digital Shape Technologies inc. (« DST ») ainsi que son président, Radomir Nikolajev (collectivement les « requérants »), reprochent à l’intimée, Mme Walker, d’avoir publié sur le site Internet « RateMyEmployer.ca » les deux propos suivants : Propos du 15 avril 2012 I currently work for this company and would not recommend it to anyone. Management does not provide necessary tools to do your job. Training is never provided, especially to new employees.
The turnaround is extremely high, as I have watched around 80% of the company leave or be dismissed mostly without just cause. The morale in the office is low, socializing is frowned upon and the company even hired private investigators to interrogate each employee about their after work activities with former employees. It even resulted in a few employees breaking down and crying because of these interrogation interviews. Holidays are never clearly expressed in writing or otherwise and it is even common to work on St. jean Baptiste (sic).
Private information such as email accounts and facebook are accessed by management so if you ever log into your account at work, they retain your username and password to view your personal emails. Many employees have been terminated because of this, even if the emails were sent from home or on a weekend. All in all if you don't socialize, don't log into any personal information on the work computer, and not question the poor management style, you might make it here for a little while. Do yourself a favor and don't work here ... if I could leave I would ...
Propos du 17 avril 2012 I used to work for this company and I do not recommend it. Turnover is extremely high and nobody knows why employees are living (sic) or are fired. In fact, the management does not communicate any information about the business strategy and even the company organization itself is not clear. All employees actions are watched over and general atmosphere is very stressful. [ 2 ] Le 31 août 2012, en réponse à une mise en demeure, Mme Walker admet être l’auteure des propos du 15 avril 2012, mais nie être l’auteure de ceux du 17 avril 2012.
Le 10 décembre 2012, les requérants intentent un recours en diffamation contre elle et lui réclament des dommages compensatoires et punitifs totalisant 150 000 $. Ils allèguent notamment qu’elle est l’auteure des deux propos précités malgré sa dénégation quant à ceux du 17 avril 2012.
[ 3 ] De nombreuses procédures incidentes ont par la suite retardé l’instance, notamment une requête de Mme Walker afin de rejeter le recours entrepris au motif qu’il était abusif; cette requête fut rejetée par la Cour supérieure [1] ; l’appel fut rejeté par la Cour [2] ; la permission d’appeler à la Cour suprême du Canada fut rejetée le 2 octobre 2014 [3] . [ 4 ] En février 2016, vu que Mme Walker continuait de soutenir qu’elle n’était pas l’auteure des propos du 17 avril 2017, les requérants entreprennent des démarches afin d’obtenir l’identité de cet auteur.
Par voie de demande en communication d’informations, ils ont obtenu l’adresse IP de l’ordinateur utilisé pour inscrire les propos du 17 avril 2012, de même que l’identité de la personne associée à cette adresse IP auprès de Bell Canada. Il s’agissait de Thomas Bienfait, un individu n’ayant jamais travaillé chez DST. À la suite de l’interrogatoire de ce dernier, les requérants ont appris que M. Vié Le Sage avait été un colocataire de M. Bienfait. Or, M. Vié Le Sage avait déjà été à l’emploi de DST. [ 5 ] Les requérants ont donc indiqué leur volonté d’interroger M. Vié Le Sage.
L’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure a plutôt ordonné la tenue d’un interrogatoire écrit sur des questions précises qu’il a formulées. Puisqu’il s’agissait d’une action entreprise depuis quatre ans, le juge Emery a fixé le délai de l'inscription pour instruction et jugement au 10 janvier 2017 et indiqué qu'aucune prolongation ne serait accordée à moins de circonstances exceptionnelles. [ 6 ] En réponse aux questions écrites, M. Vié Le Sage a formellement nié avoir rédigé les propos du 17 avril 2012. [ 7 ]
Malgré ce déni, les requérants souhaitent modifier leur demande introductive d’instance afin d’ajouter M. Vié Le Sage comme codéfendeur. Tout en reconnaissant maintenant que Mme Walker n’a pas rédigé les propos du 17 avril 2012, mais plutôt M. Vié Le Sage, ils soutiennent néanmoins que ces derniers ont publié de concert les deux propos des 15 et 17 avril 2012. Ils cherchent ainsi la condamnation solidaire de Mme Walker et de M. Vié Le Sage au paiement des dommages compensatoires et punitifs réclamés. [ 8 ] Mme Walker s’est opposée à cette demande de modification.
Les requérants ont donc demandé la permission de le faire. * * * * * [ 9 ] Le 30 janvier 2017, la greffière spéciale de la Cour supérieure rejette la demande de modification [4] . Tout en reconnaissant que la permission de modifier les procédures est la règle et le refus l’exception, elle conclut que, dans ce cas-ci, l’ajout d’un nouveau défendeur imposerait la reprise de certaines étapes du dossier, ce qui retarderait le déroulement de l’instance et prolongerait indûment les délais déjà considérables.
Elle ajoute qu’elle ne souscrit pas à l’argument des requérants voulant que le refus de la modification entraîne la perte de leur recours contre M. Vié Le Sage. [ 10 ] Les requérants demandent la révision de cette décision sous l’article 74 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), laquelle est rejetée le 17 février 2017 par l’honorable Simon Ruel, alors juge à la Cour supérieure [5] . [ 11 ] Le juge Ruel note que le recours entrepris en 2012 n’est toujours pas fixé pour procès et se dit d’avis que les délais encourus sont inacceptables.
Il confirme l’analyse de la greffière spéciale, constate que le dossier impliquant Mme Walker est essentiellement complet et que l'intérêt de la justice commande qu’il soit fixé pour instruction sans autre délai. Il réfute les prétentions des requérants voulant qu’ils ne puissent faire valoir pleinement leurs moyens contre M. Vié Le Sage s’ils doivent entreprendre une action distincte contre lui. Pour le juge Ruel, le fait de poursuivre M.
Vié Le Sage dans un recours distinct ne constitue qu’un enjeu procédural qui ne restreint en rien les prétentions que pourraient faire valoir les requérants à l’encontre de moyens portant sur la possible prescription du recours. [ 12 ] Les requérants demandent maintenant la permission d’appeler. Leur requête à cet effet a été déférée à la formation par une juge de la Cour [6] . * * * * * [ 13 ] Le principal moyen soulevé par les requérants repose sur leur prétention selon laquelle ils subissent un préjudice irrémédiable résultant du refus d’autoriser les modifications sollicitées.
Ils soutiennent qu’ils ne pourront plus tirer profit des règles relatives à la solidarité, notamment l’interruption de la prescription à l’égard de M. Vié Le Sage résultant du recours qu’ils ont entrepris contre Mme Walker. Ils prétendent qu’afin de bénéficier de l’effet interruptif de prescription résultant de l’institution de la demande judiciaire contre Mme Walker, ils doivent nécessairement poursuivre M.
Vié Le Sage dans la même instance afin que celui-ci puisse être condamné solidairement avec celle-ci. [ 14 ] Cette prétention s’appuie sur la prémisse que l’interruption de prescription prévue aux articles 2892 et 2900 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ) n’est possible que lorsque les débiteurs solidaires sont poursuivis dans le cadre d’un seul et même recours. Or, cette prémisse est erronée. [ 15 ] Le premier alinéa de l’
article 2892 C.c.Q. prévoit que le dépôt d’une demande en justice, avant l’interruption du délai de prescription, « forme une interruption civile », pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. [ 16 ] L’
article 2900 C.c.Q. étend cette interruption à tous les débiteurs solidaires : 2900. L’interruption à l’égard de l’un des créanciers ou des débiteurs d’une obligation solidaire ou indivisible produit ses effets à l’égard des autres. 2900. Interruption with regard to one of the creditors or debtors of a solidary or indivisible obligation has effect with regard to the others. [ 17 ] L’auteur Maurice Tancelin souligne que le dépôt d’une demande en justice contre l’un des débiteurs solidaires produit ses « effets juridiques contre les autres codébiteurs, même s’ils n’ont pas été mis en cause » [7] . Dans Dallaire c.
Paul-Émile Martel inc. [8] , la Cour suprême du Canada s’est d’ailleurs inspirée de Tancelin afin d’écarter la prétention voulant que le fait qu’une condamnation
solidaire ne soit plus possible au sein d’un recours ait pour effet d’éliminer l’interruption de prescription. Le juge Gonthier s’exprime comme suit [9] : Au cours de l'audition, l'intimée a soulevé un nouvel argument fondé sur la prescription. En effet, l'action de l'appelant a été intentée le 8 juillet 1975 à l'intérieur du délai de prescription d'un an prévu au par. 2262(2) C.c.B.-C. Cependant, l'intimée a été jointe en tant que défenderesse par amendement le 28 novembre 1980, soit après l'expiration de ce délai de prescription.
L'intimée prétend que le règlement hors cour survenu entre l'appelant et la Ferme avicole de Ste-Croix Ltée a éliminé l'interruption de prescription provoquée par le dépôt de l'action contre les autres codébiteurs solidaires. Cet argument est sans fondement. L'interruption ou la suspension de prescription à l'égard d'un débiteur solidaire vaut à l'égard de tous les codébiteurs solidaires : art. 1110 et 2231, al. 1, C.c.B.-C .; voir également M. A. Tancelin, Des obligations: contrat et responsabilité (1986), p. 516, no 1016.
Le fait qu'une condamnation solidaire n'est plus possible à cause du désistement intervenu suite au règlement hors cour n'élimine pas le fait que la prescription a été interrompue contre l'intimée par le dépôt de la demande en justice (art. 2224, al. 1, C.c.B.-C .) puisqu'à ce moment, il était potentiellement codébiteur solidaire des dommages subis par l'appelant.
À la suite du règlement, l'action contre l'intimée a donc continué l'interruption malgré l'absence des autres codébiteurs. [Soulignement ajouté] [ 18 ] Il s’agit d’ailleurs d’un principe qui avait déjà été énoncé par la Cour dans Chemins de fer nationaux c. Vincent [10] lorsque celle-ci a permis à un demandeur de procéder à un procès contre l’un des codéfendeurs dans une affaire de responsabilité civile [11] : […] Le demandeur, par son action, a invoqué la responsabilité solidaire des deux défendeurs. Il a droit, si son action est bien fondée, de réclamer à chacun d’eux la totalité de l’indemnité qu’il réclame.
Les recours récursoires que pourront exercer l’un contre l’autre chacun des débiteurs solidaires ne peuvent affecter le droit du demandeur de réclamer à l’un ou à l’autre la totalité de l’indemnité à laquelle il a droit. Il pourrait se désister de son action contre Legault, sans que cela puisse affecter ses droits contre la défenderesse. L’article 469 du Code de procédure civile [maintenant l’art. 328 C.p.c. ] ne s’applique que dans le cas où un jugement est prononcé en même temps contre des défendeurs tenus solidairement responsables.
Il n’oblige pas un demandeur à procéder en même temps contre tous les débiteurs solidaires. Il a pour but, lorsque le jugement est prononcé contre des débiteurs solidaires, de déterminer entre eux le degré de leur responsabilité. Il ne porte atteinte en rien aux droits du créancier. [Soulignement ajouté] [ 19 ] Le bénéfice conféré par l’
article 2900 C.c.Q. offre précisément au créancier la possibilité de se retourner contre un nouveau débiteur après avoir réclamé la totalité de sa créance contre le premier codébiteur, pourvu que ceux-ci soient tenus responsables d’une même faute.
Le créancier se voit ainsi prémuni contre l’insolvabilité du premier débiteur poursuivi, laquelle pourrait se manifester au stade de l’exécution et impliquer un recours distinct contre le codébiteur solidaire. [ 20 ] C’est d’ailleurs en ce sens que s’exprime le réputé juriste français Georges Ripert dans son Traité de droit civil d’après le traité de Planiol [12] : 1817. Possibilité de poursuivre tous les débiteurs successivement Après avoir poursuivi l’un [des débiteurs solidaires], sans obtenir tout ce qui lui est dû, le créancier peut encore poursuivre les autres jusqu’à parfait paiement .
Le paiement seul les libère […]. Il en était autrement dans l’ancien droit romain où le créancier qui avait «duo reos promittendi» ne pouvait exercer son action qu’une fois; mais l’effet extinctif de la « litis contestatio », déjà fortement atténué dans la pratique, fut entièrement supprimé sous Justinien. Depuis cette époque, la liberté du créancier de poursuivre successivement tous ses débiteurs [solidaires], tant qu’il n’est pas payé, n’a jamais été remise en question. [ 21 ] Ce principe s’applique tout autant lorsque la solidarité découle d’une faute civile commune, comme c’est le cas au Québec vu l’
article 1480 C.c.Q. , tel que le signale d’ailleurs l’auteur Léon Faribault dans son Traité de Droit civil du Québec : La victime d’un délit ou d’un quasi-délit a le droit d’obtenir une condamnation conjointe et solidaire contre tous ceux qui y ont contribué, quel que soit le degré de responsabilité de chacun d’eux. Il peut les poursuivre ensemble ou séparément, à son gré [13] . […] […] Comme la solidarité rend chacun des débiteurs responsable pour le tout envers le créancier, de la même manière que s’il était seul débiteur de la dette, il s’ensuit que le créancier peut agir contre chacun d’eux, selon son choix.
Il peut les poursuivre tous en même temps, ou ne poursuivre qu’un seul ou plusieurs d’entre eux. Son choix est entièrement libre, et il n’est pas obligé d’en donner le motif [14] . [Soulignement ajouté] [ 22 ] En conséquence, le fait que M. Vié Le Sage ne soit pas une
partie aux procédures entreprises contre Mme Walker n’affecte en rien les recours des requérants contre lui fondés sur la solidarité. Dans la mesure où ceux-ci peuvent établir le bien-fondé de leurs recours contre Mme Walker et M. Vié Le Sage et le caractère solidaire de leurs fautes découlant de leur action commune, la prescription aura été interrompue contre M. Vié Le Sage par le recours entrepris contre Mme Walker. En effet, lors de l’introduction de l’action visant Mme Walker, il était potentiellement codébiteur solidaire des dommages subis. Que M.
Vié Le Sage soit poursuivi dans le cadre du même recours que celui entrepris contre Mme Walker ou dans un recours distinct ne changerait donc rien à l’interruption de la prescription qui pourrait être invoquée contre lui par les requérants. * * * * *
[ 23 ] Cela étant, d’autres facteurs militent en faveur de l’unicité des recours contre des débiteurs solidaires. [ 24 ] Le créancier profite d’une économie de procédures en réunissant tous ses recours contre ses débiteurs solidaires au sein d’une même demande en justice. S’il ne subit pas de perte de droit en poursuivant l’un de ses créanciers solidaires plutôt qu’un autre, le créancier choisit généralement de les poursuivre tous au sein de la même demande afin de faire l’économie d’une multiplicité de procès et s’assurer un jugement immédiatement exécutoire à l’encontre de tous. [ 25 ] De plus, l’
article 2896 C.c.Q . étend l’effet de l’interruption de la prescription résultant d’une demande en justice « à l’égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source ». L’article 2896 C.c.Q. a pour objet d’élargir la suspension de la prescription à toutes les parties à l’action. Ainsi, si l’interruption de prescription s’étend à tous les débiteurs solidaires, même ceux qui ne sont pas des parties à l’action, tel que le prévoit l’
article 2900 C.c.Q ., cette interruption profite aussi à toutes les parties à l’action, notamment les défendeurs, qui peuvent alors entamer des demandes reconventionnelles ou faire intervenir un codébiteur solidaire sans qu’on puisse leur opposer la prescription. [ 26 ] L’auteur Pierre Martineau explique les amendements législatifs qui ont mené à la rédaction actuelle de l’
article 2896 C.c.Q . comme permettant au défendeur d’invoquer l’interruption de prescription afin de faire valoir une demande reconventionnelle [15] : L’article 2224 [du Code civil du Bas-Canada , maintenant 2896 C.c.Q. ] était à nouveau modifié en 1972. On y précisait, au deuxième alinéa, que l’interruption résultant d’une demande en justice vaut « en faveur de toute
partie à l’action ». Cette interruption profite donc non seulement au demandeur qui a pris l’initiative des procédures d’où elle résulte, mais aussi au défendeur. L’effet de cet amendement est de reconnaître au défendeur, poursuivi avant l’accomplissement de la prescription, le droit d’invoquer l’interruption et de faire une demande reconventionnelle en tout temps avant jugement même si les délais de prescription sont alors expirés. [ 27 ] Dans Jumbo Motors Express Ltd. c.
François Nolin Ltée [16] , la Cour suprême du Canada, dans un arrêt de principe, a aussi donné une interprétation large aux dispositions analogues sous l’ancien code, en décidant que l’interruption de prescription à l’égard d’un défendeur profitait à tous les défendeurs, non seulement pour le recours qu’ils pouvaient avoir contre le demandeur par demande reconventionnelle, mais aussi quant à ceux qu’ils pouvaient faire valoir entre eux. [ 28 ] C’est donc dans l’intérêt des débiteurs solidaires qu’ils soient tous des parties aux mêmes procédures judiciaires.
L’auteur Faribault parle même d’un droit du débiteur solidaire à faire intervenir ses codébiteurs [17] : Le débiteur poursuivi a, toutefois, le droit d’appeler en cause ses codébiteurs afin de faire statuer par un seul jugement sur la poursuite du créancier et sur la demande en garantie qu’il peut former contre ses codébiteurs […].
S’il néglige de le faire, ses codébiteurs peuvent intervenir dans le litige pour la conservation des intérêts communs ou de leurs intérêts particuliers. [ 29 ] Outre l’intérêt pratique pour le créancier et l’intérêt juridique pour les débiteurs solidaires, la réunion des recours au sein de la même demande en justice répond aussi à des impératifs d’efficacité et de proportionnalité favorisant une saine administration de la justice.
On évite ainsi la multiplicité des recours et l’ensemble des problèmes qui risquent fort de survenir lorsqu’un jugement est rendu contre l’un des créanciers solidaires sans que les autres soient appelés comme des parties aux procédures [18] .
Cela permet aussi au tribunal de déterminer, pour valoir entre eux, la part de chaque débiteur solidaire dans la condamnation si la preuve permet de l’établir, comme le prévoit l’article 328 C.p.c. * * * * * [ 30 ] Tel que l’analyse ci-dessus le démontre, la Cour supérieure a raison de soutenir que le refus de la modification sollicitée n’entraîne pas la perte des recours des requérants contre M. Vié Le Sage. En l’occurrence, les requérants ne subissent pas un préjudice irrémédiable résultant de la décision de la Cour supérieure de refuser la modification.
Vis-à-vis les requérants, la décision de la Cour supérieure s’apparente en quelque sorte à une mesure de gestion de l’instance. Comme le prévoit l’article 32 C.p.c. , une mesure de gestion n’est pas normalement susceptible d’appel. [ 31 ] Cela étant, il demeure néanmoins que tant Mme Walker que M. Vié Le Sage pourraient subir un préjudice irrémédiable si la modification sollicitée est refusée.
Dans un tel cas, si la responsabilité solidaire — qu’ils nient tous les deux — est néanmoins éventuellement reconnue, ces derniers ne pourront alors invoquer l’interruption de la prescription l’un contre l’autre afin de se réclamer mutuellement leur part dans la condamnation. En effet, l’interruption de prescription énoncée à l’
article 2896 C.c.Q . ne s’étend qu’aux débiteurs solidaires qui sont des parties à la même procédure judiciaire. [ 32 ] Il va de soi que Mme Walker, par son opposition à la demande de modification des requérants, a choisi de renoncer au bénéfice du recours contre son codébiteur solidaire potentiel. Son procureur a d’ailleurs confirmé à l’audience devant la Cour que sa cliente comprenait les conséquences de son choix. Quant à M. Vié Le Sage, il demeure coi en regard de la demande de modification.
D’ailleurs, lors de l’audition de l’appel, son procureur (qui disait être présent comme simple observateur) a refusé de prendre position malgré que les effets du refus de la modification sollicitée sur les droits de son client à l’encontre de Mme Walker lui aient été expressément soulignés par la Cour. Il comprend donc les conséquences qui résultent du refus d’autoriser la modification sollicitée et choisit d’en assumer les risques. [ 33 ] En l’espèce, la Cour supérieure est d’avis que Mme Walker subirait un préjudice important lié principalement au retard de l’audition si la modification est accordée.
Ainsi, tant la greffière spéciale que le juge réviseur sont tous deux d’avis que les circonstances particulières du dossier militent en faveur d’un recours distinct contre Mme Walker. [ 34 ] Il mérite d’ailleurs de souligner que Mme Walker nie depuis le début être l’auteure des propos du 17 avril 2012, mais ce n’est qu’en 2016 que les requérants ont pris des mesures concrètes pour identifier l’auteur de ces propos. Ces retards considérables sont largement imputables aux requérants. De plus, tant la greffière spéciale que le juge réviseur ont opiné sur le caractère disproportionné des procédures.
Ils ont aussi conclu que Mme Walker subirait un préjudice important si la permission d’amender la procédure
introductive d'instance était accueillie. Rien au dossier ne nous permet de conclure qu’ils ont tort à ces égards. [ 35 ] En somme, il ne nous appartient pas d’intervenir dans la mesure de gestion prise par la Cour supérieure dans ce dossier voulant qu’une saine administration de la justice commande que le recours entrepris contre Mme Walker soit fixé pour instruction sans autre délai. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
M e Tommy Tremblay M e Hugo Saint-Laurent BORDEN LADNER GERVAIS Pour les requérants M e Suzie Bouchard M e David Grossman IRVING MITCHELL KALICHMAN Pour l’intimée M e Simon Rainville LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour le mis en cause Date d’audience : 8 août 2017
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