2021 QCCA 1911, 2021 QCCA 1911
Opinion
Digiulian c. Greene (Succession de Digiulian) 2021 QCCA 1911 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029709-219 (700-17-015720-187) DATE : 16 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SASHA DiGIULIAN JOHN CHARLES DiGIULIAN APPELANTS – demandeurs c. PATRICIA ANN GREENE, en sa qualité de liquidatrice de la succession de RITA E. DiGIULIAN (BEARZATTO) et en sa qualité de fiduciaire de la fiducie entre vifs révocable de RITA E.
DiGIULIAN DIANE LOUISE WAGNER INTIMÉES – défenderesses et ANDREA LYNNE DiGIULIAN LEONARD DiGIULIAN ROBERT DiGIULIAN MALONEY AND YURACHEK, P.C. MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Le 26 novembre 2021, la Cour a accueilli, pour partie, la requête pour permission d’appeler hors délai présentée par les appelants Sasha et John Charles DiGiulian [1] .
Le même jour, l’avocat des appelants a demandé la rectification de cet arrêt, qu’il estime entaché d’une erreur que décrit le courriel adressé au greffe de notre cour : dans les motifs de l’arrêt (et plus précisément en leur paragr. 13), il y aurait confusion entre deux jugements de la Cour supérieure (l’un du 8 mars 2019 et l’autre du 12 mars 2020) prononcés antérieurement au jugement dont appel et cela aurait indûment conduit la Cour, qui a tenu compte du jugement du 12 mars 2020, à rejeter le moyen d’appel énoncé au paragraphe 17-b de la demande de permission d’appeler.
Or, c’est le jugement du 8 mars 2019 qui aurait dû être considéré par notre cour et non celui du 12 mars 2020. Les appelants demandent donc la rectification de l’arrêt, qui devrait conséquemment autoriser le moyen d’appel erronément écarté. [ 2 ] Les intimés contestent cette demande. [ 3 ] Les parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, ont accepté que la Cour statue sur dossier. * * [ 4 ] L’erreur ainsi constatée n’est pas une erreur d'écriture ou de calcul ni une autre « erreur matérielle » au sens de l'art. 338 C.p.c. Serait-ce une erreur d’inadvertance?
Cette qualification paraît ici controversable et, a priori , l’erreur relève plutôt du fond de l’affaire dont la Cour était saisie. Sa correction excéderait alors les limites de l’art. 338 C.p.c. et du pouvoir de rectification de la Cour. * * [ 5 ] Subsidiairement, si l’on pouvait parler d’une erreur résultant d’une inadvertance, sa correction et le fait de considérer plutôt le jugement du 8 mars 2019 ne changeraient rien au dispositif de l’arrêt prononcé le 26 novembre dernier. Voici pourquoi.
[ 6 ] Le jugement rendu par la Cour supérieure le 8 mars 2019 [2] statue sur diverses demandes interlocutoires et – c’en est la portion pertinente – rejette également une exception déclinatoire présentée par les intimées [3] . Ces dernières souhaitaient en effet que l’action intentée par les appelants dans le district de Terrebonne soit renvoyée dans celui de Montréal (principalement pour des raisons de commodité, croit-on comprendre, aucune des parties ne résidant dans le district de Terrebonne, la succession s’étant ouverte aux États- Unis et tous les avocats étant de Montréal).
Cette exception déclinatoire ne soulevait cependant pas la question de la compétence des tribunaux québécois (en l’occurrence de la Cour supérieure) à se saisir de l’instance. À l’époque, d’ailleurs, l’action des appelants ne concernait qu’un seul testament de la défunte Rita E. DiGiulian, celui du 29 avril 2015, signé devant notaire dans le district de Terrebonne, et elle visait la dévolution de biens « canadiens », dont deux immeubles situés dans ce district (il s’agit des seuls biens formellement identifiés par la demande introductive d’instance) [4] .
Considérant les art. 42 et 46 du Code de procédure civile , le lieu de signature du testament (Terrebonne) et le fait que « des actifs immobiliers se trouve dans ce même district », le jugement du 8 mars 2019 laisse l’action se poursuivre dans le district de Terrebonne. [ 7 ] Les appelants ont subséquemment modifié et remodifié leur demande introductive d’instance, qui vise maintenant d’autres testaments ou actes juridiques signés par la défunte hors Québec et relatifs à des biens situés pour l’essentiel hors Québec.
L’exception déclinatoire tranchée par le jugement dont appel [5] visait principalement la portion modifiée et remodifiée de cette demande et reposait entièrement sur les règles du droit international privé [6] . [ 8 ] Les appelants, sauf à l’affirmer, ne font aucunement voir ce en quoi ce jugement contredirait le jugement du 8 mars 2019 (ce dernier portant sur une autre question) et ce en quoi il enfreindrait l’autorité de la chose jugée à cet égard, comme le prétend le paragraphe 17-b de leur demande de permission d’appeler hors délai.
Le moyen d’appel qu’énonce ce paragraphe paraît au contraire sans intérêt aux fins du pourvoi et, conséquemment, voué à l’échec. [ 9 ] On notera au passage que les appelants n’ont pas soulevé, dans leur demande de permission d’appeler hors délai, le fait que les intimées auraient acquiescé à la compétence des tribunaux québécois (notamment quant à la contestation du testament d’avril 2015, objet de la demande introductive d’instance originale); il ne semble pas non plus que cette question ait été soulevée devant le juge de première instance dans le cadre de la seconde exception déclinatoire. [ 10 ] Pour ces raisons, même s’il était possible de corriger le paragraphe 13 des motifs de l’arrêt prononcé par la Cour le 26 novembre dernier, il n’y aurait donc pas lieu de modifier le dispositif de celui-ci, le moyen d’appel étant de toute façon voué à l’échec. * * [ 11 ] Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification, qui n’est pas utile.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la demande de rectification adressée à la Cour le 26 novembre 2021, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Matthew Meland GREENSPOON WINIKOFF Pour les appelants Me Adam Eidelmann EIDELMANN AVOCAT Pour l’intimée Patricia Ann Greene Me Antoine Aylwin FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour l’intimée Diane Louise Wagner Me Matthew Meland GREENSPOON WINIKOFF Pour la mise en cause Andrea Lynne DiGiulian
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